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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 févr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître TEICHMANN en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00069- N° Portalis 352J-W-B7H-C3WLY
N° MINUTE :
Requête du :
11 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
[1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 février 2025
[Adresse 4]
N° RG 24/00069 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WLY
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier du 3 août 2022, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (ci-après « [1] ») a informé Mme [Z] [N] de la cessation du paiement de sa pension d’invalidité à compter du 1er août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la [1] a notifié à Mme [Z] [N] d’un trop perçu d’un montant de 1.341,48 euros au titre d’arrérages de pensions d’invalidité au titre des mois d’août et de septembre 2021.
Par courrier du 22 mai 2023, la [1] a adressé à Mme [Z] [N] une mise en demeure pour la somme de 1.341,48 euros au titre des mois d’août et de septembre 2021 du fait de l’arrêt de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 31 juillet 2021.
Le 19 septembre 2023, la [1] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] [N] du même montant de 1.341,48 euros au titre de la suppression de la pension d’invalidité en raison de la cessation de l’activité professionnelle.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] [N] le 6 novembre 2023.
Par courrier du 8 décembre 2023, reçu au greffe le 12 décembre 2023, Mme [Z] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 3 décembre 2025 à la demande de Mme [Z] [N].
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a pu être retenue et plaidée, les parties, représentées ayant été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la [1], régulièrement représentée, demande au Tribunal :
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte de Mme [Z] [N] pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, de confirmer la régularité de la contrainte et condamner Mme [Z] [N] à lui rembourser la somme de 1.341,48 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer les décisions des 3 août 2022 et 10 janvier 2023 portant suppression de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2021 et condamner Mme [Z] [N] à lui rembourser 1.341,48 euros,
— de débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A l’appui de sa demande principale, la [1] fait valoir sur le fondement de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale que Mme [Z] [N] n’a formé opposition à la contrainte que le 8 décembre 2023, soit au-delà du délai imparti. Elle précise que la contrainte a été émise le 19 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, avec mention du délai de quinze jours pour former opposition à compter de la notification ou signification, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », tout en ajoutant avoir fait signifier la contrainte le 6 novembre 2023.
En réponse à l’irrégularité de l’acte de signification opposée par Mme [Z] [N], la [1] soutient qu’en application de l’article 648 du Code de procédure civile, la civilité ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité.
Subsidiairement, la [1] fait valoir la régularité de la contrainte au regard des mentions exigées par l’article R 133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la référence de la contrainte, son montant, les délais, formes et voies de recours.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 précisant les conditions d’application de l’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, la [1] soutient que Mme [Z] [V] devait bénéficier du versement de sa pension d’invalidité jusqu’à son âge légal de départ à la retraite, soit jusqu’au 31 juillet 2021 et que sa pension a été maintenue le 1er août 2021, à la demande de cette dernière, au regard de son activité professionnelle. Elle précise qu’un contrôle a révélé que Mme [Z] [V] avait déclaré n’exercer aucune activité salariée et ne percevoir aucun revenu professionnel du 1er août au 31 octobre 2021, que l’activité salariée alléguée n’était pas reportée sur son relevé de carrière et que ses bulletins de paie, dont celui d’août 2021, comportaient des anomalies relevées par jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] du 3 décembre 2024.
Par conclusions en défense également, déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [Z] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger recevable l’opposition à contrainte du 19 septembre 2023,
— juger irrégulière et infondée la contrainte,
— débouter la [1] de sa demande de remboursement de 1.341,48 euros,
A l’appui de sa demande, sur le fondement des articles 654 et 655 du Code de procédure civile, Mme [Z] [N] fait valoir l’inopposabilité à son égard du délai d’opposition, au motif que l’acte de signification serait irrégulier en ce qu’il mentionne « Monsieur » au lieu de « Madame » [Z] [N]. Elle ajoute que l’acte a été signifié à domicile sans que le Commissaire de Justice ne caractérise l’impossibilité d’une remise à personne.
Pour débouter la [1] de sa demande de remboursement, elle soutient avoir des difficultés à s’exprimer en français et avoir déclaré de bonne foi l’absence de revenu salarié du 1er août au 31 octobre 2021. Elle précise qu’après avoir perçu son salaire de juin 2021, son employeur aurait rompu son contrat de travail sans initier de procédure de licenciement, sans lui remettre ses documents de fin de contrat et sans lui verser les salaires de juillet à octobre 2021 et ce malgré la remise de ses fiches de paie. Elle précise que suite au jugement du 3 décembre 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1], une déclaration rectificative auprès de l’assurance vieillesse a été établie le 25 août 2025, tenant compte d’une activité du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021, ce dont elle précise avoir informé la [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par ailleurs, l’article 648 du Code de Procédure Civile, prévoit que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…)
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Ce texte n’impose pas la mention de la civilité sur l’acte de signification.
En l’espèce, si l’acte querellé mentionne « Monsieur » au lieu de « Madame » [Z] [N], il s’agit d’une simple erreur matérielle d’autant qu’il est précisé immédiatement à la suite, « née » [D], accordant ainsi bien au féminin le nom du destinataire.
De plus, aux termes de l’article 114 du Code de Procédure Civile, « la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, cette erreur matérielle ne cause aucun grief à Mme [Z] [N] dès lors qu’elle ne laisse aucun doute quant à l’identité du destinataire de l’acte d’autant que la contrainte avait déjà été notifiée à cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, comportant la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, courrier qui avait fait l’objet d’un avis de passage sans qu’il ne soit réclamé par Mme [Z] [N].
Enfin, s’il résulte de l’article 654 al 1 du Code de procédure civile que la signification des actes d’huissier de justice doit être faite à personne il ressort des dispositions de l’article 655 du même Code que le Commissaire de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il résulte des mentions portées à l’acte du 6 novembre 2023 que l’adresse à laquelle le Commissaire de justice s’est présenté pour signification de la contrainte, [Adresse 5], a été confirmée comme étant celle du domicile du destinataire de l’acte par les vérifications opérées par le Commissaire de justice et relatées dans l’acte (au regard du nom inscrit sur la boite aux lettres et sur l’interphone, cette adresse étant en outre confirmée par le voisinage), ce que Mme [Z] [N] ne conteste pas, étant au demeurant observé qu’elle se domicilie à cette adresse dans ses conclusions.
En outre, il ressort encore des énonciations de l’acte contesté, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, les diligences accomplies par le Commissaire de justice pour tenter d’effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en ce qu’il précise l’absence du destinataire à son domicile et n’avoir pu, lors de son passage, avoir indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Au regard de ces diligences et circonstances mentionnées sur l’acte de signification, le Commissaire de justice pouvait recourir à une signification à domicile.
En l’espèce, la contrainte émise le 19 septembre 2023 par la [1] a ainsi été régulièrement signifiée à Mme [Z] [N] par acte d’huissier le 6 novembre 2023.
Or, Mme [Z] [N] a formé une opposition par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Par conséquent, l’opposition de Mme [Z] [N] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
L’opposition de Mme [Z] [N] étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner ses autres demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [N] à l’encontre de la contrainte n°2200013632 délivrée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France le 19 septembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 pour la somme de 1.341,48 euros au titre des mois d’août et de septembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00069 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WLY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [1]
Défendeur : Mme [N] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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