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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4L4
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E] [H] [M]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 8] (73)
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [L] [G] [I] épouse [M]
née le 09 Décembre 1982 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. CONCEPT HABITAT 3D
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 899 349 708, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société OPTIM ASSURANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 779 313 329, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. SARL BIAU [D]
immatriculée au répertoire du commerce et des sociétés de [Localité 12] sous le numéro 527 996 680, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 649 056, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] [H] [M] et Madame [J] [L] [G] [I], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle située dans le lotissement “[Adresse 10]” à [Localité 7] (Ain), sur laquelle ils ont entrepris de faire construire une maison.
Selon devis numéros DE00000156 et DE00000159 du 3 avril 2022, Monsieur et Madame [M] ont confié à la société Juppet [N] l’exécution des travaux de terrassement et de fondations, au prix de 15 780 euros et de 41 088 euros TTC.
Invoquant des désordres et non-façons, Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024 (R.G. 24/00151), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [A].
Par ordonnance contradictoire du 23 juillet 2024 (R.G. 24/00317), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’ordonnance du 16 avril 2024 opposable et commune à la société MAAF assurances SA en sa qualité d’assureur de la société Juppet [N] et étendu à son égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [A].
*
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société Concept habitat 3D, la société Optim assurance, Madame [F] [R], la société SARL Biau [D] et la société L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 66, 325 et suivants, 331 et suivants, 367, 368 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 16 avril 2024,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevables et bien fondés les appels en cause diligentés par Monsieur et Madame [M],
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et enregistrée sous le numéro RG 24/00151,
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société CONCEPT HABITAT 3D, la société d’assurance OPTIM ASSURANCE, la société SARL Biau [D], la société d’assurance L’AUXILIAIRE, à Madame [F] [R], les opérations d’expertise ordonnées le 16 avril 2024,
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.”
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire souhaite que la société Concept habitat 3D participe aux opérations d’expertise, puisqu’elle a établi les plans de construction de leur maison individuelle afin d’obtenir le permis de construire et que le dossier comporte des incohérences par rapport au talus existant, qu’il convient également d’appeler en cause Madame [R], demeurant [Adresse 5], dès lors que l’angle du mur de soutènement réalisé par la société Juppet [N] déborde sur la parcelle de celle-ci et que la reconnaissance des limites de propriété doit lui être opposable, et qu’ils sollicitent l’appel en cause de la société SARL Biau [D] qui a été le concepteur de leur maison.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société L’Auxiliaire a demandé à la juridiction de :
“Sous toutes réserves de recevabilité et de bien fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
DONNER ACTE à L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de SARL Biau [D] qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [M], à leurs frais avancés.
RESERVER les dépens”
La société L’Auxiliaire déclare qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée par les époux [M].
*
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur et Madame [M], demandeurs, et la société L’Auxiliaire, défenderesse, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
La société Optim assurance, représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu à jonction de la présente instance avec l’instance R.G. 24/00151 qui est éteinte à la suite de l’ordonnance rendue le 16 avril 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] versent aux débats le courrier de l’expert judiciaire du 8 octobre 2024, qui sollicite l’appel en cause de la société Concept habitat 3D, qui a établi les plans de construction de la maison et dont le dossier de permis de construire comporte des incohérences, l’appel en cause des voisins de la parcelle située au nord, dès lors que l’angle du mur de soutènement dépasse sur leur terrain, ainsi que l’appel en cause de la société SARL Biau [D], concepteur de la maison.
Les demandeurs prouvent en outre que la société SARL Biau [D] a souscrit auprès de la société L’Auxiliaire une police d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale.
La société Optim assurance ne conteste pas être l’assureur de la société Concept habitat 3D.
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux défendeurs.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 16 avril 2024 dans l’affaire R.G. 24/00151 seront déclarées communes et opposables à la société Concept habitat 3D, à la société Optim assurance, à Madame [F] [R], à la société SARL Biau [D] et à la société L’Auxiliaire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
2 ccc au service expertises
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