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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 24 janv. 2023, n° J2022000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2022000002 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 24 JANVIER 2023
Dr J2022000002
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs X, PIERNIK, BUI et DEGER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé. DEBATS Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 novembre 2022 à 14 heures, devant Monsieur X en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
:JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 janvier 2023, qui a signé avec Maître
Charlotte LAISNE, greffier associé.
2021008443
Entre:
La société CARSLIFT, SAS à associé unique au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 752 367 706, dont le siège social est situé 11 impasse Bernard Lyot Zac de Beaupuy 85000 LA ROCHE-
SUR-YON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Aristide EBONGUE, de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de la
ROCHE-SUR-YON, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant 11 Cours du Danube, 77700 SERRIS.
Et:
La société FLEXICARS, SAS à associé unique au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 879 786 465, dont le siège social est situé 37 avenue de l’Epinette 77100 MEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Charlotte BELLET, avocate au barreau de PARIS, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, de la SELARL GLK
AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant […].
R
E
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2021008543
Entre:
La société CARSLIFT, SAS à associé unique au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 752 367 706, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Aristide EBONGUE, de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de la
ROCHE-SUR-YON, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant 11 Cours du Danube, 77700 SERRIS.
Et:
La société FLEXICARS, SAS à associé unique au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 879 786 465, dont le siège social est situé 37 avenue de l’Epinette 77100 MEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, de la SELARL GLK
AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant […].
Après avoir entendu Maître EBONGUE ainsi que Maître BELLET en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE:
2021008443
Suivant exploit de la SELARL CDJ MEAUX, huissier de justice à MEAUX en date du 12 février 2021, la société CARSLIFT a donné assignation à la société FLEXICARS, à comparaître devant ce Tribunal le 23 mars 2021 à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 330-3 du code du commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de franchise en date du 17 février 2020,
Vu la lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise en date du 12 août 2020,
Vu les pièces,
Déclarer la demande de la société CARSLIFT recevable et bien fondée.
Et, en conséquence,
Constater la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société
FLEXICARS.
Condamner la société FLEXICARS à la restitution sans délai à la société CARSLIFT de
l’enseigne et des autres signes distinctifs de la franchise CARSLIFT ainsi que tous les documents portant sur lesdites marques et enseignes ou autres signes distinctifs, le tout en bon état d’entretien, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
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Condamner la société FLEXICARS à transmettre sans délai les commandes en cours, non encore traitées, à la société CARSLIFT, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Condamner la société FLEXICARS à lui payer la somme de 110.180,95 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Condamner la société FLEXICARS à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aristide EBONGUE
Condamner la société FLEXICARS aux entiers dépens.
La présente affaire, enrôlée une première fois sous le numéro 2021003187 a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 7 septembre 2021. Par courrier en date du 14 septembre 2021, le conseil de la société FLEXICARS a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro 2021008443 et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2021, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 8 novembre 2022.
2021008543 Suivant exploit de la SELARL CDJ MEAUX, huissiers de justice à MEAUX en date du
12 février 2021, la société CARSLIFT a donné assignation à la société FLEXICARS, à comparaître devant ce tribunal le 12 février 2021 à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L330-3 du code du commerce,
Vu la jurisprudence, Vu le contrat de franchise en date du 17 février 2020,
Vu la lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise en date du 12 août 2020,
Vu les pièces, Déclarer la demande de la société CARSLIFT recevable et bien fondée.
Et, en conséquence, Constater la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société
FLEXICARS. Condamner la société FLEXICARS à la restitution sans délai à la société CARSLIFT de
l’enseigne et des autres signes distinctifs de la franchise CARSLIFT ainsi que tous les documents portant sur lesdites marques et enseignes ou autres signes distinctifs, le tout en bon état d’entretien, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Condamner la société FLEXICARS à transmettre sans délai les commandes en cours, non encore traitées, à la société CARSLIFT, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Condamner la société FLEXICARS à lui payer la somme de 110.180,95 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Condamner la société FLEXICARS à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aristide EBONGUE
Condamner la société FLEXICARS aux entiers dépens.
La présente affaire, enrôlée une première fois sous le numéro 2021003187 a fait l’objet fin de d’une radiation administrative en date du 7 septembre 2021. Par conclusions rétablissement et en réponse en date du 6 octobre 2021, le conseil de la société CARSLIFT a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro
उहरि
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2021008543 et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 8 novembre 2022.
Les FAITS:
La société CARSLIFT exploite à travers sa marque un réseau de concessionnaires automobiles. En début 2020, Monsieur Y Z, président de la société
FLEXICARS spécialisée dans la vente de véhicules d’occasions, se rapproche de la société CARSLIFT afin d’intégrer son réseau et conclure en février 2020 un contrat de franchise.
Dès les premiers mois, ce contrat sera amendé par différents av enants. En août 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société FLEXICARS a résilié le contrat de franchise.
En septembre 2020, en réponse, la société CARSLIFT prend acte de la résiliation qu’il juge arbitraire et abusive et met en demeure la société FLEXICARS de leur verser en réparation la somme de 114.044,16 euros.
Malgré les tentatives de résolution amiable, aucun accord ni échéancier n’a pu être établi et c’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux.
DEMANDES des PARTIES:
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n° 2 du 24 mai 2022 soutenues à l’audience du 8 novembre
2022, la société CARSLIFT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 330-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de franchise en date du 17 février 2020, Vu la lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise en date du 12 août 2020,
Vu les pièces,
Déclarer la demande de la société CARSLIFT recevable e t bien fondée. En conséquence,
Débouter la société FLEXICARS de l’ensemble de ses demandes. Constater la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société
FLEXICARS.
Condamner la société FLEXICARS à la restitution sans délai à la société CARSLIFT de
l’enseigne et des autres signes distinctifs de la franchise CARSLIFT ainsi que tous les documents portant sur lesdites marques et enseignes ou autres signes distinctifs, le tout en bon état d’entretien, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Condamner la société FLEXICARS à transmettre sans délai les commandes en cours, non encore traitées, à la société CARSLIFT, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Condamner la société FLEXICARS à lui payer la somme de 110.180,95 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Condamner la société FLEXICARS à payer la somme 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aristide
EBONGUE.
Condamner la société FLEXICARS aux entiers dépens.
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Par conclusions n°4 du 6 septembre 2022 soutenues à l’audience du 8 novembre 2022, la société FLEXICARS et Monsieur Y Z demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130 et s., 1169, 1178, 1103, 1231-1. 1231-2, 1240 du code civil,
Vu les articles L. […]. 330-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées débats, Débouter la société CARSLIFT de toutes ses demandes, aussi irrecevables que mal
fondées.
A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 17 février 2020 et du contrat de réservation de zone conclu le 28 octobre 2019.
Condamner en conséquence la société CARSLIFT à payer les sommes suivantes :
- 205.700 euros, sauf à parfaire, à la société FLEXICARS,
- 112.000 euros, sauf à parfaire, à Monsieur Z ;
A titre subsidiaire, Constater la mise en œuvre de la responsabilité civile de la société CARSLIFT.
Condamner en conséquence CARSLIFT à payer les sommes suivantes :
- 205.700 euros,sauf à parfaire, à la société FLEXICARS,
- 112.000 euros, sauf à parfaire, à Monsieur Z.
En tout état de cause, Condamner la société CARSLIFT à verser à Monsieur Z une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire. Condamner la société CARSLIFT aux entiers frais et dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal, Attendu que pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal de céans a, en date du 25 janvier 2022, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021008443 et 2021008543, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2022000002,
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ; Attendu qu’à titre liminaire, le tribunal constate que dans les conclusions n°4 du 6 septembre 2022, Monsieur Y Z figure en tant que défendeur aux côtés de la société FLEXICARS; Attendu que le tribunal constate, après vérification du dossier, que d’une part Monsieur
Y Z n’a jamais été assigné par société CARSLIFT, et d’autre part n’est jamais intervenu volontairement à la présente instance ;
Qu’en conséquence, le tribunal ne pourra pas prendre en compte les demandes de
Monsieur Y Z ;
Sur la demande de nullité du contrat Attendu, conformément à la loi, que le franchiseur donnant des chiffres au soutien du succès de son concept, est tenu de délivrer une obligation d’information sincère au futur franchisé ; qu’il est de droit commun que les contrats se doivent d’être exécutés de bonne foi et en toute loyauté ; Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats, que la société le franchiseur
< promet de substantielles retombées économiques '> ; Attendu, en l’espèce, que la société CARSLIFT a fourni un prévisionnel sur 5 ans d’un chiffre d’affaires de 162.720 euros au premier exercice, une progression de 20 % au bout des
R 5E
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5 ans et le doublement du résultat net sur la même période, représentant la vente de véhicules par mois ;
Attendu que la société FLEXICARS a présenté des résultats bien en-deçà des prévisions avec la vente de seulement 4 véhicules entre mars et avril 2020 et 0 sur juillet 2020 ;
Attendu que la société CARSLIFT n’apporte pas la preuve que son concept ait produit auprès de franchisé de taille comparable dans le même périmètre de vente les résultats en ligne avec les business plan présenté en préalable à la signature du contrat de réservation de zone et au contrat de franchise signée en date du 17 février 2020 par la société FLEXICARS;
Attendu, malgré la sommation de la société FLEXICARS, que la société CARSLIFT
n’apporte pas la preuve ni de la rentabilité de son concept en produisant ses comptes, celles de ses agences ni la progression qu’elle annonce de son chiffre d’affaires global passant de 545.000 euros en 2016 à 1.200.000 euros en 2019 conformément à l’information délivré à
Monsieur Z;
Attendu, conformément à la liste des sociétés du réseaux CARSLIFT en liquidation judiciaire en sa pièce n°6 de la défenderesse, que le réseau, hors effet de la pandémie de COVID 19, a compté 19 sociétés en liquidation sur les 35 déclarées dans son argumentaire de promotion avant signature des contrats ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de penser que le modèle de franchise proposé par la société CARSLIFT n’avait pas le succès et la reproduction permettant de « substantielles retombées économiques '> ;
Attendu que la société CARSLIFT appuyait son argumentation de forte probabilité de réalisation de résultat au soutien d’un business plan par la société ERECAPLURIEL, cabinet comptable, qu’elle recommandait ;
Attendu qu’il convient de relever, au vu des pièces versées aux débats, que la société
ERECAPLURIEL ayant pour mission d’établir l’établissement de prévisionnel pour le franchisé, présenté comme expert-comptable par la société CARSLIFT est aussi la société d’expertise comptable de la société CARSLIFT laissant penser que la société d’expert se trouvait en conflit d’intérêt et laissait penser que l’information délivrée au franchisé souffrait d’une faiblesse de crédibilité ;
Attendu que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ;
Attendu, en l’espèce, que la promesse de rentabilité du modèle est un élément essentiel au consentement;
Attendu que le consentement de la société FLEXICARS a été vicié eu égard à la rentabilité de l’activité ;
Attendu que la société CARSLIFT s’engageait à fournir au franchisé, la société FLEXICARS, en contrepartie du contrat un savoir-faire, conditions avantageuses, formation et une assistance;
Attendu que la société CARSLIFT a modifié le contrat de franchise du 17 février 2020 par avenants en date des 19 mai 2020 et 1er juin 2020, soit quelques semaines après la signature dudit contrat ;
Attendu que les avenants prévoient, dans un premier temps, une modification des tarifs garantis, l’ajout d’une nouvelle formule de calcul de ces garanties; et, dans un second temps, l’assistance en matière de projection et de gestion commerciale;
Attendu que l’avenant du 19 mai 2020 modifie les conditions financières du contrat ; que ces conditions sont substantielles et touchent au principal du contrat ;
Attendu que l’avenant du 1er juin 2020 laisse penser que le modèle de la franchise CARSLIFT en modifiant la prospection et la gestion commercial n’était pas finalisé à la signature au moment de l’engagement de Monsieur Z en tant que dirigeant de la société FLEXICARS à la signature du contrat au 20 novembre 2019;
াर
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Attendu, au vu des pièces versées aux débats, que les candidats au poste de commercial censé venu en soutien et en formation envoyées par la société CARSLIFT étaient manifestement inexpérimentés et pas en possibilité de remplir le soutien conclu en contrepartie du contrat ; Attendu en conséquence, que la société CARSLIFT a failli à son obligation contractuelle en n’apportant pas à la société FLEXICARS le savoir-faire, la formation les conditions avantageuses et l’assistance en contrepartie des redevances conclut dans le contrat de
franchise ; Attendu, au surplus, que l’information financière et la promesse de rentabilité donnée par le franchiseur était un élément déterminant du consentement;
Attendu que l’absence de rentabilité du modèle constitue un vice du consentement;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de réservation de zone en date du 28 octobre 2019 et du contrat de franchise signé en date du 17 février
2020 ; Attendu qu’un contrat ne peut créer des droits et obligations qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partie ; Attendu, en conséquence qu’il y aura lieu débouter la société CARSLIFT de ses demandes et de recevoir la société FLEXICARS en ses demandes, de les dire en partie bien fondées et d’y faire droit en partie ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la nullité du contrat sera prononcée, la partie lésée est fondée à demander réparation du dommage subi ; Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats, que la société FLEXICARS a dû régler la somme de 50.000 euros en droit d’entrée, redevances d’assistance et frais
généraux de fonctionnement; Attendu que la société FLEXICARS a dû s’engager dans des contrats et abonnements pour l’exploitation de sa franchise pour un montant de 25.500,94 euros ;
Attendu que la société FLEXICARS a dû faire appel à la société MCO MAINTENANCE et des fonds propres de Messieurs AA et Z lui-même pour compenser les pertes dû au défaut de rentabilité de la société pour un montant de 55.700 euros; Attendu que la société FLEXICARS n’apporte pas la preuve ni le détail du quantum de sa perte de chance; Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société FLEXICARS en sa demande et condamnera la société CARSLIFT à lui payer la somme de 131.201 euros au titre dommages subi en conséquence de la nullité du contrat de franchise;
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la société CARSLIFT succombe à l’instance; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société FLEXICARS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de
5.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que la société CARSLIFT succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à
sa charge;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, ER
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Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021008443 et 2021008543,
l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2022000002,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal ne prendra pas en compte les demandes de Monsieur Y
Z, celui-ci n’ayant d’une part jamais été assigné par la société CARSFLIT et d’autre part n’étant jamais intervenu volontairement à la présente instance, Reçoit la société CARSLIFT en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la société FLEXICARS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
y faisant droit en partie,
Prononce la nullité du contrat de réservation de zone signé en date du 28 octobre 2019 et du contrat de franchise signé en date du 17 février 2020,
Condamne la société CARSLIFT à payer à la société FLEXICARS la somme de : 131.201 euros (CENT TRENTE-ET-UN MILLE DEUX CENT UN EUROS) à titre de dommages en conséquence de la nullité du contrat de franchise,
Condamne la société CARSLIFT à payer à la société FLEXICARS la somme de :
• 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société FLEXICARS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 110,52 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 279,79 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société CARSLIFT.
Le Greffier Paine Le Pr
ésidentT
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