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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAMARTINE, société par actions simplifiées |
Texte intégral
N° RG : 24/02122 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHUL
SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE C/ [I], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAMARTINE
dont le siège est sis rue rue Charles Gide – 59540 CAUDRY
agissant poursuites et diligences de son syndic,
SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
société par actions simplifiées, immatriculée au RCS LILLE METROPOLE sous le numéro 444 193 122,
dont le siège social est situé 19 rue d’Amiens à 59000 LILLE,
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat associé au barreau de LILLE,
A :
DEFENDEURS
M. [D] [I]
127 rue du Merland à la Rose – 13013 MARSEILLE
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,
M. [V] [W]
95 Traverse de la montre – 59 La Valentelle – 13011 MARSEILLE
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assisté de Monsieur DELFOLIE,, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Madame [V] [W] sont copropriétaires des lots 29 et 99 au sein de la Résidence LAMARTINE.
En cette qualité, ils sont débiteurs d’une quote-part de charges de copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965 laquelle n’a pas été honorée.
A la suite de charges impayées et de mises en demeure infructueuses, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMARTINE, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, assigné monsieur [D] [I] et madame [V] [W] par devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir condamner ces derniers à paiement outre une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2024, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois compte tenu des discussions entre les parties, ces dernières étant parvenues à la signature d’un protocole d’accord.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel” notifiées par RPVA le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMARTINE, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, demande au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 13 janvier 2025 ;
— lui conférer force exécutoire ;
— condamner in solidum madame [V] [W] et monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, il fait valoir qu’à réception de l’assignation, les parties se sont rapprochées et ont, par l’intermédiaire de leur conseil, régularisé un protocole d’accord transactionnel permettant de mettre un terme à leur différend.
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel” notifiées par RPVA le 3 mars 2025, madame [V] [W] et monsieur [D] [I] demandent au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 13 janvier 2025
— lui conférer force exécutoire
— ordonner le partage des dépens et frais d’instance entre les parties en l’état de l’accord intervenu et de l’homologation du protocole sollicité par les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence LAMARTINE
Au soutien de leurs prétentions et en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, ils font valoir qu’à réception de l’acte introductif d’instance, les parties se sont rapprochées, par l’intermédiaire de leurs conseils, et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel permettant de mettre un terme à leur différend. Ils ajoutent que cet accord prévoit qu’ils prennent en charge les frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMARTINE.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il est versé aux débats le protocole d’accord transactionnel du 13 janvier 2025 signé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMARTINE, madame [V] [W] et monsieur [D] [I] aux termes duquel il est notamment indiqué leurs concessions réciproques. Les parties demandent donc que leur accord soit homologué.
Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d’ordre public, il convient d’homologuer leur accord.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ont convenu que les dépens étant inclus dans le décompte des sommes dues intégrées au protocole, madame [V] [W] et monsieur [D] [I] en supporteront la charge.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 janvier 2025 entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMARTINE, agissant poursuites et diligences de son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, d’une part, et madame [V] [W] et monsieur [D] [I], d’autre part ;
DIT que le protocole d’accord signé par les parties sera annexé à la présente décision pour faire corps avec elle ;
LUI CONFERE force exécutoire, de sorte que faute par l’une des parties de tenir ses engagements, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit, sur signification de l’expédition exécutoire du procès-verbal d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que madame [V] [W] et monsieur [D] [I] supporteront la charge des dépens ;
DIT que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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