Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019, n° 18/06465
TGI Paris 6 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 10 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Entrave à la liberté syndicale

    La cour a jugé que le refus d'accès à M. X n'était pas justifié par des motifs légitimes, et que les accords signés en son absence étaient entachés d'irrégularité.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la Fédération Française du Bâtiment à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 6 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la Fédération CGT FNSCBA et condamné cette dernière aux dépens et à payer une indemnité à la Fédération Française du Bâtiment (FFB). La question juridique centrale était de savoir si le refus de la FFB d'admettre M. X, président de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA, à une réunion de négociation collective constituait une entrave à la liberté syndicale et une violation du principe du paritarisme. La Cour a jugé que le refus de la FFB n'était pas justifié, malgré les allégations de comportements violents de M. X, car il avait été relaxé des faits reprochés en appel et que la FFB n'avait pas proposé de lieu alternatif pour la réunion. En conséquence, la Cour a suspendu les effets des accords signés en l'absence de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA, jugeant leur signature entachée d'une irrégularité manifeste, et a ordonné la reprise des négociations en présence de la délégation choisie par la Fédération CGT FNSCBA. La FFB a été condamnée à payer 3.500 euros à la Fédération CGT FNSCBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/06465
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06465
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2018, N° 18/51946

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019, n° 18/06465