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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6PY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[P],[S] [N]
[G] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [U] HIRSCH, auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ANTIN RESIDENCES
S.A. d '[Adresse 5],au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 2],agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P],[S] [N]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Mme [G] [I]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 24 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 558,48 € et 98,56€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 12 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES – représentée par Me Aude LACROIX – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4096,40 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mars 2025, Madame [E] n’est pas comparante. Monsieur [N] est présent. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois et le maintien dans le logement, affirme avoir payé une partie de sa dette le 5 juin 2025 et explique avoir retrouvé un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les ressources mensuelles des défendeurs sont de l’ordre de 2100€ pour des charges de 1140 €, loyer plein inclus. Des difficultés financières sont à l’origine de la dette.
2Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 24 juin 2025 pour production d’un décompte actualisé et des justificatifs de la situation financière des défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, les notes en délibéré sollicitées ont bien été reçues dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des YVELINES par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
3L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 juillet 2023 contient une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2024, pour la somme en principal de 2971,33 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d 'HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que les locataires restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4096,40€ à la date du 12 juin 2025.
Les défendeurs, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, que Monsieur reconnait d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4096,40€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2971,11€ à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
En effet, l’article 8 des conditions générales du bail prévoit la solidarité des locataires.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, du fait que le paiement du loyer courant est réalisé depuis plusieurs mois, les défendeurs seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2023 entre la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES et Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 août 2023 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E], à verser à la SA [Adresse 4], la somme de 4096,40 € (décompte arrêté au 12 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2971,33€ à compter du 12 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 150 € chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] soient solidairement condamnés à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P], [S] [N] et Madame [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux et de la protection et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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