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Sur la décision
| Référence : | TJ Thann, 5 déc. 2022, n° 22:00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22:00085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
-1
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ République Française DE THANN
[…]
[…]
DU 05 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00085 – N° Portalis
DB2G-W-B7G-HWQ3
MINUTE n° 22/267
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente, C des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2022 à 13h30 après débats à l’audience publique du 07 novembre 2022 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame Y Z née X née le […] à […], demeurant […]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Copie(s) délivrée(s) aux parties
1012012/2022
Copie exécutoire délivrée à 1h 17 lелги чего 22
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z née X loue de longue date un logement auprès de la Sa d’HLM DOMIAL.
Par requête en date du 18 janvier 2021, Madame Y Z née X a saisi le C des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre la SA d’HLM DOMIAL, demandant à la juridiction, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme en principal de 3.000€ outre de 2.000€ de dommages et intérêts. Elle a indiqué contester les charges facturées indûment à l’origine de troubles graves et de dépression depuis quatre ans.
Par jugement du 04 février 2022, le C des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a renvoyé l’affaire à celui du Tribunal de proximité de THANN s’estimant territorialement incompétent compte tenu de la situation de l’immeuble.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 07 novembre 2022, Madame Y
Z née X a renoncé à ses premières demandes sollicitant désormais la remise de la somme de 2.187,38€ soutenant que son logement est trop chauffé. Elle a fait valoir un procès-verbal d’huissier de justice lequel a constaté l’absence de thermostat pour un chauffage au sol lequel ne peut être réglé. Elle a considéré ne pas être expulsable ayant payé ses loyers et charges. Elle a indiqué refuser payer des charges de chauffage alors qu’elle est contrainte d’ouvrir ses fenêtres et qu’elle ne peut pas se permettre de déménager.
A la barre, elle a soutenu que chaque locataire dispose d’un débarras et qu’aucun travaux n’ont été effectués dans cette résidence depuis 44 ans.
De son côté, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 17 octobre 2022, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire sa demande irrecevable et mal fondée et l’en débouter;
- la condamner re-conventionnellement au paiement de la somme de 1.647,97€ au titre de l’arriéré locatif au 17 octobre 2021;
- la condamner à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que ses décomptes de charge sont parfaitement conformes; qu’il résulte des rapports d’interventions entre 2019 et 2021 avoir systématiquement répondu aux sollicitations de la locataire et avoir respecté son obligation de délivrance. Elle souligne également que le balcon ne présente aucun danger et que la locataire ne saurait de son propre chef suspendre ou réduire le paiement des loyers.
Concernant le chauffage au sol, elle rappelle avoir déjà répondu à sa demande en 2020 et que cette coupure ne peut être effectuée que si la dalle dysfonctionne, ce point ayant été vérifié sans constat de défectuosité et qu’une coupure individuelle est impossible ; qu’elle
a été informée d’un projet de changement du système de chauffage qui consiste en des travaux d’ampleur nécessitant des études et la validation par le syndicat de copropriétaires.
Enfin, elle ajoute que des propositions de relogement lui ont été adressés et que les travaux d’embellissement demeurent à sa charge ; qu’elle ne respecte pas elle-même ses obligations en entreposant du mobilier dans le cagibi de son palier; qu’elle ne saurait ternir son image ni mettre à sa charge une quelconque indemnisation.
3
A la barre, son Conseil a précisé que Mme Z a tenu des insultes à son encontre, sollicitant qu’elles soient retirées des débats. Il a ajouté l’absence de saisine du Procureur d’une procédure pénale. Il a précisé que la dette est à ce jour de 2.187,30€ et que la société Alsace Home Service est mandatée par le bailleur pour effectuer des diagnostics. Il
a souligné n’avoir aucune explication à donner sur les températures relevées mais qu’aucun autre locataire ne s’est plaint à ce sujet.
B, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, B qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure
Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas tenu compte du courrier du 23 octobre 2022 de la demanderesse lequel met en cause de manière inadaptée et infondée le non respect des règles de déontologie par le Conseil du bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
Selon l’article 06 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparations B que des équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement. Il lui incombe également d’assurer une jouissance paisible du logement.
En l’espèce, il est établi et non contestée que Madame Y Z née
X a reçu en location de la part de la SA d’HLM DOMIAL un appartement sis
[…] moyennant un loyer actuel de 521,91€.
Cette dernière fait désormais exclusivement état d’un dysfonctionnement de la dalle chauffante au sol, refusant de ce fait de régler le dernier décompte s’élevant à la somme de
2.187,30€ et soutenant que les frais de chauffage sont trop élevés.
Il est produit plusieurs rapports de visites réalisées entre le 31 octobre 2019 et le 18 août 2021 par la société Alsace Home Service, laquelle a constaté exclusivement des fuites au niveau du WC, visites réalisées soit annuellement soit consécutivement à une demande formulée par le locataire.
Il convient de relever que le rapport du 31 octobre 2019 fait mention de radiateurs alors que l’appartement est équipé d’une dalle chauffante et que celui de l’année 2021 ne fait pas mention d’un contrôle du système de chauffage.
Or, par courrier du 19 juin 2020, Madame Z a porté à la connaissance de son bailleur des difficultés rencontrées avec son chauffage au sol en période hivernale nécessitant l’ouverture des fenêtres, sollicitant de ce fait une coupure à l’instar d’un autre locataire afin de réduire aussi le coût des charges décidant de réduire d’office le paiement de leur montant.
4
La SA d’HLM lui a répondu dès le 29 par la négative, indiquant que cette coupure était envisageable que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de celle-ci et après constat d’un technicien spécialisé, tout en lui proposant la recherche d’un autre logement à l’appui d’un formulaire.
Madame Z reconnaît ne pas avoir retourné le document, compte tenu de son âge, de ses habitudes au sein de l’immeuble depuis plus de 40 ans et des investissements d’aménagements effectués. Elle reconnaît également avoir refusé l’accès de son logement au technicien chargé des vérifications annuelles.
Ce refus est au demeurant conforté par un courrier du bailleur en date du 14 septembre 2021 lequel l’informe de sa décision de déconnecter ce système de chauffage afin de le remplacer par des convecteurs électriques tout en soulignant qu’il s’agit de travaux de grande ampleur ne pouvant être envisagés avant l’année 2022.
Il est soutenu par la SA d’HLM DOMIAL que ce projet de travaux n’a pas pu trouver une issue à ce jour dans la mesure où l’appartement litigieux fait partie d’une copropriété et est de ce fait dépendante de la décision du Conseil syndical. Force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence effective de cette contrainte extérieure.
De même, le bailleur ne rapporte pas davantage la preuve de l’impossibilité technique de couper le fonctionnement de cette dalle ni d’un réel contrôle du dysfonctionnement de cette dernière.
En outre, il convient de relever que le procès-verbal dressé par Maître A le 25 mars 2022 fait état de températures atteignant 28°C dans l’ensemble des pièces de l’appartement lequel est parfaitement entretenu et en très bon état.
Il n’est pas contesté que la locataire ne dispose d’aucun moyen de réguler le plancher chauffant.
Compte tenu de l’âge de la demanderesse et de ses hab udes depuis plus de 40 ans, il apparaît parfaitement compréhensible que cette dernière n’ait pas souhaité déménager au regard des photographies versées au débat qui témoignent de l’attention et de l’attachement portés à un logement qu’elle a décoré avec soins et selon ses goûts et qui apparaît parfaitement entretenu.
B, ces éléments permettent d’en conclure que Madame Z subit un trouble de jouissance depuis près deux ans en occupant un appartement surchauffé pour lequel le bailleur n’a pas été en mesure d’apporter une réponse adéquate, justifiant de lui allouer une somme tenant compte d’un nécessaire surcoût de chauffage en réparation du préjudice subi.
La SA d’HLM DOMIAL doit être condamnée à payer à Madame Y Z née X un montant de 2.187,30€ à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA d’HLM DOMIAL doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Condamnée aux dépens, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
5
PAR CES MOTIFS
Le C des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE des débats le courrier du 23 octobre 2022 de Madame Y Z née
X ;
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL à payer à Madame Y Z née
X la somme de 2.187,30€ (deux mille cent quatre vingt sept euros et trente cts);
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Madame Y Z née X,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
B C ET D, le cinq décembre deux mille vingt-deux, par D.SPECHT-GRASS, Vice-Présidente en charge du Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le C
pour copie certifiée conforme
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Le Greffier
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