Infirmation partielle 10 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2018, N° 18/51946 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : 23/01/2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 Chambre 2
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° 4 119 8 pages) 9
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06465 No Portalis 35L7-V-B7C-B5L30
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/51946
APPELANTE
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA
CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMÉS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU […]
[…]
Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe Y, avocat au barreau de PARIS, toque: J115, avocat postulant, et Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat CFE-CGC-BTP pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant, et Me Bérengère LONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814, avocat plaidant
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SCOP BTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Non représentée
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS -CFDT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Non représenté
FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Non représentée
CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU
BÂTIMENT (CAPEB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Non représentée
Fédération UNSA-BTP FÉDÉRATION INDUSTRIE ET CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z X […]
[…]
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mariella LUXARDO, Présidente, en son rapport et Mme Monique CHAULET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Monique CHAULET, Conseillère M. Christophe ESTÈVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L30 – 2ème page Pôle 6 Chambre 2
ARRÊT:
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Martine JOANTAUZY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*********
Vu l’ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé qui a :
- rejeté la demande de nullité de l’assignation,
- rejeté l’ensemble des demandes de la Fédération CGT FNSCBA,
- dit que l’ensemble des réunions paritaires relatives aux négociations collectives susmentionnées sur les effets d’une restructuration de branche sur les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de leurs avenants locaux devront se poursuivre, après la prochaine réunion prévue pour le 7 mars 2018 à 9 h 00, dans les locaux des services territorialement compétents de la direction générale du travail,
- condamné la Fédération CGT FNSCBA aux dépens et à payer à la Fédération Française du Bâtiment une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit que la présente décision est opposable à la CAPEB, à la SCOP-BTP, à la Fédération Générale FO Construction, à la Fédération […], à la Fédération Bati Mat TP CFTC, au syndicat CFE-CGC-BTP et au syndicat UNSA-BTP ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 20 mars 2018 par la Fédération CGT FNSCBA;
Vu ses conclusions du 15 novembre 2018;
Vu les conclusions de la Fédération Française du Bâtiment du 9 novembre 2018;
Vu les conclusions de la Fédération Générale FO Construction du 29 août 2 018;
Vu les conclusions du syndicat CFE-CGC-BTP du 31 mai 2018;
Vu la signification de la déclaration d’appel en date du 16 avril 2018 à la CAPEB qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification des conclusions de la Fédération CGT FNSCBA en date du 29 mai 2018 à la CAPEB;
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. X du 15 novembre 2018 à
16 h 46;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2018 à 9 h 30;
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Pôle 6 Chambre 2 N° RG 18/06465 N° Portalis 3517-V-B7C-B5L30 3ème page
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la caducité de l’appel de la Fédération CGT FNSCBA à l’égard de la SCOP-BTP, de la Fédération Bati Mat TP CFTC, du syndicat UNSA-BTP et de la Fédération
[…]
La Fédération CGT FNSCBA ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, à la SCOP-BTP, à la Fédération Bati Mat TP CFTC, au syndicat
UNSA-BTP et à la Fédération […].
La signification de ses conclusions les 28 et 29 mai 2018 ne permet pas de régulariser le défaut de signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation du 6 avril 2018, sanctionné par la caducité de l’acte en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Il convient par suite de prononcer la caducité de l’appel à l’égard de ces intimés non constitués.
Sur la régularité de l’intervention volontaire en appel de M. X
M. X est intervenu volontairement à l’instance par conclusions signifiées par
RPVA le 15 novembre 2018 à 16 h 46.
La FFB conteste la régularité de l’intervention volontaire réalisée la veille de la clôture de
l’instruction de l’affaire.
Il convient en effet de relever que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2018 à 9 h 30 et que M. X représenté par le même avocat que la Fédération CGT FNSCBA avait connaissance de cette date depuis le début de la procédure
d’appel.
Cette intervention volontaire sera déclarée irrecevable comme étant tardive, les autres parties à l’instance se trouvant dans l’impossibilité de répondre aux demandes de
M. X.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la Fédération Générale FO Construction
La Fédération CGT FNSCBA conteste la recevabilité de l’appel incident de la Fédération Générale FO Construction au premier motif que son avocat n’a pas déposé d’acte de constitution. Elle considère en outre que la Fédération FO Construction ne dispose pas de la capacité juridique ni son secrétaire général du pouvoir d’ester en justice dès lors qu’elle n’a pas tenu son congrès depuis quatre ans, contrairement aux exigences fixées par ses statuts, et que seul le congrès a le pouvoir de déterminer l’orientation de la Fédération.
La Fédération Générale FO Construction s’oppose aux moyens au motif que la constitution d’avocat par RPVA n’est pas obligatoire et qu’en tous cas l’acte de constitution a bien été signifié à l’appelant. Elle ajoute que la tenue du congrès est sans effet sur l’objet social du syndicat qui reste toujours le même, la présente procédure qui porte sur sa participation à la négociation collective, s’inscrivant dans l’objet du syndicat ; que l’existence de la personnalité morale n’est pas subordonnée à la tenue du congrès tous les quatre ans et que les mandats en cours restent en vigueur tant que le congrès ne s’est pas réuni.
ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/06465 N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L30 – 4ème page Pôle 6 Chambre 2
Il convient en effet de relever que la Fédération CGT FNSCBA communique l’acte de constitution de Maître Y représentant la Fédération Générale FO Construction, signifié par RPVA le 24 avril 2018.
Par ailleurs la Fédération Générale FO Construction verse aux débats ses statuts dont il ressort à l’article 11.9.4 que le secrétaire général de la Fédération, dispose du pouvoir
d’ester en justice.
Ce pouvoir n’est pas conditionné par l’approbation d’une autre instance fédérale et la tenue du congrès tous les quatre ans n’est pas nécessaire à la survie de sa personnalité juridique ou à l’action du syndicat.
Les moyens ne sont donc pas fondés et seront rejetés.
Sur le rejet des conclusions tardives de la Fédération Générale FO Construction
Les parties ont été informées de la date prévue de la clôture au 16 novembre 2018.
Les conclusions signifiées le 21 novembre 2018 par la Fédération Générale FO Construction sont postérieures à la clôture et doivent être écartées, la cour devant se prononcer uniquement au regard des conclusions signifiées le 29 août 2018 par la Fédération Générale FO Construction.
Sur la régularité de la procédure engagée par la Fédération CGT FNSCBA
A titre liminaire, la Fédération Générale FO Construction fait valoir que la procédure engagée par la Fédération CGT FNSCBA est irrégulière dès lors que l’assignation du 1er mars 2018 ne mentionne pas l’organe qui représente légalement cette fédération, et que ses statuts ne permettent pas de déterminer si la décision d’agir en justice est détenue par la commission exécutive fédérale ou le bureau fédéral, cette irrégularité lui causant un grief qui résulte de la confusion des rôles des instances fédérales; que le document communiqué par la Fédération CGT FNSCBA ne permet pas de vérifier que la décision a été prise à l’issue d’une délibération collégiale de l’instance compétente.
La Fédération CGT FNSCBA soutient que le mandat d’agir en justice a été donné les 26 et 27 février 2018 par la commission exécutive fédérale, les statuts reconnaissant aussi cette compétence au bureau fédéral en cas d’urgence ; que la Fédération Générale FO Construction ne justifie d’aucun grief alors que l’assignation ne présentait pas de demande contre elle.
La Fédération CGT FNSCBA verse aux débats le mandat d’agir en justice donné les 26 et 27 février 2018 par la commission exécutive fédérale à son secrétaire général, en vue d’exercer l’action suite au refus de la FFB de laisser M. X assister à la réunion du
14 février 2018.
Ce mandat est conforme à l’article 27 de ses statuts qui donne à la commission exécutive fédérale le pouvoir de décider des actions en justice devant être engagée par la Fédération.
La communication de la délibération de la commission exécutive fédérale n’est pas nécessaire dès lors que la tenue de cette commission est établie par le relevé des décisions de février 2018 versé aux débats, la Fédération Générale FO Construction n’invoquant au surplus aucun grief qui lui serait causé par l’éventuelle irrégularité à ce titre.
Les moyens de nullité sont par suite dépourvus de fondement.
L’ordonnance du 6 mars 2018 mérite sa confirmation à ce titre.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Pôle 6 Chambre 2 N° RG 18/06465 N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L30 5ème page
Sur le bien-fondé de la demande de la Fédération CGT FNSCBA
La Fédération CGT FNSCBA a engagé l’action au motif que la FFB a refusé l’accès à la réunion du 14 février 2018 au président de sa délégation, M. X, alors que cette réunion portait sur la négociation de la restructuration de plusieurs conventions collectives du bâtiment ; que ce refus est constitutif d’une entrave à la liberté syndicale garantie par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’Homme, d’une violation du principe du paritarisme, et d’une ingérence dans choix des membres de la délégation de la Fédération ; qu’elle est l’organisation syndicale la plus représentative dans cette branche puisqu’elle a recueilli 44% de la confiance auprès des ouvriers du bâtiment ; que la FFB dont la volonté était de l’écarter des négociations de branche, a pris prétexte d’un contentieux ancien avec M. X qui n’a jamais été condamné pour des faits de violences mais pour des faits de dégradation, sa condamnation contraventionnelle ayant été infirmée par l’arrêt du 28 mai 2018 qui l’a relaxé des faits.
La FFB fait valoir qu’elle a refusé l’accès à titre personnel à l’un des membres de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA, les autres membres ayant refusé d’assister à la réunion par solidarité; que M. X est un habitué de comportements violents, tels qu’établis le 24 avril 2014 dans les locaux de la FFB, puis lors d’une manifestation du 27 mai 2016, et enfin avant la réunion du 14 février 2018 en diffusant sur son compte Facebook une vidéo dans laquelle il menaçait de « faire péter la réunion »; que la FFB a été contrainte de refuser l’entrée à M. X qui s’est présenté avec 12 ou 15 personnes
La Fédération Générale FO Construction s’associe aux prétentions de la FFB au motif que M. X faisait peser des menaces de violences sur les réunions de négociation; elle ajoute que celui-ci ne conteste pas être l’auteur des faits reprochés le 24 avril 2014 puisqu’il n’a pas interjeté appel de la décision, la relaxe n’ayant été prononcée sur l’exercice des voies de recours par le ministère public.
Le syndicat CFE-CGC-BTP fait valoir que le trouble manifestement illicite est inexistant, toutes les délégations ayant été soumises au même contrôle de filtrage à l’entrée des locaux de la FFB. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les comportements imputés à M. X mais s’oppose à la suspension des accords signés en mars 2018 au motif que la Fédération CGT FNSCBA a fait le choix de ne plus participer aux réunions paritaires de branche.
Il n’est pas contesté que M. X détient des mandats très divers au sein de la Fédération CGT FNSCBA, dont celui d’être administrateur de la Fédération depuis 2011, ce qui donne un fondement effectif au choix fait par cette dernière de le désigner comme responsable de la délégation en vue de la négociation de plusieurs accords de branche du bâtiment.
La FFB ne conteste pas que la Fédération CGT FNSCBA représente 44% du vote des salariés pour les ouvriers du bâtiment dans le champs des entreprises employant moins de dix salariés et dans la totalité du champ du bâtiment elle représente 29,18% de la représentation des salariés.
La FFB s’appuie en premier lieu pour justifier son refus de laisser l’accès à M. X à la réunion du 14 février 2018, sur un jugement du 16 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Paris.
Or il ressort des termes de l’arrêt du 28 mai 2018 de la cour d’appel de Paris que M. X a été relaxé de l’intégralité des faits reprochés le 24 avril 2014, poursuivis par le ministère public au titre de dégradations en réunion et de complicité de dégradations, la cour rejetant la matérialité des fais imputés à M. X qui les a toujours contestés.
ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/06465 N° Portalis 3517-V-B7C-B5L30 – 6ème page Pôle 6 Chambre 2
Il ne peut donc être tiré aucun fait de violences ou de dégradations, du jugement du 16 décembre 2016 dès lors que cette décision se trouve anéantie par l’arrêt du 28 mai 2018, peu important que la cour d’appel ait été saisie par un appel exercé non par M. X mais par le ministère public du fait de la disqualification des faits opérés par le tribunal.
S’agissant ensuite des enregistrements communiqués par la FFB sur un support Cdrom, il convient de relever que l’essentiel de ces enregistrements concernent les faits du 24 avril 2014, de sorte que les faits sont couverts par l’appréciation du juge pénal.
Par ailleurs la vidéo montre l’organisation de manifestations notamment devant les locaux de la FFB en 2016 et 2017, en soutien à M. X, en raison de la condamnation dont il avait été personnellement l’objet.
Compte tenu de la relaxe de M. X, il ne peut être tiré aucun argument de ces manifestations auxquelles ont participé des responsables syndicaux et politiques.
La vidéo comporte ensuite des images des agents de sécurité refusant l’entrée de M. X dans les locaux de la FFB, 14 février 2018.
Il convient de constater que M. X était accompagné d’une dizaine de personnes et a prononcé les termes « on va la faire péter votre réunion ».
Or ces termes, révélateurs d’une certaine animosité en dehors de son contexte, ont été prononcés sans agressivité après le refus des agents de sécurité de laisser entrer M. X nommément désigné, et alors que celui-ci pouvait légitimement avoir le sentiment d’une mise à l’écart personnelle puisqu’il était également l’objet de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel qui sera infirmée en appel, cette mise à l’écart étant en outre non légitime en raison de sa qualité de président de la délégation venant aux réunions de négociation des accords de branche, désigné selon le respect de la procédure interne de la Fédération.
La FFB ne communique pas d’images provenant du compte Facebook de M. X sur lequel il aurait diffusé des propos identiques, en dehors de ceux élevés lors de l’opposition par les agents de sécurité de la FFB à sa participation à la réunion du 14 février 2018.
Par ailleurs, la FFB ne s’explique pas sur le refus d’organiser la réunion au sein des locaux de la direction générale du travail, demande présentée à titre subsidiaire par la Fédération CGT FNSCBA devant le premier juge, légitime puisque les négociations portaient sur des accords collectifs importants couvrant le secteur du bâtiment, demande à laquelle l’ordonnance a fait droit en fixant la réunion des partenaires sociaux au 7 mars 2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que FFB ne justifie pas d’un motif légitime pour s’opposer à la participation de M. X à la réunion du 14 février 2018.
Le refus des autres membres de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA de participer à la réunion sans M. X nommé chef de la délégation par les organes internes, était légitime et les intimés ne peuvent pas sérieusement soutenir que cette Fédération a fait le choix de ne pas participer aux réunions de négociation.
Il s’ensuit que les accords signés à la suite des réunions qui se sont tenues les 14 février 2018 et 7 mars 2018 en l’absence de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA, sont entachés d’une irrégularité manifeste.
Il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de ces accords, la FFB devant reprendre la procédure de négociation en laissant l’accès à la délégation choisie par la Fédération CGT FNSCBA.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Pôle 6 Chambre 2 N° RG 18/06465 N° Portalis 35L7-V-B7C-B5130 7ème page
L’astreinte n’est pas nécessaire dès lors que la tenue des réunions ne peut pas se faire en l’absence des organisations syndicales représentatives régulièrement convoquées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, la FFB devra verser à la Fédération CGT FNSCBA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur le même fondement, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel à l’égard de la SCOP-BTP, de la Fédération Bati Mat TP CFTC, du syndicat UNSA-BTP et de la Fédération […],
Déclare irrecevable l’intervention volontaire en appel de M. X,
Déclare recevable l’appel incident de la Fédération Générale FO Construction,
Rejette comme tardives les conclusions signifiées le 21 novembre 2018 par la Fédération Générale FO Construction,
Confirme l’ordonnance du 6 mars 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Déclare recevable la demande de suspension des accords signés à la suite des réunions qui se sont tenues les 14 février 2018 et 7 mars 2018 sans la présence de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA,
Dit que la signature de ces accords est entachée d’une irrégularité manifeste,
Ordonne la suspension des effets de ces accords,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la FFB aux dépens de l’instance en référé et à payer à la Fédération CGT FNSCBA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE fh En conséquence, la République Française mande et
从 ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, APPEL de mettre le présent arrêt à exécution, Aux Procureurs
Généraux, au Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
P
R
S
A
I
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y préter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
ARRÊT DU 10 Janvier 2019 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L30 – 8ème page Pôle 6 – Chambre 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Fictif ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Mise en état
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Rémunération ·
- Écrit ·
- Artistes ·
- Rupture ·
- Collaboration ·
- Titre
- Ags ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Prescription ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Action civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Édition ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Candidat ·
- Offre ·
- Marque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Matériel ·
- Peinture ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vote ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chirographaire ·
- Sociétés ·
- Actionnaire
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Agent général ·
- Assurances
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Lard ·
- Souscription ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Centrale ·
- Police ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation unilatérale ·
- Distinctif ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Résiliation ·
- Demande
- Tribunal de police ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Route ·
- Véhicule à moteur ·
- Vitesse maximale ·
- Nullité relative ·
- Service ·
- Germain
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Emploi ·
- Barème
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.