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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 19/00613 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GDAC
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
Me [C] [R] – es qualités de liquidateur de la SAS [21]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [J]
CC Me [C] [R]
CC [14]
CC SARLU [13]
CC Me Paul CAO
CC EXE Me Paul CAO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 24 Juillet 1964 à
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
MAÎTRE [C] [R]
es qualités de liquidateur de la SAS [20] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[12]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par [E] [N], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2018, M. [Y] [J], salarié de la SAS [18] ([22] [Localité 23], l’employeur) a été victime d’un accident de travail.
Le 29 juin 2018, cet accident de travail a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [18] et désigné Maître [R] [C] en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL unipersonnelle [13] à compter du 1er août 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2019, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation. L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été établi le 2 septembre 2019.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 20 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % lui a été attribué.
Par requête envoyée le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la victime à l’encontre de la SAS [18].
Le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite.
Par courriel du 6 octobre 2022, le salarié a sollicité une reprise d’instance en présence de la SARL unipersonnelle [13].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 février 2023.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [Y] [J] le 31 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [Y] [J] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la [11] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [Y] [J] au titre de la faute inexcusable de la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] ;
— débouté la [11] de sa demande de condamnation de La SARL unipersonnelle [13] à lui rembourser les sommes par elle avancées à M. [Y] [J] ;
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre l’employeur la SAS [18] représentée par maître [C] ès qualités de liquidateur ;
et avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale de M. [Y] [J] aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— commis le docteur [L] [T] pour procéder à cette expertise ;
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision due à M. [Y] [J] à verser par la caisse ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a rendu son rapport le 7 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 15 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 6 956,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 34 322 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 107 730 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 57 200 € au titre de l’aide humaine permanente ;
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel.
— déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse ainsi qu’à Maître [R] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [19] [Localité 24], ainsi qu’à la SARLU [13] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dire que la caisse doit faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— condamner solidairement Maître [R] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [19] [Localité 24] et la SARLU [13] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait l’avance,
— condamner solidairement Maître [R] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [19] [Localité 24] et la SARLU [13] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a chiffré ses demandes indemnitaires sur la base du rapport d’expertise, sollicitant l’indemnisation de son DFT sur une base journalière de 33 euros et celle de la tierce personne sur une base horaire de 25 euros. Il explique qu’il pratiquait le jardinage et le bricolage ce qu’il ne peut plus faire et justifie sa demande au titre du préjudice d’agrément. Il ajoute que le témoigne de son épouse démontre l’existence d’un préjudice sexuel.
Me [R] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [13] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la juger définitivement mise hors de cause par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 28 avril 2023 ;
— juger en conséquence le salarié mal fondé à demander la condamnation solidaire de la SARLU [13] avec Me [R] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] et la caisse ;
— débouter en conséquence le salarié de sa demande visant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ainsi que de ses demandes de condamnation solidaires formulées à son encontre et visant à rembourser la caisse de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au salarié, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
La SARL [13] soutient que le jugement à intervenir sur la liquidation des préjudices du salarié ne peut lui être déclaré commun et opposable dès lors qu’elle a été totalement mise hors de cause par le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 28 avril 2023. Elle en déduit qu’elle ne peut être condamnée solidairement à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance ainsi qu’à une quelconque autre indemnité.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience, la caisse a indiqué s’en rapporter à la justice sur la liquidation du préjudice corporel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les demandes à l’encontre de la SARL [13]
Dès lors que par jugement avant-dire droit ayant acquis l’autorité de la chose jugée sur ce point il a été dit que le seul responsable de la faute inexcusable était la société [18] et que l’action récursoire de la caisse ne pouvait être exercée qu’à son encontre, il convient de débouter M. [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes contre la la SARL [13].
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert retient que ces souffrances comprennent l’accident initial, le traumatisme crânien, les troubles neuro-cognitifs qui ont suivi, les nombreuses séances d’orthophonie, la fracture de la clavicule et son traitement orthopédique puis chirurgical, les fractures des côtes, la rééducation de l’épaule et retient un taux de 4/7.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à M. [Y] [J] la somme de 8.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient :
— gène temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation soit 7 jours,
— classe III (50%) : du 6/06/18 au 30/07/18 et du 3/01/19 au 13/02/19 soit 97 jours,
— classe II (25%) : du 31/07/18 au 01/01/19 et du 14/02/19 au 30/07/19 soit 321 jours,
— classe I (10%) : du 31 juillet 2019 au 16/08/21 soit 779 jours.
En conséquence, la somme de 5.341,25 euros sera allouée à M. [Y] [J] en réparation de ce préjudice suivant le calcul suivant : (7x25) + (97x12,5) + (321x6,25) + (779x2,5)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert indique que le déficit fonctionnel permanent “compte tenu de la normalité de l’examen clinique fonctionnel des épaules, des troubles cognitifs persistants, consistant en un syndrome préfrontal de forme mineure, retentissant de façon très légère sur l’efficience cognitive globale associé à des troubles attentionnels, des difficultés de mémoire à court terme et de flexibilité mentale” peut être fixé à 20%.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [Y] [J], âgé de 57 ans à la date de la consolidation, la somme de 37.800 euros dès lors qu’il appartient de multiplier la valeur du point par le nombre de point et non par l’âge de la victime.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient la nécessité d’une aide de 1 heure par jour du 6/06 au 30/07/18 et dans les six semaines post opératoires (97 heures) puis de 3 heures par semaine (et non par jour comme demandé) du 31/07/18 au 2/01/19 soit 63 heures et 1 heure de stimulation par jour en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation fixée par le sapiteur le 16/08/21 soit 1147 heures.
Au vu de ces éléments, cette assistance qui a été assurée par des proches sera réparée par l’allocation d’une somme de 20.912 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert note un préjudice en raison des périodes d’immobilisation de l’épaule et de la cicatrice de 2/7 de sorte que la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [Y] [J] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert relève un préjudice en lien avec la cicatrice de la clavicule et retient un dommage 1/7 de sorte que la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [Y] [J] à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, il n’existe aucune séquelle fonctionnelle et l’expert, à qui le requérant a indiqué qu’il pratiquait le jardinage (rapport p. 15), ne retient pas de préjudice d’agrément de sorte que la demande de M. [Y] [J] à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun préjudice à ce titre de sorte que M. [Y] [J] sera débouté de sa demande à cet égard.
Sur la demande au titre de l’aide humaine permanente
L’expert, bien que sa mission n’ait pas porté sur ce poste de préjudice, retient la nécessité d’une aide humaine pour les tâches administratives complexes de 2 heures par semaine. Ce poste correspond à une tierce personne après consolidation.
Or, un tel besoin est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 de ce même code.
En conséquence, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l’ancienneté de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [18], représentée par Maître [R] [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [Y] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL [13] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [13] ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’aide humaine permanente ;
FIXE à la somme de soixante-seize mille cinquante-trois euros et vingt-cinq centimes (76.053,25 euros) l’indemnité due à M. [Y] [J] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.341,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.912 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
RAPPELLE que la [10] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [13] ;
CONDAMNE la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] et à la [11] ;
CONDAMNE la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] à verser à M. [Y] [J] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [13] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 17]
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