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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, SA [ Adresse 8 ], SA D' HLM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2LR
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[U] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 548 800 382
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommé « SA D’HLM DU HAINAUT »
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [C],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 juin 2023, la SA d’HLM SIGH a donné à bail à Mme [U] [C] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 437,94 euros révisable annuellement et 53,92 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le locataire a quitté les lieux le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 15 septembre 2025.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice délivré à personne le 8 août 2025, la SA d’HLM SIGH s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et subséquentes en raison de la reprise du logement, et formule de nouvelles demandes aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré locative et de dégradations locatives.
A l’audience, la SA d’HLM SIGH – représentée par son conseil – demande de condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme actualisée de 2 698,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer au titre des loyers restés impayés, d’une somme de 269,20 euros au titre des réparations locatives, d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 10 juillet 2024, Mme [U] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] [C] n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers impayés
La SA d’HLM SIGH produit un décompte démontrant que Mme [U] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 698,19 euros à la date du 5 septembre 2025, au titre des loyers restés impayés après le départ du locataire.
Mme [U] [C], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [U] [C] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 698,19 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 872,91 euros à compter du commandement de payer (19 janvier 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de condamnation au remboursement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est encore obligé “c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées”.
L’article 1731 du code civil dispose en outre que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 9 juin 2023, que le logement était en bon état général, avec toutefois concernant les WC des traces de calcaire et une tâche dans la cuvette, ainsi qu’un éclat d’émail au niveau du réservoir de chasse.
À l’inverse, l’état des lieux de sortie du logement établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 octobre 2024, permet de constater de multiples traces, tâches et salissures sur les murs et sols de l’ensemble des pièces, des WC en mauvais état (chasse d’eau, cuvette, abattant en mauvais état), et une baignoire en état d’usage mais avec un tablier en bois en mauvais état.
Ces dégradations relèvent de l’obligation et de réparation locative du locataire, de sorte que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement cause un préjudice au bailleur dès lors que celui-ci a dû engager des frais de remise en état des lieux avant de les remettre en location.
La Société Immobilière du Grand Hainaut produit afin de justifier de son préjudice, deux factures des 27 novembre et 20 décembre 2025 pour un montant total TTC de 455,49 euros, pour le remplacement des WC et du tablier de la baignoire, et pour le nettoyage du logement.
Compte tenu de ces éléments et de la prise en compte de la vétusté, il convient de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 269,20 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIGH, Mme [U] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 2 698,19 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 872,91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 269,20 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser à la SA d’HLM SIGH une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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