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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] ( Réf.214502H0036 - 363902 ) c/ S.A. [ 8 ] CHEZ [ 20 ] ( réf. 529603894201 ), Société [ 11 ] ( réf. 146289661400031741021 ), S.A. CRCAM DE [ Localité 16 ] ET D' ILE DE FRANCE ( réf. 60292537853 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJY MINUTE : 25/00121
BDF 000124012398
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DÉMANDEUR(S)
— Société [18] (Réf.214502H0036 – 363902)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR(S)
— Madame [F] [G] épouse [H] (Débitrice)
née le 10 Mai 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
S.A. [8] CHEZ [20] (réf. 529603894201)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A. CRCAM DE [Localité 16] ET D’ILE DE FRANCE (réf. 60292537853)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Société [11] (réf. 146289661400031741021)
dont le siège social est sis – [Adresse 10]
Non représentée
Société [21] (réf. 276232)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société [23] [Localité 17] (réf. vétérinaire)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non représentée
Société [15] (réf. 000 528 018 424)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
CAF DE LA VIENNE (réf. 1409629 – M03-1)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [14] (réf. 02008993273)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
Etablissement public COLLEGE [12] (réf. cantine)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représenté
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 mars 2024, Madame [F] [G] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 2 avril 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [F] [G] épouse [H] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, la société [18], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 juin 2024.
Aux termes de son courrier, la société [18] expose avoir loué à la débitrice et à son époux un logement, ensuite quitté par Madame [F] [G] épouse [H] et occupé uniquement par l’époux de celle-ci. Le créancier rappelle qu’en l’absence de jugement de divorce, la débitrice demeure titulaire du contrat de location et solidaire du paiement des loyers et charges.
Le créancier soutient que la situation de Madame [F] [G] épouse [H] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle dispose à court et moyen terme de perspectives favorables de retour à meilleure fortune et qu’au regard de son âge et de son secteur d’activité, elle est en mesure de retrouver un emploi pérenne permettant de dégager une capacité de remboursement en vue du remboursement des dettes, et prioritairement de la dette de logement. Le créancier ajoute que Madame [F] [G] épouse [H] étant mariée, le mariage impliquant un devoir d’assistance mutuelle entre époux dans le règlement des charges du mariage, la débitrice peut solliciter une prestation compensatoire et/ou une pension alimentaire pour les enfants demeurant à charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [18] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, rappelant les termes de son courrier de contestation et indiquant que sa créance s’élève à la somme de 4974,31 €.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [8] a adressé un courrier par la voie de son mandataire afin d’informer s’en remettre à la décision du Tribunal.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer que Madame [F] [G] épouse [H] n’a pas de dette à son égard.
Madame [F] [G] épouse [H] a comparu en personne. Elle a évoqué les évènements l’ayant conduit à sa situation de surendettement. Elle a indiqué que la créance de la société [18] a été fixée par une décision du juge aux affaires familiales de POITIERS et que ladite créance est d’un montant de 895,16 €. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant être accompagnée par une assistante sociale, une TISF, et des éducateurs dans le cadre d’une AED. Elle a évoqué le jugement de divorce devant être rendu le 18 juin 2025 et il lui a été demandé de transmettre la décision en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En dépit de la demande faite à l’audience à la débitrice de transmettre le jugement de divorce devant être rendu le 18 juin 2025, aucun justificatif n’a été transmis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [18] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [18] à la somme de 5533,23 €.
La société [18] soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 4974,31 € et produit pour en justifier un décompte actualisé de sa créance.
Cependant, Madame [F] [G] épouse [H] soutient que la dette locative est d’un montant de 895,16 € ; elle invoque à cet égard une décision du juge aux affaires familiales qu’elle verse aux débats, laquelle est une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce datant du 2 mai 2024 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge d’en régler les frais dont notamment les loyers et charges. La même décision partage provisoirement par moitié entre les époux toutes les dettes communes, à l’exception de la dette locative qui sera ainsi répartie :
La partie de la dette née avant le 22 avril 2023 est partagée par moitié entre les époux ;La partie de la dette née à compter du 22 avril 2023 est supportée exclusivement par l’époux.
Il ressort du décompte de la dette locative versé aux débats qu’à la date du 22 avril 2023, la dette locative était d’un montant de 895,19 €. Dans le cadre du partage provisoire de la dette locative prévu par la décision du juge aux affaires familiales, il a été statué dans le sens d’un partage par moitié de cette dette entre les époux.
Dès lors, si le montant de la créance de la société [18] est susceptible d’évoluer à l’avenir dans le cadre du partage définitif qui sera effectué après prononcé du jugement de divorce, il convient en l’état de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [18] à l’égard de Madame [F] [G] épouse [H] à la somme de 447,59 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [F] [G] épouse [H] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressée vit en concubinage, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle est sans emploi, perçoit des ressources mensuelles de 1953,29 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 2108 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [F] [G] épouse [H] travaille désormais dans le cadre d’un CDD insertion à temps partiel depuis le 13 janvier 2025, le terme de son contrat de travail étant à ce jour prévu le 12 septembre 2025. Dans le cadre de cet emploi, la débitrice perçoit des revenus mensuels de 973 €. Elle est bénéficiaire d’allocations versées par la CAF (APL, allocation de soutien familial, allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et allocations familiales) pour un montant total de 984 €. Dans le cadre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, mais la perception de l’ASF par la débitrice met en évidence que ladite contribution n’est pas versée. La décision ne prévoit pas la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Au regard de ces éléments, les ressources mensuelles de Madame [F] [G] épouse [H] peuvent être évaluées à la somme totale de 1957 €.
Madame [F] [G] épouse [H] ayant deux enfants à charge, il y a lieu de retenir les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage. La débitrice s’acquitte d’un loyer mensuel de 430 €.
Dès lors, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être estimées à la somme totale de 1920 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 37 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 308 €.
Au regard de la vérification de créance réalisée, l’état d’endettement de Madame [F] [G] épouse [H] peut être évalué à la somme totale de 9848 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [F] [G] épouse [H] est établie. En revanche, force est de constater qu’il est à ce jour prématuré de considérer la situation de la débitrice comme étant irrémédiablement compromise, l’évaluation de la situation financière de l’intéressée démontrant l’existence d’une capacité de remboursement d’un faible montant, qui est néanmoins susceptible d’augmenter au gré de l’évolution de sa situation professionnelle. A cet égard, il doit être relevé que, alors que la débitrice était sans emploi lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, elle travaille désormais dans le cadre d’un CDD insertion à temps partiel, de sorte que sa situation évolue favorablement. Cette amélioration de la situation de la débitrice est en outre susceptible de se renforcer dans la mesure où elle bénéficie d’un étayage social conséquent et nécessaire au regard des difficultés qu’elle rencontre.
Dès lors, il est à ce jour prématuré d’envisager un effacement de dette, la situation de Madame [F] [G] épouse [H] ne pouvant en l’état être considérée comme étant irrémédiablement compromise, un délai d’observance complémentaire apparaissant comme pertinent pour apprécier l’évolution de la situation.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par la société [18] et de renvoyer le dossier de Madame [F] [G] épouse [H] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la société [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 2 avril 2024 au bénéfice de Madame [F] [G] épouse [H] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [18] à l’égard de Madame [F] [G] épouse [H] à la somme de 447,59 € ;
FAIT DROIT à la contestation soulevée par la société [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 2 avril 2024 au bénéfice de Madame [F] [G] épouse [H] ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [G] épouse [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [G] épouse [H] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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