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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88C
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW56
— ------------
Objet du recours :
Contestation pénalités
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[K] [W]
contre
[9]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00259
dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comaparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [E]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude [O], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [G] [I], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2023, Monsieur [K] [W] a déposé une demande de renouvellement de sa complémentaire santé solidaire (CSS) auprès de la [6] ([7]) du JURA pour lui-même, son épouse et trois de ses enfants.
Par courrier du 17 janvier 2024, la [8] a informé Monsieur [K] [W] qu’il avait procédé à de fausses déclarations de ses ressources pour le renouvellement de ses droits.
Par courrier du 30 janvier 2024, Monsieur [K] [W] a formulé ses observations écrites à la [8] dans lesquelles il affirme que son fils, [R] [W], ne vivait plus à son domicile durant l’année 2023 et qu’il n’avait pas l’intention de commettre une fraude.
Par notification du 17 avril 2024 réceptionnée le 23 avril 2024, la [8] a appliqué une pénalité financière d’un montant de 13 100 euros pour fausse déclaration à Monsieur [K] [W].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 4 juillet 2024, Monsieur [K] [W] sollicite l’annulation de la pénalité financière.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [K] [W] a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 2025 et demande au tribunal, sur le fondement notamment de l’article 1240 du code civil et des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que l’inscription du fils de Monsieur [K] [W], [R] [W], sur la demande de complémentaire santé solidaire résulte d’une erreur involontaire liée à ses difficultés linguistiques et administratives,
— Annuler la sanction financière de 13 100 euros prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [W], au regard de l’absence d’intention frauduleuse dans sa déclaration, de sa situation personnelle et familiale précaire et de sa bonne foi,
— A défaut d’annulation, réduire cette sanction à un montant symbolique tenant compte de la situation financière particulièrement fragile de Monsieur [K] [W] et de l’intérêt supérieur de sa famille,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [K] [W] expose qu’il ne maîtrise pas la langue française ce qui entraîné des erreurs dans sa déclaration, outre le fait qu’il n’a pas bénéficié, exceptionnellement, de l’aide de son assistante sociale pour l’accompagner dans ses démarches administratives.
Il fait valoir qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et que son fils, [R] [W], ne vivait plus à son domicile durant la période litigieuse.
Il soutient ne pas être en mesure d’assumer une telle pénalité financière au regard de ses ressources.
La [8], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.114-17-1, L.114-17-2, et R.147-11 du code de la sécurité sociale et les articles 640 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Constater que le recours de Monsieur [W] est irrecevable pour cause de forclusion,
— En conséquence, déclarer le recours de Monsieur [W] irrecevable,
— Rejeter le recours de Monsieur [W] et sur demande reconventionnelle en paiement, le condamner au paiement de la somme de 13 100 euros,
A titre principal,
— Constater le bien-fondé de la pénalité appliquée à Monsieur [W] à hauteur de 13 100 euros au regard de la fraude commise par ses soins,
— En conséquence, sur demande reconventionnelle de la caisse, condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13 100 euros,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [W] aux éventuels dépens de l’instance.
La [8] soutient que le recours exercé par le requérant est forclos car formé au-delà du délai légal de 2 mois.
Elle fait valoir que le fils du requérant vivait au domicile de ses parents pour la période couverte par la [10] et que les ressources importantes de ce dernier n’ont pas été déclarées.
Elle expose que le requérant ne conteste pas l’indu de prestations pour l’année 2023, seulement la pénalité financière pour fraude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III° du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du code de procédure civile énonce que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] disposait de 2 mois à compter de la réception de la notification de la pénalité financière pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
La [7] justifie que la notification est intervenue le 23 avril 2024 (pièce n°9). Le requérant avait donc jusqu’au 24 juin 2024, le 23 juin étant un dimanche, pour exercer son recours. Or, Monsieur [K] [W] n’a adressé sa requête que le 2 juillet 2024, cachet de la poste faisant foi, soit plusieurs jours après l’expiration du délai.
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et il n’y a pas lieu à trancher le fond du dossier.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [K] [W],
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens éventuels de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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