Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 oct. 2025, n° 16/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 26]
JUGEMENT DU :
02 octobre 2025
RÔLE : N° RG 16/03714 – N° Portalis DBW2-W-B7A-IV72
AFFAIRE :
[E] [P] [O] [U] épouse [T]
C/
[F] [R] [U]
GROSSE(S) et COPIE(S)délivrées(s)
le
à
SCP BADIE, SIMON- THIBAUD, JUSTON
SCP- PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE
1ccc service des expertises
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] [O] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 34]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat postulant membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me LEVY avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R] [U]
né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 34]
de nationalité française, demeurant [Adresse 21]
représenté à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP- PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
prise en qualité d’héritière de [H] [U] décédé le [Date décès 18] 2019
Madame [A] [U] née le [Date naissance 1] 1992
de nationalité française,
demeurant et domiciliée [Adresse 25]
prise en qualité d’héritière de [H] [U] décédé le [Date décès 18] 2019
représentées toutes les deux par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me CLAVEAU, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA [Localité 36],
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [D] [V], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a
été mise en délibéré au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
De l’union entre madame [I] [C] et monsieur [F] [U], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont nés :
— [E] [U] le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 33],
— [H] [U] le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 33].
Suivant testament olographe en date du 11 mai 2005, Mme [I] [C] épouse [U] a légué la quotité disponible des biens formant sa succession à son fils [H] [U].
Mme [I] [C] est décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 40], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants.
M. [F] [U] a opté pour l’usufruit de la succession de son épouse.
Par actes d’huissier des 21 et 27 octobre 2010, Madame [E] [U] a fait assigner devant le juge des référés M. [F] [U] et M. [H] [U] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment d’obtenir les documents nécessaires pour reconstituer la situation active et passive de la succession et la quotité disponible, rechercher si la défunte avait effectué des donations déguisées ou non et procéder à l’évaluation de la maison de [Localité 40].
Par ordonnance du 22 février 2011, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant en la forme des référés, a rejeté la demande formée par Mme [E] [U].
Par un arrêt du 26 janvier 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.
Par acte du 29 octobre 2012, Mme [E] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, M. [F] [U] et M. [H] [U] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère défunte.
Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal de grande instance a ordonné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [I] [C] épouse [U] et désigné maître [G] [J], notaire à Saint-Chamas, pour procéder à ses opérations.
Le 30 mai 2015, maître [G] [J] a sollicité du juge commis la désignation d’un expert-comptable, et il a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 mai 2016.
Par acte d’huissier du 22 juin 2017, Mme [E] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, M. [F] [U] et M. [H] [U].
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures pendantes.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande formée par Mme [E] [U] et ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les consistances actives et passives de la succession.
L’expertise judiciaire n’a pas été réalisée en l’absence de consignation par Mme [E] [U] de la somme mise à sa charge par le tribunal.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a principalement :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [U] épouse [T] sur le fondement du recel de succession comme prescrites,
— débouté M. [F] [U] et M. [H] [U] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de Mme [E] [U] épouse [T] sur l’application de l’article 921 du code civil comme non prescrite,
— maintenu maître [G] [J], notaire à [Localité 39], pour établir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations,
— préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [M] [N],
— renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, Mme [E] [U] épouse [T] a interjeté appel, limité au chef du jugement ayant déclaré son action au titre du recel irrecevable comme prescrite.
M. [H] [U] est décédé le [Date décès 18] 2019, laissant à sa survivance ses deux filles [A] et [L] [U].
Par arrêt contradictoire du 25 octobre 2023, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L’expert a clôturé son rapport le 23 juin 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 28 avril 2025, Mme [E] [T] née [U] demande au tribunal :
— de débouter Mesdames [A] et [L] [U] de toutes leurs demandes,
— de juger qu’elle est fondée et recevable en toutes ses demandes,
— de fixer le montant des donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse à 1.148.289 euros,
— de fixer le montant de la masse successorale à la somme de 2.345.097 euros,
— de fixer le montant de la quotité disponible et des réserves héréditaires à la somme de 781.699 euros,
— de fixer le montant de la réserve héréditaire nette de Mme [E] [U] à la somme de 759.831 euros,
— de fixer le montant de l’indemnité de réduction à verser par M. [H] [U] à la somme de 459.629 euros, constater que la quotité disponible est épuisée et dépassée de ce même montant,
— de fixer le montant de la réserve héréditaire nette de M.[H] [U] à la somme de 322.076 euros,
— de fixer le montant de la quote-part de Mme [E] [U] dans la masse à partager issue de la succession de Mme [I] [C] au prorata de 70,23 %,
— de fixer le montant de la quote-part de M. [H] [U] dans la masse à partager issue de la succession de Mme [I] [C] au prorata de 29,77 %,
— de dire que M. [H] [U] a bénéficié de dons manuels pour un total de 185.000 euros pour financer sa résidence principale à [Localité 40], à ajouter à la masse successorale,
— de dire que M. [H] [U] a bénéficié du versement d’un contrat d’assurance vie pour un montant de 90.826,57 euros, à ajouter à la masse successorale,
— de renvoyer les parties devant maître [Y] [J], notaire à [Localité 39], pour établir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [I] [C] épouse [U] décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 40],
— d’autoriser maître [Y] [J] à prélever la somme de 4.399,56 euros sur le compte de la succession, majorée des intérêts de retard à calculer, en réparation des débours avancés par Mme [E] [U] pour le compte de la succession,
— de donner mandat à maître [Y] [J] pour établir les montants définitifs de la masse successorale, des donations et dons manuels à rapporter, des réserves héréditaires nettes et de la quotité disponible, de l’indemnité de réduction à verser par M. [H] [U] par compensation,
— de condamner Mesdames [A] et [L] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mesdames [A] et [L] [U] à lui payer la somme de 20.000 euros, en réparation du préjudice moral,
— de condamner in solidum Mesdames [A] et [L] [U] à lui payer la somme de 7.117,25 euros, au titre des dépens constitués par les frais de l’expertise judiciaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire tendant à la disparition des preuves,
— de condamner les parties requises aux entiers dépens de l’instance qui seront au visa de l’article 699 du code de procédure civile, distrait au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston qui en a fait l’avance et pourra les recouvrer.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, Mme [L] [U] et Mme [A] [U] demandent au tribunal :
Vu le rapport d’expertise du 23 juin 2022,
— de débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à l’endroit de M. [H] [U] à la somme de 459.629 euros,
— de renvoyer les parties devant notaire pour établir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [I] [C],
— de débouter Mme [T] de ses demandes de préjudices matériel et moral comme étant infondées et injustifiées,
— de condamner solidairement Mme [E] [T] et M. [F] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Alors que par message transmis par le RPVA le 6 septembre 2023, le conseil de M. [F] [U] avait sollicité un délai pour reconclure, et malgré quatre renvois successifs à la mise en état pour lui permettre de le faire, il n’a transmis aucune conclusion en lecture du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 20 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers.
Motifs :
Sur la procédure
Dans le dossier de plaidoirie qu’il a remis au tribunal, le conseil de M. [F] [U] a inséré les conclusions qu’il avait transmis par le RPVA le 15 octobre 2018, sur lesquelles le tribunal a déjà statué par le jugement précité du 5 septembre 2019, confirmé par arrêt du 25 octobre 2023 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Alors que par message transmis par le RPVA le 6 septembre 2023, le conseil de M. [F] [U] avait sollicité un délai pour reconclure, et malgré quatre renvois successifs à la mise en état, et une clôture prononcée le 10 mars 2025 avec effet différé au 20 juin suivant, il n’a transmis aucune conclusion en lecture du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de statuer en l’état des conclusions susvisées transmises par le RPVA le 28 avril 2025 par Mme [E] [T] née [U] et le 10 mars 2025 par Mme [L] [U] et Mme [A] [U], auxquelles il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, et de considérer que M. [F] [U] n’émet plus aucune prétention sur les points restant à trancher par le tribunal après le dépôt du rapport d’expertise de Mme [K] [Z].
Sur la mission de l’expert et les conclusions de son rapport clôturé le 23 juin 2022
La mission confiée à l’expert par le jugement précité du 5 septembre 2019 comprenait les principaux chefs suivants :
1/ analyser et vérifier l’existence d’éventuelles sommes ayant transité des différents comptes bancaires de la défunte au profit de comptes bancaires ouverts au nom de parties au présent litige,
2/ déterminer la consistance et la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de la défunte, retracer l’évolution du patrimoine de la défunte depuis l’année 1990 jusqu’à son décès (survenu le [Date décès 7] 2009),
3/ rechercher au besoin l’utilisation faite de certaines sommes, de certains produits de vente immobilière, y compris au titre de contrat d’assurance-vie, discutée par les parties depuis l’année 1990 jusqu’à son décès et en préciser le ou les bénéficiaires,
4/ analyser et vérifier les conditions d’acquisition de la villa située à [Adresse 42], cadastrée section AM n°[Cadastre 10], au regard du régime matrimonial des époux [W] et de l’acte authentique d’acquisition et préciser si les modalités de son financement sont de nature à constituer une donation indirecte d’un époux au profit de l’autre,
5/ procéder à l’évaluation des biens immobiliers composant la succession de la défunte, à l’exception des parcelles de terre à [Localité 27] qui seront évaluées à 2.000 euros et des lots de copropriété à [Adresse 41], qui seront évalués à la somme de 240.000 euros,
6/ décrire les biens ayant fait l’objet de donations antérieures et procéder à leur évaluation à la date la plus proche du partage, d’après leur état à l’époque de la donation,
7/ déterminer la masse de calcul en reconstituant le patrimoine de la défunte, comme si elle n’avait consenti aucune libéralité ou donation, c’est-à-dire recenser les biens, déterminer les revenus locatifs, déduire les dettes et procéder à la réunion fictive de tous les biens avec indication de leur valeur au jour de son décès,
8/ déterminer la masse successorale, la réserve héréditaire, la quotité disponible, préciser s’il y a eu atteinte à la réserve et dans l’affirmative, évaluer le montant de cette atteinte,
9/ rechercher les possibilités de partage en nature, au besoin par division des immeubles avec régime de copropriété, en proposant la composition des lots à répartir.
A l’issue de ses opérations, dont la minutie et le sérieux ne sont critiqués par aucune des parties, l’expert a formulé les conclusions suivantes :
— Actif immobilier (tableau figurant en pages 15 et 16 du rapport) l’expert ayant rappelé que Mme [I] [C] épouse [U] était propriétaire en propre de plusieurs biens immobiliers, suite au décès de son père, selon acte de partage reçu par maître [S], notaire à [Localité 33], le 21 décembre 1982, puis suivant acte reçu le 29 mars 1990 par maître [B], notaire à [Localité 33] comprenant les biens suivants :
. Lot n°1 consistant en un local et appartement au RDC et lot n°6 consistant en un débarras au RDC d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 33],
. Un immeuble comprenant un local commercial au RDC et 4 appartements situé [Adresse 5] [Localité 33],
. Lot n°4 consistant en un appartement au 1er étage et la moitié indivise du lot n°6 consistant en un WC au pallier 1er étage, d’un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 33],
. Lots n°5 et 6 constitués de deux garages, lots n°15 et 16 consistant en deux studios au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 12] [Localité 40],
. La moitié indivise d’une villa située [Adresse 22] à [Localité 40] (ayant constitué le domicile conjugal des époux [U]),
. Plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 27],
. Une parcelle de terre situées à [Localité 43],
— Actif successoral valeur au décès (tableau figurant en page 76 du rapport)
. Mobilier prisé par maître [B] : 3.965 euros,
. Solde compte dépôt [32] ouvert au nom de la défunte : 3.625,32 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 13] à [Localité 33] : 320.000 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 5] [Localité 33] : 360.000 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 17] : 30.000 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 12] [Localité 40] : 240.000 euros,
. immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux [U] situé [Adresse 23] [Localité 40], soit la moitié indivise de la villa : 243.750 euros, l’expert ayant précisé avoir retenu les observations du conseil de Mme [E] [U] épouse [T] consistant à augmenter la valeur de ce bien par rapport à la déclaration de succession qui avait retenu un abattement de 20% applicable à la résidence principale en application des règles fiscales,
. les parcelles de terre situées à [Localité 27] : 2.000 euros,
. la parcelle de terre située à [Localité 43] : 4.000 euros,
soit un actif successoral au jour du décès évalué à la somme de 1.207.340,32 euros,
— Passif successoral indiqué dans la déclaration de succession comprenant les taxes foncières et d’habitation des divers biens, les impôts et les frais funéraires, s’élevant à la somme totale de 10.532 euros (tableau détaillé figurant en page 77 du rapport),
— Actif net successoral s’élevant à la somme de 1.196.808 euros,
— Donations et dons manuels s’élevant à la somme totale de 1.058.042 euros (tableau détaillé figurant en page 78 du rapport précisant la réunion fictive des sommes retenues),
— Après imputation des libéralités par ordre chronologique conformément à l’article 923 du code civil, l’expert indique que la donation faite à Mme [E] [U] de 21.868 euros s’impute sur sa part de réserve fixée à 751.617 euros, soit une réserve résiduelle de 729.749 euros, puis après imputation du solde des donations réunies fictivement s’élevant à la somme totale de 1.036.174 euros sur la quotité disponible fixée à 751.617 euros, l’expert a constaté un dépassement de la quotité disponible de 284.557 euros (après imputation de la dernière donation préciputaire du 12 décembre 1994 faite à M. [H] [U]),
— Indemnité de réduction due par M. [H] [U] chiffrée par l’expert à la somme 379.409 euros,
— Masse à partager (valeur partage) s’élevant à la somme totale de 1.570.409 euros (tableau détaillé figurant en page 80 du rapport précisant la valeur retenue pour chacun des biens), l’expert précisant que le montant de cette masse à partager sera à parfaire ou diminuer en fonction du prix de vente de l’immeuble [Adresse 38].
Sur les demandes principales formées par Mme [E] [U] épouse [T]
L’article 843 du code civil dispose que " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ".
L’article 923 du même code dispose qu’il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Il convient de rappeler que la preuve de l’existence de dons manuels, qualifiables en tant que tels, ou de libéralités rapportables est à la charge de celui qui l’invoque.
En l’espèce, après avoir visé dans le dispositif de ses écritures l’accord tacite de ses nièces Mmes [A] et [L] [U] sur les conclusions du rapport d’expertise susvisé et l’acceptation par son père, M. [F] [U], de l’ensemble des conclusions de ce même rapport et son renoncement à les discuter, Mme [E] [U] sollicite que ses observations sur les chiffrages repris ci-dessus soient pris en compte et réclame la fixation de montants supérieurs à ceux retenus par l’expert relativement aux donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse, à la masse successorale, à la quotité disponible et aux réserves héréditaires, à l’indemnité de réduction due par M. [H] [U], et elle demande au tribunal de fixer le montant de sa quote-part dans la masse à partager issue de la succession de sa mère au prorata de 70,23%, et le montant de la quote-part de son frère [H] au prorata de 29,77%.
Pour autant et parallèlement, elle demande au tribunal de " donner mandat au notaire commis d’établir les montants définitifs de la masse successorale, des donations et dons manuels à rapporter, des réserves héréditaires nettes et de la quotité disponible, et de l’indemnité de réduction à verser par M. [H] [U]. "
Pour solliciter la fixation des différents postes repris ci-dessus à des montants différents de ceux retenus par l’expert, Mme [E] [U] produit en pièce 185 un bilan patrimonial de la défunte établi par ses soins comprenant diverses estimations non étayées et non justifiées, et ce qu’elle considère comme une étude de l’évolution du patrimoine de la défunte depuis l’année 1983 complétant et corrigeant l’étude de l’expert dont la mission comprenait l’étude du patrimoine seulement à partir de l’année 1990, soit 19 ans avant le décès de la défunte.
Contrairement à ce qu’elle soutient, sa pièce 185 ne peut être considérée comme justifiant ses calculs puisqu’il s’agit d’affirmations, de déductions et de tableaux élaborés par ses soins.
Ainsi, à titre d’exemple, elle demande d’ajouter au montant retenu par l’expert s’agissant des revenus locatifs qui n’ont pas été encaissés sur le compte personnel de la défunte, la somme de 34.000 euros correspondant selon elle à des loyers perçus entre 1994 et 1999, et considère que dans la mesure où son père et ses nièces n’ont pas contesté son dire adressé à l’expert à ce sujet, il faut en déduire qu’il s’agit de donations déguisées.
Or, en pages 17 et 18 de son rapport, l’expert a répondu précisément à ce dire en précisant qu’il n’avait pas pris en compte cette somme de 34.000 euros non justifiée, dans la mesure où les relevés de l’agence de location pour cette période n’avaient pas été produits, alors au surplus que la date de début de la location, le loyer initial, les éventuelles augmentations annuelles et les périodes de vacations locatives n’étaient pas déterminées.
Si Mme [E] [U] affirme en page 25 de ses écritures que son père [F] [U], âgé maintenant de 92 ans, a souhaité mettre un terme au conflit qui l’oppose à elle depuis plus de 38 ans, et que le décès de son frère [H] (survenu le [Date décès 18] 2019) les a rapprochés dans la douleur et les a amenés à prendre du recul sur ce conflit et à signer un protocole transactionnel le 11 avril 2023, dans lequel M. [F] [U] reconnaît le bien-fondé de toutes ses demandes, il convient de relever que dans ce protocole d’accord du 11 avril 2023 produit en photocopie en pièce 176 :
— M. [F] [U] indique renoncer à toutes les demandes principales et ou reconventionnelles par lui formulées dans le cadre des procédures en cours, qu’il accepte et valide les conclusions de l’expert judiciaire qu’il renonce à discuter, qu’il s’oblige à faire notifier dans toutes les procédures en cours des conclusions pour renoncer à toutes contestations sur les demandes formulées par Mme [E] [T] (née [U]) (article B2),
— tandis que Mme [E] [U] indique entendre poursuivre les procédures en dirigeant uniquement ses demandes à l’encontre de Mmes [L] et [A] [U] (les filles de son frères [H] décédé et venant à ses droits) notamment au titre des demandes suivantes :
Bénéficiaires du produit de la vente des lots n°1,5 et [Adresse 20],
Bénéficiaires du produit de la vente du lot n°[Adresse 9],
Bénéficiaires du contrat d’assurance vie [29],
Bénéficiaires de l’encaissement des loyers des lots de copropriété du [Adresse 37] à [Localité 40],
Bénéficiaires des chèques débités à la banque [32] et à la banque [28],
Bénéficiaires de tous autres dons manuels divers,
Montant de l’indemnité de réduction due par M. [H] [U] chiffrée à 379.409 euros,
Recel successoral (article B3).
Il se déduit de la lecture de ce protocole que M. [F] [U] a seulement accepté les conclusions de l’expert, soit les chiffrages des différents postes repris précisément ci-dessus, et non ceux calculés postérieurement par Mme [E] [U] qu’elle demande aujourd’hui au tribunal de retenir.
Au surplus, alors que les éléments pris en compte par l’expert portent sur une période de 19 années au total avant le décès de la défunte, correspondant à la mission qui lui a été donnée par la présente juridiction dans le jugement précité du 5 septembre 2019, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 25 octobre 2023 précité, les calculs effectués par Mme [E] [U] qui prennent en considération une période antérieure beaucoup plus longue (à compter de l’année 1983) ne peuvent être retenus, étant observé que Mme [E] [U] ne rapporte la preuve par aucun élément de l’existence de dons manuels, qualifiables en tant que tels, ou de libéralités rapportables pour cette période allant de 1983 à 1990, non analysée par l’expert.
Et, même si M. [F] [U] (âgé au jour où le tribunal statue de 92 ans et 9 mois) n’a pas reconclu au fond après le dépôt du rapport d’expertise, ni après la transmission des dernières écritures de Mme [E] [U], les conclusions de Mmes [L] et [A] [U] (venant en représentation de leur père [H] [U] décédé en cours de procédure dans la succession de leur grand-mère), par lesquelles elles sollicitent à bon droit de voir débouter Mme [E] [U] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à l’égard de M. [H] [U] à la somme de 459.629 euros impliquent que l’ensemble des chiffrages ayant permis son calcul soit écarté.
En outre, par acte du 15 septembre 2023, M. [F] [U], Mme [E] [U], Mme [L] [U] et Mme [A] [U] ont vendu à la SCI [31] le bien situé [Adresse 4] à Marseille, moyennant le prix de 200.000 euros (en raison de la dégradation de l’état de l’immeuble et de la procédure en cours existant avec le locataire des locaux commerciaux), alors que ce bien était valorisé à 360.000 euros au jour du décès de la défunte, et que l’expert avait estimé sa valeur à 280.000 euros au 22 juin 2023.
Comme le rappellent les défenderesses, un litige concernant l’entretien de ce bien est actuellement en cours d’instruction suite à l’assignation délivrée par Mme [E] [U] initialement à l’encontre de son père M. [F] [U], contre lequel elle ne formule désormais plus de demande, mais elle a dernièrement conclu à l’encontre de ses nièces Mme [L] [U] et Mme [A] [U], leur reprochant en substance d’être responsables de la moins-value réalisée lors de la vente de ce bien.
Cette procédure est actuellement pendante devant la juridiction sous le numéro RG 22/1724 et doit être examinée par le juge de la mise en état lors d’une prochaine audience virtuelle fixée au 10 novembre 2025, mais ne concerne pas directement les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, objet de la présente procédure.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis maître [G] [J], afin de reprendre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [I] [C] épouse [U], sur la base des éléments chiffrés retenus par l’expert, repris au dispositif du présent jugement, à actualiser au jour le plus proche du partage.
Mme [E] [U] sera déboutée de ses demandes contraires de chiffrages relativement aux donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse, à la masse successorale, à la quotité disponible et aux réserves héréditaires, à l’indemnité de réduction due par M. [H] [U], et aux de sa quote-part dans la masse à partager issue de la succession de sa mère au prorata de 70,23% et de celle de son frère [H] au prorata de 29,77%, le chiffrage de ses quote-parts ne pouvant être déterminé qu’à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de la succession qui seront menées par le notaire commis.
En revanche, dans la mesure où les investigations de l’expert confirment l’existence de dons manuels à hauteur de 185.000 euros de la défunte au bénéfice de M. [H] [U] pour financer sa résidence principale à [Localité 40], ainsi que pour un montant de 90.826,57 euros au titre d’un contrat d’assurance vie dont il a également été bénéficiaire, ce qui n’est pas contesté par Mmes [L] et [A] [U], il sera fait droit aux demandes formées par Mme [E] [U] tendant à voir ajouter ces sommes à la masse successorale.
Sur la demande de prélèvement de la somme de 4.399,56 euros sur le compte de la succession
Mme [E] [U] épouse [T] demande au tribunal d’autoriser le notaire commis à prélever la somme de 4.399,56 euros sur le compte de la succession, majorée des intérêts de retard à calculer, en réparations des débours avancés par elle pour le compte de la succession.
Ces « débours » correspondent principalement aux frais qu’elle a dû régler aux établissements bancaires qu’elle a sollicité afin d’obtenir des photocopies des extraits des comptes bancaires de la défunte ([32] et [28]) et à l’agence immobilière [35] (pour le suivi des locations) et aux actes obtenus auprès de l’étude notariale de maître [B] et sont justifiés par ces différents établissements (pièce 183).
Ces frais ayant permis à l’expert désigné par le tribunal d’obtenir les pièces lui ayant permis d’effectuer les investigations qui lui ont été confiées pour parvenir au règlement de la succession, il convient de dire que maître [G] [J] les ajoutera au passif de la succession, sans qu’il y ait lieu à un prélèvement ni à l’application d’une majoration au titre des intérêts de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral formée par Mme [E] [U] épouse [T]
Mme [E] [U] épouse [T] sollicite la condamnation in solidum de ses nièces à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant désormais :
— qu’elles ont délibérément choisi de faire perdurer et d’étendre le conflit familial dont elle souffre depuis de trop longues années, quand bien même elle s’est réconciliée avec son père,
— qu’elles ont refusé tout accord amiable et rapprochement financier après avoir rompu avec leur grand-père et renié la mémoire de leur défunt père (page 27 de ses dernières écritures).
En l’espèce, il est constant que la présente procédure fait suite à un procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 24 mai 2016, et à une assignation délivrée postérieurement par Mme [E] [U] épouse [T], par acte du 22 juin 2017, à l’encontre de M. [F] [U] et de M. [H] [U], décédé le [Date décès 18] 2019.
Comme le font exactement valoir les défenderesses, Mme [E] [U] épouse [T] ne démontre à leur encontre l’existence d’aucune faute ayant entraîné le préjudice moral qu’elle invoque, étant observé qu’elle ne justifie par aucune pièce avoir sollicité auprès d’elles le règlement amiable de ce litige, alors que Mmes [A] et [L] [U], viennent aux droits de leur père décédé en cours de procédure, et ne sont pas à l’origine du présent litige.
Au surplus, il ne résulte pas du protocole d’accord transactionnel signé entre Mme [E] [U] épouse [T] et son père [F] [U] le 11 avril 2023 que Mmes [A] et [L] [U] auraient été contactées pour participer à un règlement global du conflit familial dont Mme [E] [U] épouse [T] prétend être victime. Au contraire, comme indiqué précédemment, si Mme [E] [U] épouse [T] s’est engagée dans ce protocole à renoncer à toutes demandes à l’encontre de son père, relativement à la succession de sa mère, elle s’est expressément réservée le droit de poursuivre les procédures en cours en dirigeant uniquement ses demandes à l’encontre de Mmes [L] et [A] [U], ce qu’elle a effectivement mis en œuvre dans la présente instance.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] [U] épouse [T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral non imputable à Mmes [L] et [A] [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant pour partie dans le présent litige, il convient de dire que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise de Mme [K] [Z], seront employés en frais privilégiés de partage et resteront in fine à la charge des parties dans la proportion d’un tiers pour Mmes [L] et [A] [U], d’un tiers pour Mme [E] [U] épouse [T] et du dernier tiers pour M. [F] [U], sans qu’il y ait lieu à distraction.
Mmes [L] et [A] [U] seront condamnées in solidum à régler la somme de 4.000 euros à Mme [E] [U] épouse [T] au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les précédents jugements du 5 mai 2014 et du 5 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de Mme [K] [Z] clôturé le 23 juin 2022,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, maître [G] [J], notaire à Saint Chamas, aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [C] épouse [U], décédée le [Date décès 7] 2009 à Sausset-les-Pins, suivant les principes retenus par le tribunal sur la base des investigations de l’expert telles que reprises ci-dessous :
— Actif immobilier (tableau figurant en pages 15 et 16 du rapport d’expertise) comprenant les biens suivants :
. Lot n°1 consistant en un local et appartement au RDC et lot n°6 consistant en un débarras au RDC d’un immeuble situé [Adresse 14] [Localité 33],
. Un immeuble comprenant un local commercial au RDC et 4 appartements situé [Adresse 5] [Localité 33],
. Lot n°4 consistant en un appartement au 1er étage et la moitié indivise du lot n°6 consistant en un WC au pallier 1er étage, d’un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 33],
. Lots n°5 et 6 constitués de deux garages, lots n°15 et 16 consistant en deux studios au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 12] [Localité 40],
. La moitié indivise d’une villa située [Adresse 22] à [Localité 40] (ayant constitué le domicile conjugal des époux [U]),
. Plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 27],
. Une parcelle de terre situées à [Localité 43],
— Actif successoral valeur au décès (tableau figurant en page 76 du rapport)
. Mobilier prisé par maître [B] : 3.965 euros,
. Solde compte dépôt [32] ouvert au nom de la défunte : 3.625,32 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 13] à [Localité 33] : 320.000 euros,
immeuble précité situé [Adresse 6] : 360.000 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 16] [Localité 33] : 30.000 euros,
. immeuble précité situé [Adresse 12] [Localité 40] : 240.000 euros,
. immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux [U] situé [Adresse 23] [Localité 40], soit la moitié indivise de la villa : 243.750 euros,
. les parcelles de terre situées à [Localité 27] : 2.000 euros,
. la parcelle de terre située à [Localité 43] : 4.000 euros,
soit un actif successoral au jour du décès évalué à la somme de 1.207.340,32 euros,
— Passif successoral indiqué dans la déclaration de succession comprenant les taxes foncières et d’habitation des divers biens, les impôts et les frais funéraires, s’élevant à la somme totale de 10.532 euros (tableau détaillé figurant en page 77 du rapport), auquel il devra être ajouté la somme de 4.399,56 euros correspondant aux frais avancés par Mme [E] [U],
— Donations et dons manuels s’élevant à la somme totale de 1.058.042 euros (tableau détaillé figurant en page 78 du rapport précisant la réunion fictive des sommes retenues),
— dépassement de la quotité disponible de 284.557 euros,
— Indemnité de réduction théoriquement due par M. [H] [U] chiffrée par l’expert à la somme 379.409 euros,
— Masse à partager (valeur partage) s’élevant à la somme totale de 1.570.409 euros (tableau détaillé figurant en page 80 du rapport précisant la valeur retenue pour chacun des biens) au 23 juin 2022, à actualiser en prenant en considération le prix de vente de l’immeuble [Adresse 38] de 200.000 euros,
Dit qu’en fonction des pièces qui seront éventuellement produites par les parties à sa demande et des diligences qu’il accomplira lui-même, le notaire commis, maître [G] [J], établira les montants définitifs de la masse successorale, des donations et dons manuels à rapporter, des réserves héréditaires nettes, de la quotité disponible, et de l’indemnité de réduction à verser par les ayants-droits de M. [H] [U], en actualisant au jour le plus proche du partage les postes qui doivent l’être,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule [30] afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et rappelle qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Déboute Mme [E] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires relativement aux donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse, à la masse successorale, à la quotité disponible et aux réserves héréditaires, à l’indemnité de réduction due par M. [H] [U], et aux quote-parts dans la masse à partager issue de la succession de sa mère,
Dit que M. [H] [U] a bénéficié de dons manuels à hauteur de 185.000 euros de la défunte pour financer sa résidence principale à [Localité 40], et que cette somme devra être ajoutée à la masse successorale,
Dit que M. [H] [U] a bénéficié du versement de 90.826,57 euros au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par la défunte à son bénéfice, et que cette somme devra également être ajoutée à la masse successorale,
Déboute Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Condamne in solidum Mme [L] [U] et Mme [A] [U] à régler la somme de 4.000 euros à Mme [E] [U] épouse [T] au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [L] [U] et Mme [A] [U] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise de Mme [K] [Z], seront employés en frais privilégiés de partage et resteront in fine à la charge des parties dans la proportion d’un tiers pour Mmes [L] et [A] [U], d’un tiers pour Mme [E] [U] épouse [T] et du dernier tiers pour M. [F] [U].
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Quittance
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transit ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Rapport
- Vol ·
- Retard ·
- Australie ·
- Origine ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Espace aérien ·
- Trafic aérien ·
- Restriction ·
- Autorité de contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Titre ·
- Ascenseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Droit patrimonial ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Aide
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie ·
- Subrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Avis ·
- Partie ·
- Trésorerie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.