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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. [ 13 ] |
Texte intégral
89B
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OX
__________________________
29 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.R.L. [13], CPAM DE LA GIRONDE
[U] [L]
S.A.R.L. [Adresse 16]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [P] [L]
M. [U] [L], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [13]
S.A.R.L. [Adresse 16]
Dr [H] [G], expert, à l’expiration du délai d’appel
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Henri ARAN
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Jugement du 29 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Henri ARAN, de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [13], radiée
Monsieur [U] [L], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Annie BERLAND, de la SELARL RACINE BORDEAUX, substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocates au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [V], munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, substituée par Me Joy DELANNAY, avocates au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Monsieur [P] [L] salarié de la SARL [13] ([13]) en qualité de menuisier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « un lot de charpente américaine a glissé des murs qui se trouvaient à 4 mètres de hauteur et lui a heurté la tête et une partie du dos ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] [K] mentionne « traumatisme crânien sans perte de connaissance + traumatisme lombaire gauche suite à impact direct violent ».
Le 21 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 décembre 2021, Monsieur [P] [L] a envoyé un nouveau certificat médical établi le 24 décembre par le docteur [X] [K] mentionnant « suite traumatisme crânien et traumatisme lombaire gauche suite à impact direct violent : apparition d’un déficit neurologique du membre inférieur ».
Le 25 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a considéré cette nouvelle lésion comme étant en lien avec l’accident et l’a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 28 avril 2023 auprès du service unique du justiciable (SAUJ), [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13] ([13]) dans la survenance de l’accident du travail du 21 décembre 2021.
La SARL [13] ayant été dissoute par procès -verbal d’assemblée générale du 11 mai 2023, [U] [L], ex gérant, intervient à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la SARL [13]. La SARL a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 15 janvier 2024.
À la demande de [U] [L], ès qualités, la SARL [Adresse 16], présente sur le chantier lors de l’accident survenu le 21 décembre 2021, a été mise en cause à la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle, par jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal, constatant que la SARL [13] à l’encontre de laquelle l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée, n’était plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 et invité la partie la plus diligente à obtenir la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter la SARL [13] à l’audience.
Par décision délivrée le 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [U] [L] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société [13] dans le cadre de la procédure.
À l’audience de réouverture des débats, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu en personne, mais était représenté par son Conseil, lequel, reprenant oralement les termes de ses conclusions n°4 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandesà titre principal :
constater que l’accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en conséquence, ordonner la fixation, au maximum légal de la majoration des rentes, la rente qui lui sera servie à compter de sa consolidation, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière, dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,surseoir à statuer sur les indemnités en réparation des préjudices subis, condamner la CPAM au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices, condamner la société [13] représentée par son mandataire ad’hoc, Monsieur [U] [L], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance, rejeter l’ensemble des demandes contraires de Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [13] et de la société [Adresse 16].
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident de travail alors qu’il était en train de procéder à la fixation des murs ossature bois d’un bâtiment. Il explique avoir reçu sur la tête et sur une partie du dos un lot de charpentes américaines qui ont glissé alors qu’elles se trouvaient à 4 mètres de hauteur. Il ajoute avoir obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire en date du 9 octobre 2023. Sur la faute inexcusable de l’employeur, il expose qu’il était monté sur l’échafaudage, dans un coin extrême du bâtiment avec un casque anti-bruit, et qu’il s’est déplacé, vers un autre poste de travail, sans savoir que ses collègues initiaient une manipulation des fermettes qui sont alors sont tombées sur lui. Il fait valoir que l’employeur n’a pas su veiller à ce que ses salariés ne pénètrent pas sur le périmètre des manœuvres alors qu’il connaissait le risque de chute en hauteur et aurait donc dû avoir conscience du danger. En outre, il soutient qu’au moment de l’accident il était associé minoritaire et que c’est bien son père, Monsieur [U] [L], présent sur le chantier, en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre qui était chargé du bon déroulement et de l’exécution des travaux. De même, il fait valoir qu’il s’est déplacé dans la continuité de sa tâche, que son geste n’était pas imprévisible et qu’il appartenait à l’employeur de l’avertir que les fermettes allaient être manipulées pour qu’il ait le temps de quitter provisoirement le chantier. Sur la demande d’expertise, il expose qu’une expertise judiciaire a été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 octobre 2023 mais qu’afin de faire valoir ses droits devant le pôle social dudit tribunal, il s’associe à la demande d’expertise médicale formulée par la société [13].
Il précise que son état de santé n’est toujours pas consolidé.
Il fonde sa demande de provision sur les conclusions du rapport d’expertise rendu par le docteur [R] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés le 9 octobre 2023.
Au jour de l’audience, l’état de santé de Monsieur [P] [L] n’était ni guéri ni consolidé.
*
En défense, Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13], représenté par son Conseil, demande au tribunal, par conclusions n°2 reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
À titre principal
constater sa désignation ès qualités de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société [13], dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13], en conséquence, débouter Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que l’accident du travail du 21 décembre 2021 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
dire et juger que Monsieur [P] [L] a commis une faute inexcusable en lien de causalité direct et certain avec son accident,surseoir à statuer à la demande de majoration de rente, dans l’attente d’une décision de la CPAM concernant la date de consolidation de l’état de [P] [L], ainsi qu’un éventuel taux d’IPP, dire et juger, après ladite décision de la CPAM, que la majoration de la rente de [P] [L] sera réduite à 10 %,lui donner acte, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13] qu’il s’oppose à la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [L] sur la base d’une expertise ordonnée par le Juge des référés, incompétent en la matière, lui donner acte ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13], qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert dans les limites de l’article L452-3 du CSS, dire que la CPAM devra faire l’avances des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
À titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal estimait que Monsieur [P] [L] n’a commis aucune faute,
surseoir à statuer à la demande de majoration de rente, dans l’attente d’une décision de la CPAM concernant la date de consolidation de l’état de Monsieur [P] [L], ainsi qu’un éventuel taux d’IPP,dire et juger, après ladite décision de la CPAM, qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l’employeur de Monsieur [P] [L] que sur la base du taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur, Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [L] :
en principal, désigner un expert et dire que sa mission sera limitée à la fixation des postes de préjudices prévus en la matière : souffrances endurées, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement, frais d’adaptation du véhicule, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent, débouter Monsieur [P] [L] de ses demande tendant à voir évaluer par l’expert la perte de gains professionnels actuelle et future, les frais de santé actuels et futurs, la fixation d’une date de consolidation, l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle,dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de laisser aux parties le temps de formuler leurs observations avant le rapport définitif,En subsidiaire et si le Tribunal devait liquider les préjudices de Monsieur [P] [L] sur la base du rapport d’expertise déposé dans le cadre de la procédure de droit commun,
dire et juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement, frais d’adaptation du véhicule, préjudice sexuel, le déficit fonctionnel permanent en précisant les points de mission,débouter tout concluant à son encontre, ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société [13], de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient être préjudiciables à la concluante, dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable, En tout état de cause,
déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable à la Société [Adresse 16], débouter Monsieur [P] [L] du surplus de ses demandes,condamner Monsieur [P] [L] à lui payer ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société [13] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Il expose que Monsieur [P] [L] est son fils, employé depuis le 30 juin 2021 par la SARL [13]. Il ajoute que durant son mandat de maire, c’est son fils qui gérait seul les chantiers en qualité d’associé de la société et qu’il était co-gérant de fait, excluant ainsi tout lien de subordination.
Il fait valoir que lors de l’accident, c’est de manière inexpliquée que Monsieur [P] [L] s’est placé en dessous de la charpente alors qu’il avait conscience que celle-ci était en cours de manipulation et donc de la dangerosité de ce positionnement. Il ajoute que le salarié connaissait parfaitement l’intervention de la SARL [Adresse 16] présente sur le chantier pour procéder à la pose de la charpente et que l’accident trouve sa source dans un comportement imprudent et imprévisible du salarié. Enfin, il ajoute qu’en tout état de cause, l’éventuelle responsabilité qui pourrait être recherchée, hormis celle du salarié, devrait être celle de la SARL [17] sur le fondement du droit commun considérant que ce sont des employés de cette dernière qui sont à l’origine de la manipulation des fermettes américaines.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [L], il fait valoir que l’ordonnance prise par le juge des référés le 9 octobre 2023 ne lui a pas été déclarée opposable, et qu’en tout état de cause, il est de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale d’examiner la faute inexcusable de l’employeur ainsi que de fixer la réparation des préjudices qui en sont la conséquence immédiate.
*
Par conclusions soutenues oralement la SARL [15], demande au tribunal de :
— constater que, sans reconnaître sa responsabilité dans l’accident de Monsieur [P] [L] en date du 21 décembre 2021, elle ne s’oppose pas à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,
— rejeter toutes éventuelles demandes de condamnation formulées à son encontre,
— laisser à chacune des parties à charge ses propres dépens.
Elle soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors que le pôle social n’est pas compétent pour connaître de la question de sa responsabilité.
*
Par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être alloué à [P] [L] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou à une rente ;
— limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
enjoindre à l’employeur de lui communiquer les coordonnées de son assurance,mettre en cause la compagnie d’assurance,condamner le représentant légal de l’employeur, à lui rembourser, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
*
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de Monsieur [P] [L] n’est pas contestée et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [P] [L] et la société
Dans ses écritures reprises à l’audience, Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13] soutient qu’il n’existait en fait aucun lien de subordination entre Monsieur [P] [L] et la société [13] dans la mesure où ce dernier en était actionnaire et co-gérant de fait avec son père.
Il produit les statuts de la société [13] enregistrés le 24 juin 2005 à la Recette principale de [Localité 14] faisant apparaître en leur article 9 la répartition du capital social entre Monsieur [P] [L], associé minoritaire avec 185 parts sociales sur 760 au total, acquises suite à une cession de parts sociales intervenue le 5 novembre 2014, et Monsieur [U] [L], associé majoritaire détenant les 575 parts restantes.
Il n’est pas produit la décision des associés nommant Monsieur [U] [L] en qualité de gérant mais cela n’est pas contesté.
Il est également produit le contrat de travail à durée indéterminée signé entre la société [13] et Monsieur [P] [L].
Or, il est communément admis que le cumul entre une fonction de gérant, en l’espèce co-gérant, et de salarié de la société, est possible, à condition que l’associé en question ne soit pas majoritaire, et perçoive une rémunération spécifique pour ses fonctions techniques.
Par ailleurs, le contrat de travail suppose toujours l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur, ce qui signifie que le gérant salarié, dans le cadre de ses fonctions techniques et distinctes, agit sous les ordres de la société.
En l’espèce, quand bien même Monsieur [P] [L] aurait effectivement été co-gérant de fait conjointement à son père, ce qui n’est pas démontré, en sa qualité d’associé minoritaire il avait parfaitement la possibilité de cumuler ce statut avec celui de salarié, dès lors qu’il était lié par la société par un contrat de travail pour des fonctions techniques, en l’espèce, manœuvre menuisier, et recevait une rémunération spécifique dans le cadre de ces fonctions techniques.
Dès lors, l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [P] [L] et la société [13] est établi.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du Code du Travail que l’employeur met en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques notamment en évaluant les risques qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. À cet égard, il résulte de l’article R.4121-1 du Code du Travail que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.»
Aux termes de l’article R.4323-1 du Code du Travail « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant,
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.»
En l’espèce, Monsieur [P] [L] a été engagé en qualité de Manœuvre Menuisier par la société [13] en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2010.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de ses fonctions, il intervenait sur des chantiers, et que sa présence était notamment requise sur le chantier situé [Adresse 4] à [Adresse 18] [Localité 12] le jour de survenance des faits, et qu’il était notamment en charge de procéder à la fixation des murs ossature bois du bâtiment.
Il n’est pas non plus contesté que la société [Adresse 16] travaillait concomitamment avec les ouvriers de la société [13] sur le bâtiment.
Monsieur [P] [L] soutient que l’employeur avait connaissance du risque de chute et qu’il n’a pas su veiller à ce que ses salariés ne pénètrent pas sur le périmètre des manœuvres.
L’employeur verse aux débats le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par l’article L.4532-9 du Code du Travail. Il apparaît que ce dernier prévoit : la date de début et de fin des travaux, mentionne un risque de chute de bois de charpente et d’ossature bois et indique la nécessité de faire une réunion sur site avant tout travaux pour le déroulement de la mise en œuvre, répertorie le matériel propre à l’entreprise et l’équipement des employés à savoir casque anti-bruit, chaussures de sécurité et casque.
Or, en l’espèce, il apparaît que ce document, très succinct, ne permet pas de garantir la sécurité des opérateurs et les bonnes conditions de vie et d’hygiène sur le chantier, et ne permet pas en l’état de coordonner l’action des différentes entreprises intervenantes. D’autre part, il est bien mentionné l’existence d’un risque de chute de bois de charpente et d’ossature bois, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer le risque.
Par ailleurs, le document mentionne les équipements dont les salariés auraient dû être munis sur le chantier pour prévenir les risques, et notamment un casque, dont Monsieur [P] [L] était dépourvu. Si l’employeur soutient qu’aucun équipement individuel de sécurité n’aurait pu éviter la survenance de l’accident, dû à l’imprudence de la victime, force est de constater qu’en qualité d’employeur ayant conscience du risque de chute, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
De même, les documents produits et les débats permettent d’établir que l’employeur, qui avait connaissance de l’intervention simultanée de la société [Adresse 16] sur le site, n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. En effet, il ne peut valablement affirmer que Monsieur [P] [L] aurait dû savoir que les ouvriers de la société [17] allaient intervenir alors que le [20] n’est en rien détaillé, qu’il n’est pas établi que la réunion sur site avant tout travaux prévu par ledit document ait effectivement eu lieu afin de coordonner l’action des sociétés intervenantes, et alors même qu’il ressort des débats et documents produits qu’il n’avait pas fait évacuer la zone dangereuse pour garantir leur sécurité.
En outre, le fait pour un ouvrier de se déplacer d’un endroit à un autre sur un chantier ne peut pas être considéré comme un événement fautif et imprévisible, d’autant plus qu’il ressort des attestations de Monsieur [Z], artisan couvreur de la société [Adresse 16] versées aux débats, et de Monsieur [U] [L] lui-même, que Monsieur [P] [L] s’était déplacé dans le cadre de l’accomplissement de la tâche qui lui avait été assignée, à savoir la fixation des murs à ossature bois du bâtiment. Il n’agissait donc pas hors ses fonctions de manière inopinée.
Ainsi, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’est, à aucun moment, démontrée par l’employeur.
Dès lors, l’existence d’une faute inexcusable de la SARL liquidée [13] représentée par Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc sera retenue, à l’exclusion de toute faute de Monsieur [P] [L].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de renteL’état de santé de Monsieur [P] [L] n’étant pas encore stabilisé, aucune rente ou capital ne lui est servi au jour des débats.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration en attendant que le requérant soit déclaré consolidé ou guéri.
Sur les préjudices personnelsAux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 et n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2023, dont rapport définitif a été rendu le 14 août 2024 par le docteur [R].
Si la société [13] soutient que l’ordonnance du Juge des référés ordonnant une expertise de droit commun ne lui a pas été déclarée opposable et qu’il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, il n’en demeure pas moins que ledit rapport a été soumis à un débat contradictoire, que la société a pu critiquer les conclusions de l’expert dans le cadre de ses écritures, produire des pièces à l’appui de ses critiques du rapport définitif, mais également faire valoir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction d’apprécier s’il y avait lieu d’ordonner, au besoin, une nouvelle expertise au regard des éléments invoqués.
Toutefois, Monsieur [P] [L] sollicite, dans le cadre de la présente instance, une nouvelle expertise, à laquelle ne s’opposent pas les autres parties.
Une nouvelle expertise sera donc ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde est tenue à l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à Monsieur [P] [L] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provisionMonsieur [P] [L] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de la pathologie dont il souffre, de la date de consolidation qui n’a toujours pas été fixée près de quatre ans après l’accident, de la période d’hospitalisation de cinq semaines qui a été nécessaire à la restauration fonctionnelle du rachis, des douleurs séquellaires et de l’ancienneté du dossier, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 20 000 euros dont la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde est ainsi fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Or, en l’espèce, il est constant que la société [13], employeur, a fait l’objet d’une procédure de liquidation clôturée le 13 décembre 2023, et a fait l’objet d’une radiation au Registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2024.
Il s’ensuit qu’à défaut pour la Caisse d’avoir procédé à une déclaration au passif de la société, elle n’est plus fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de cette dernière et à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire clôturée.
Cependant, elle dispose, le cas échéant, d’une action directe contre l’assureur.
La Caisse démontre ainsi son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d’assurance de l’employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
Il conviendra dès lors d’ordonner à Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL liquidée [13] de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le tribunal puisse procéder à sa mise en cause.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver les dépens dans l’attente du retour de l’expertise.
Au regard de la radiation de la société liquidée [13] du Registre du commerce et des sociétés, cette dernière ne peut être condamnée au titre des frais irrépétibles et Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de l’ordonner n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [P] [L] a été victime le 21 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société liquidée [13], son employeur, représentée par son mandataire ad’hoc Monsieur [U] [L],
SURSOIT À STATUER sur la demande de majoration de la rente ou du capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [L],
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [L] :
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [G], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Dans l’hypothèse où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’aurait pas encore consolidé l’état de santé de Monsieur [P] [L] au jour de l’expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans
les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [L] résultant de l’accident du travail du 21 décembre 2021 doit être déterminée au premier chef par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à Monsieur [P] [L] une somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde versera directement à Monsieur [P] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à Monsieur [P] [L] ainsi que du coût de l’expertise, à l’encontre de la liquidation de la société liquidée [13] si les conditions de déclaration au passif ont été remplies ou, le cas échéant, de son assureur,
ORDONNE à Monsieur [U] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [13] de communiquer au greffe du pôle social le nom et l’adresse de l’assureur de la société qu’il représente pour mise en cause ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE après dépôt du rapport à l’audience de mise en état se tenant au :
Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Pôle Social
[Adresse 5]
[Localité 6],
Le 2 AVRIL 2026 à 9 heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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