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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2468 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJJ
Minute n° :24/554
JUGEMENT DU : 19 DECEMBRE 2024
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne “VIVRE ICI”, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Guillaume BOIZARD, Avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VIETNAM, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 890 768 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Chez Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Monsieur [X] [L], en sa qualité de gérant, non représentée,
C.EXE : Maître [G] [U]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vietnam est copropriétaire au sein de la Résidence “ [Adresse 2]”, d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé à Angers (49).
Par courrier recommandé du 02 septembre 2024, le conseil du cabinet Foncia Trehard “Vivre Ici”, syndic de la Résidence “ [Adresse 2]”, a mis en demeure la SCI Vietnam d’avoir à régler la somme de 7.617,03 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Trehard, exerçant sous l’enseigne Vivre Ici, a fait assigner la SCI Vietnam devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
— constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— constater, après mise en demeure, la défaillance de la SCI Vietnam ;
— ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ;
— en conséquence, condamner la SCI Vietnam à lui payer les sommes suivantes :
* 905,58 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance,
* 8.069,82 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024, en application de l’article 36 du décret de 1967,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ;
— rappeler que la décision est exécutoire de droit.
Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sollicite du président du tribunal de donner acte de ce qu’il entend :
— maintenir sa demande de condamnation au paiement de la somme de 905,58 euros ;
— se désister de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.069,82 euros ;
— se désister de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 800 euros ;
— maintenir sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] fait valoir que la SCI Vietnam a, par virement du 31 octobre 2024, apuré sa dette au titre des échéances échues impayées, de sorte qu’il ne resterait plus qu’un solde débiteur de 84,25 euros correspondant au coût de l’assignation.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a réitéré ses demandes tandis que M. [X] [L], gérant de la SCI Vietnam, s’est présenté à l’audience sans être assisté d’un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son désistement quant à sa demande formulée au titre des sommes dues pour les exercices précédents et quant à sa demande de dommages et intérêts.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. […]”.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pour justifier sa demande, se fonde notamment sur le budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé en assemblée générale, et se prévaut d’une créance d’un montant de 905,58 euros au titre des provisions sur charge non encore échues.
A ce titre, le requérant produit notamment :
— le contrat de syndic du 24 février 2024 ;
— la convocation de la SCI Vietnam à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 ;
— le certificat de non recours à l’encontre des délibérations des assemblées générales des copropriétaires ;
— la mise en demeure adressée à la SCI Vietnam le 02 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et de condamner la SCI Vietnam à lui payer la somme de 905,58 euros au titre des provisions non encore échues, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Vietnam, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI Vietnam sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Trehard, exerçant sous l’enseigne Vivre Ici, de son désistement quant à sa demande tendant à voir condamner la SCI Vietnam à lui payer la somme de 8.069,82 euros au titre des sommes dues pour les exercices précédents, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner la SCI Vietnam à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SCI Vietnam à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Trehard, exerçant sous l’enseigne Vivre Ici, la somme de 905,58 euros au titre des provisions non encore échues, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la SCI Vietnam aux dépens ;
Condamne la SCI Vietnam à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Trehard, exerçant sous l’enseigne Vivre Ici, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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