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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00425
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJOX
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [B]
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) a adressé à M. [K] [B] (le cotisant) une mise en demeure d’un montant total de 175 euros correspondant au montant des majorations de retard complémentaires restant dues pour la période du mois de juillet 2007.
Par courrier recommandé envoyé le 24 août 2023, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette mise en demeure.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 juin 2024.
A cette date, M. [K] [B] comparaît en personne et demande l’annulation de cette mise en demeure.
Il fait valoir qu’il est désormais à la retraite et qu’il ne perçoit que 4.400 euros par an ; qu’il n’a aucun autre revenu ; que son épouse est malade et a une retraite encore plus faible que la sienne.
Invité à faire valoir ses observations sur la forclusion de son action, il confirme ne pas avoir saisi la commission de recours amiable. Il explique qu’il reçoit beaucoup de courriers et a plusieurs litiges avec l’URSSAF ; qu’il se perd donc dans les démarches. Il rappelle qu’il continue d’effectuer des versements auprès de cet organisme malgré la faiblesse de ses ressources pour des cotisations très anciennes.
Il demande à tout le moins de pouvoir continuer de s’acquitter d’une somme de 10 euros par mois comme il le fait actuellement, précisant avoir des ressources de 300 euros mensuelles.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours du cotisant ;
— à titre subsidiaire, condamner le cotisant au paiement de la somme de 175 euros.
L’URSSAF soutient que le recours du cotisant est irrecevable, que la mise en demeure indiquait à ce dernier qu’il devait saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, ce que M. [K] [B] n’a pas fait, ayant au contraire directement saisi le tribunal.
L’URSSAF ajoute que la mise en demeure est bien fondée ; qu’elle porte sur des majorations de retard complémentaires dues au fait que le cotisant a réglé ses cotisations au-delà de la date légale d’exigibilité, que M. [K] [B] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’application de ces majorations, tant dans leur principe que leur quantum.
L’URSSAF précise qu’un moratoire a été conclu avec le cotisant en 2007 ; que ce dernier a pris fin en 2017.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [B] ; que ce dernier peut effectuer directement auprès de ses services une demande de remise gracieuse de ses majorations de retard complémentaires.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein de l’organisme concerné.
En l’espèce, l’URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure émise le 27 juillet 2023 portant sur des majorations de retard complémentaires du mois de juillet 2007 pour un montant total de 175 euros. Le courrier précise expressément « vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. »
Le cotisant a directement saisi le tribunal par courrier envoyé le 24 août 2023, sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire.
Il en résulte que son recours est irrecevable.
De même, sa demande de délais de paiement formée directement devant le tribunal ne peut qu’être rejetée dès lors que selon l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’URSSAF est habilité à se prononcer sur des demandes de délai de paiement.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [K] [B] à l’encontre de la mise en demeure émise le 27 juillet 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire d’un montant de 175 euros correspondant au montant des majorations de retard complémentaire dues pour la période du mois de juillet 2007 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [K] [B] ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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