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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 10 déc. 2024, n° 22/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05165 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIYP / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E], [R], [K] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (31)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (92)
domicilié : chez [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 55
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 décembre 2022,
— révoque l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024,
— accepte l’intervention volontaire de Madame [S] [U], tutrice de Monsieur [T] [U],
— fixe la nouvelle ordonnance de clôture au 5 novembre 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [E] [R] [K] [O], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
et de
. Monsieur [T] [P] [U], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— dit que les parties s’étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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