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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE3N
JONCTION avec le :
N° RG 23/00343
N° Portalis DBY2-W-B7H-HH2R
AFFAIRE :
G.I.E. [5]
C/
[12]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC G.I.E. [5]
CC [12]
CC Me Christophe LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
G.I.E. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [G], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, le groupement d’intérêt économique (GIE) [5] (l’employeur) a adressé une déclaration d’accident du travail à la [6] ([11]) de Maine-et-[Localité 10] (la caisse) pour un accident qui serait survenu le 23 août 2022 à 8h30, concernant sa salariée, Mme [R] [Y] (l’assurée). Aux termes de cette déclaration qu’il accompagnait de réserves, l’employeur précisait : « Nous ne connaissons pas les circonstances de l’accident ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 août 2022 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Le 16 novembre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00184.
Par décision en date du 4 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
L’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Son courrier a été enregistré sous le numéro RG 23/00343.
Aux termes de ses conclusions envoyées le 22 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances n°RG 23/00184 et RG 23/00343 ;
— déclarer que l’accident survenu à l’assurée le 23 août 2022 ne constitue pas un accident du travail et ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail ;
— déclarer en conséquence que la décision de prise en charge du 16 novembre 2022 lui est inopposable ;
— annuler au besoin cette décision ;
— lui déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable ;
— annuler au besoin cette décision ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’employeur soutient que la décision de la commission de recours amiable est nulle, qu’elle est dépourvue de motivation alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle, que l’absence de motivation lui cause un grief justifiant son annulation.
L’employeur ajoute que l’assurée n’établit pas les circonstances exactes de l’accident allégué et son caractère professionnel, que le choc psychologique que l’assurée prétend avoir subi le 23 août 2022 à 8h40 n’est pas démontré ; qu’il s’agissait d’un entretien banal dans l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur ; que l’assurée n’a pas été formellement convoquée puisque cet entretien ne s’inscrivait pas dans un cadre disciplinaire ; que cet échange a fait suite à de nombreux retards de l’assurée dans sa prise de poste depuis plusieurs années, notamment le jour de l’entretien ; que les entretiens annuels d’évaluation 2019 et 2020 confirment que le respect des horaires constitue un problème pour l’assurée. Il précise que, quelques jours plus tôt, le supérieur hiérarchique de l’assurée lui avait déjà rappelé ses retards et demandé de faire le nécessaire pour arriver à l’heure.
L’employeur relève que les déclarations de l’assurée ne sauraient constituer une preuve du déroulé de cet entretien ; que la collègue de l’assurée, salariée dans le même service, a confirmé les retards de cette dernière et la difficulté de s’organiser quand elle prend des heures de délégation.
L’employeur indique que l’arrêt de travail initial n’a été établi que le lendemain de l’entretien, que le jour même l’assurée a fini sa journée de travail à l’heure habituelle, qu’elle n’a pas interrompu son travail au cours de la journée et n’a pas informé sa hiérarchie d’un quelconque accident ; que les fortes migraines invoquées par la caisse ne sont pas prouvées et qu’aucun témoin ne confirme ces affirmations.
L’employeur fait valoir l’absence de caractère soudain de l’accident, que l’assurée a évoqué des pressions subies lors d’une réunion [9] tenue en mai 2022, qu’elle ne peut se prévaloir de faits antérieurs pour justifier le caractère accidentel des faits survenus le 23 août 2022 ; que le médecin conseil de la caisse s’est montré incohérent ; que le syndrome anxio-dépressif est une maladie sans caractère soudain.
Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de l’assurée du 23 août 2022 est opposable à l’employeur.
La caisse indique que la décision de la commission de recours amiable n’est pas nulle, qu’elle est motivée et qu’un défaut de motivation ne saurait entraîner son annulation.
La caisse soutient que les conditions sont réunies pour caractériser l’existence d’un accident du travail, que le fait accidentel est survenu au temps et lieu du travail, que l’assurée a été convoquée pour un entretien avec son supérieur hiérarchique et la responsable des ressources humaines, que suite à cet entretien elle a éprouvé de fortes migraines, qu’elle a consulté son médecin qui a constaté un syndrome anxio-dépressif ; que sa collègue a témoigné l’avoir vue être très énervée après l’entretien.
La caisse souligne le caractère imprévu de l’entretien et le fait que cet entretien portait sur le processus d’utilisation de ses heures de délégation en tant que représentante du personnel, qu’il ne s’agissait donc pas d’un entretien banal dans l’exercice normal du pouvoir de direction mais d’un entretien imprévu au cours duquel des reproches ont été faits à l’assurée.
La caisse ajoute que le médecin conseil qui a examiné l’assurée a estimé que sa pathologie est imputable au fait accidentel survenu le 23 août 2022 ; que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant que cette lésion serait totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait d’un état pathologique antérieur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00184 et 23/00343.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision ou de la déclarer opposable ou non à l’employeur mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande formulée en ce sens tant par l’employeur sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa premier qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que soit établie l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’un entretien a eu lieu autour de 8H40 le 23 août 2022, entretien au cours duquel des remarques ont été faites à l’assurée sur ses retards et l’absence de prévenance dans la prise de ses heures de délégation.
L’assurée soutient dans son questionnaire “On m’a reproché injustement la manière d’accomplir mon rôle d’élu [9]. ». De même, elle fait état lors de son audition par l’agent enquêteur de ce que son responsable aurait immédiatement élevé la voix et que des reproches vifs lui auraient été formulés, sa supérieure directe l’ayant qualifiée de menteuse. Toutefois, ces éléments ne sont pas démontrés alors que l’employeur et sa responsable mentionnent que le ton est resté calme et courtois.
Dès lors, seule la réalité d’un entretien de recadrage sans sanction disciplinaire est établie. Or, un tel entretien ne saurait en lui-même constituer un événement traumatisant et ce d’autant plus que la réalité des retards et de l’absence de prévenance dans la prise de certaines délégations ne sont pas contestées par l’assurée et confirmées par sa collègue interrogée par l’agent enquêteur. Le simple fait que cet entretien n’ait pas été prévu préalablement ne saurait en lui-même lui donner un caractère plus traumatisant mais vient confirmer que les remarques ont été faites de manière informelle s’inscrivant donc dans un rapport hiérarchique normal.
Par ailleurs, l’assurée soutient que cet entretien lui a causé un choc psychologique immédiat entraînant dans la journée une migraine. Toutefois, il convient de relever que la collègue de l’assurée, seule témoin, a indiqué à l’agent enquêteur avoir simplement remarqué « après l’entretien, Mme [Y] est immédiatement venue me voir en demandant si j’avais 5 minutes pour échanger avec elle dans une autre pièce : elle était très énervée. Elle m’a dit être déçue et dégoûtée. Elle m’explique que les échanges avec la direction son compliqués. » Elle ne fait pas état de symptômes constatés au travail.
Dans ces conditions, ni la réalité d’un fait traumatique ni la réalité d’une décompensation soudaine de l’état de santé au temps et au lieu du travail ne sont démontrés de sorte qu’il appartient à la caisse de justifier du lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’entretien.
Or, il apparaît que la salariée a continué à travailler toute la journée normalement, sa collègue n’ayant pas remarqué autre chose que la colère immédiate après l’entretien. Par ailleurs, le certificat médical n’a été établi que le lendemain des faits.
Dans ces conditions et au regard du caractère normal de l’entretien dénoncé comme facteur déclencheur, il convient de considérer que la preuve du lien entre cet entretien et la lésion déclarée le lendemain n’est pas apportée de sorte que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des recours n°23/00183 et 23/00343 ;
DÉBOUTE le GIE [5] de sa demande d’annulation ou d’inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable au GIE [5] la décision de la [8] du 16 novembre 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail de Mme [P] [Y] survenu le 23 août 2022 ;
DÉBOUTE le GIE [5] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le GIE [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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