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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | venant aux droits de la SA HLM IMMOBILIERE BASSE SEINE, S.A. PARTELIOS HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01614 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMOQ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [Y] [M]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT- RCS Caen 626.150.106 venant aux droits de la SA HLM IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King – 14280 SAINT CONTEST
représentée par Mme [C] [V], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M], demeurant 58 Avenue MaréchaL DE LATTRE DE TASSIGNY – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Novembre 2023
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2021, la SA HLM 3F Immobilière Basse Seine a donné à bail à Mme [Y] [M] un logement conventionné à usage d’habitation situé 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – appt. 521 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable 246,03 euros, hors charges.
Par acte courrier, réceptionné le 24 février 2023 par la SA Partélios Habitat, venant aux droits de la SA HLM 3F Immobilière Basse Seine, Mme [Y] [M] a délivré congé du logement sis 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – appt. 521 – 14 000 Caen, en sollicitant un délai de préavis réduit eu égard aux difficultés financières qu’elle rencontre.
Par courrier du 3 mars 2023, la SA Partélios Habitat, venant aux droits de la SA HLM 3F Immobilière Basse Seine, informait Mme [Y] [M] de l’enregistrement de son congé avec effet au 24 mars 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 18 avril 2023, la SA Partélios Habitat a fait assigner Mme [Y] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– déclarer valable au fond et en la forme le congé qu’elle a délivré le 24 février 2023, pour le 24 mars 2023 ;
– la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sis 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – appt. 521 – 14 000 Caen ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux ;
– ordonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– la condamner au paiement :
* de la somme de 789,48 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de l’assignation ;
* des loyers et charges impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle la SA Partélios Habitat, représentée par Mme [C] [V] dûment munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes, notamment de sa demande en validité du congé et de ses demandes subséquentes, et maintient seulement sa demande de condamnation de Mme [Y] [M] en paiement de la dette locative. Mme [Y] [M] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA PARTELIOS HABITAT à faire citer Madame [M].
La SA PARTELIOS HABITAT a fait citer Madame [M] à comparaître pour l’audience du 14 janvier 2025, selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SA PARTELIOS HABITAT a maintenu ses demandes au titre de la dette locative et des réparations locatives pour la somme de 1.030 euros, outre 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M], bien que valablement citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes de paiement des loyers et charges impayés et de réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [M] a quitté les lieux loués le 11 août 2023.
La S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 23 août 2024, les états des lieux d’entrée et sortie, la facture de nettoyage.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 826,03 euros. Il est justifié du nettoyage complet du logement selon facture en date du 30 septembre 2023 pour la somme de 450 euros, en concordance avec l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie en date du 11 août 2023. De ces sommes doit être soustrait le montant du dépôt de garantie pour la somme de 246,03 euros, portant la créance de la SA PARTELIOS HABITAT à la somme de 1.030 euros, que Madame [M] sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Madame [M], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 1.040 euros, suivant décompte arrêté au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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