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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00537 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZN
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. K PRICE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 836 111
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MALET délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, la société M9 INVEST dont Monsieur [K] [W] est le dirigeant, a cédé à la société K PRICE un bâtiment industriel et un hangar sis [Adresse 1] au [Localité 6], bâtiments loués par la société METALLERIE HUISSERIES PEI depuis le 18 avril 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société K PRICE a fait assigner Monsieur [K] [B] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de :
condamner Monsieur [K] [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle et à parfaire de 49.733, 80 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 1er novembre 2024, dus par la société METALLERIE HUISSERIES PEI au titre du contrat de bail conclu le 18 avril 2018,juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues, condamner en outre Monsieur [K] [B] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2025, la société K PRICE révise le montant de sa demande de provision, ramené à la somme de 37.845, 32 euros et maintient le surplus des demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K] [B] [W] s’est engagé le 31 mars 2022 en qualité de garant solidaire de la société METALLERIE HUISSERIES PEI, pour le paiement des loyers et des charges.
Le montant de la somme réclamée au défendeur est révisé pour tenir compte des virements intervenus, le décompte actualisé faisant apparaitre que la société METALLERIE HUISSERIE PEI reste redevable d’une somme de 37.845, 32 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, Monsieur [K] [W] demande à la juridiction de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société K PRICE à son encontre,CONDAMNER la société K PRICE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [W] ainsi qu’aux dépens.
Il soutient tout d’abord à titre liminaire que la demande de condamnation formée à son encontre est mal dirigée en ce que [K] [W] a signé l’acte de cautionnement en qualité de représentant légal de la société M9 INVEST, venderesse des biens loués et seule concernée par l’acte de cautionnement.
A titre principal, il est soutenu par le défendeur qu’il n’est pas justifié par la société K PRICE de la défaillance du débiteur principal et qu’ainsi, il existe une contestation sérieuse de la créance dont se prévaut la demanderesse.
Il entend sur ce point justifier du paiement des loyers dus concernant l’ensemble de la période visée par la société K PRICE dans son assignation.
Subsidiairement, le défendeur soutient que l’acte de cautionnement n’est pas régulier en ce qu’il n’a pas été signé par lui, n’ayant été signé par Monsieur [K] [W] qu’en qualité de « représentant » de la société M9 INVEST et non en qualité de caution, à titre personnel.
En outre, il est observé que l’acte de cautionnement ne mentionne pas expressément en toutes lettres et en chiffres la limite du montant en principal et accessoire de son engagement et contrevient en cela aux exigences de l’article 2297 du code civil.
A l’issue de l’audience du 4 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du garant
Il résulte de l’acte notarié en date du 31 mars 2022 que « les parties ont convenu de ce qui suit :
Monsieur [K] [B] [W] (…) né à [Localité 8] le 28 janvier 1952 (…) intervenant aux présentes, demeurera garant solidaire de la société dénommée METALLERIE HUISSERIES PEI, pour le paiement des loyers et des charges et ce pendant trois années à compter de ce jour. En exécution de cette clause, Monsieur [K] [W] pourra être recherché par l’acquéreur en raison de tout défaut de paiement des loyers et des charges dus par la société dénommée METALLERIE HUISSERIES PEI au titre de son contrat de bail ».
Les termes très clairs du contrat de vente ne laissent aucune place à une quelconque ambiguïté quant à la personne susceptible d’être actionnée en cas d’impayés et c’est vainement que le défendeur tente de voir retenu que ladite clause engagerait la société M9 INVEST, venderesse du bien, qui n’est ici pas même mentionnée.
Il sera donc retenu que l’action dont la société K PRICE a eu l’initiative n’a pas été mal dirigée.
Sur la défaillance de la société METALLERIE HUISSERIES PEI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il(s) peu(ven)t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce le défendeur soutient que la défaillance de la société locataire n’est pas établie par le nouveau propriétaire.
Il sera utilement rappelé que l’assignation en date du 22 novembre 2024 a été délivrée au motif que « depuis son entrée dans les lieux, la société METALLERIE HUISSERIES PEI ne s’est pas acquittée de la totalité de ses loyers, une grande partie de ses prélèvements étend restée impayée ».
Il est justifié par la demanderesse qu’une mise en demeure a été adressée à la société METALLERIE HUISSERIES PEI le 5 septembre 2024 pour un montant total de 64 590, 68 € (pièce n°7) et que par suite, des virements sont intervenus en paiement des loyers des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, février, mars, avril, juin et juillet et août 2025 mais également parfois en remboursement partiel de précédents loyers impayés (pièce n°13) de telle sorte que la situation comptable actualisée, à jour des virements du 7 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 7 août 2025 laisse apparaître une dette de 37.845, 32 €.
Monsieur [K] [W] souligne dans ses écritures que les sommes dues ont été réglées et que la société ne justifie pas de la défaillance de la société METALLERIE HUISSERIES PEI. Si les virements expressément visés par le défendeur sont incontestables, il doit être souligné qu’ils sont scrupuleusement comptabilisés par la demanderesse mais qu’ils sont insuffisants pour résorber la dette locative.
Ainsi, il doit être retenu que la dette ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur la régularité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 2297 du code civil, « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant, en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, l’acte notarié qui a été signé après l’entrée en vigueur de l’article précité ne mentionne pas un montant, en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres qui viendrait plafonner l’engagement de la caution.
La demanderesse souligne pour sa part que les termes de l’acte notarié, suffisent à préciser le montant et la durée de l’engagement de la caution.
Mais en l’espèce Monsieur [K] [W] s’est engagé « pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaires, dommages-intérêts, indemnités d’occupation »
Les parties ont donc une interprétation différente de l’acte notarié. Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter l’acte et de statuer sur la régularité de l’acte de cautionnement.
Au vu de ces éléments, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provisions
Il résulte de l’article 835 al.2 du code de procédure civile qu’une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la dette ne souffre en l’espèce d’aucune contestation sérieuse il en va différemment de l’obligation susceptible d’avoir été contractée par le défendeur de telle sorte qu’il ne peut être envisagé d’accorder une provision au demandeur et la demande devra en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la société K PRICE aux dépens ;
CONDAMNONS la K PRICE à payer Monsieur [K] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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