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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUK
N° MINUTE 25/00039
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [9]
CC [8]
CC EXE CPAM 49
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2017, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [7] (la caisse) concernant Mme [D] [C] (l’assurée), salariée de la SAS [9] (l’employeur) en qualité d’ouvier qualifié. L’accident serait survenu le 09 janvier 2017 dans les circonstances suivantes : « en incorporant les sacs de glycérides, en montant le sac, le genou du salarié s’est coincé ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 faisant état d’une « arthrite traumatique du genou droit ».
Le 04 avril 2017, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été declaré consolidé le 24 octobre 2018 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 21 septembre 2023, l’employeur a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assurée suite à l’accident de travail du 09 janvier 2017. La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 09 janvier 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 04 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la prise charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à l’assurée, des suites de l’accident du travail survenu le 9 janvier 2017, à compter du 17 avril 2017 ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que les arrêts et soins postérieurs au 16 avril 2017 sont sans lien avec l’accident du travail du 09 janvier 2017, que l’affection mentionnée sur le certificat médical final n’a aucun rapport avec la lésion méniscale initiale.
L’employeur souligne que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à l’assurée conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 12 janvier 2024 ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse considère que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’intrégalité des arrêts de travail imputés à l’accident.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins subséquents
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
Le certificat médical initial constate une « arthrite traumatique du genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2017. Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse attestent d’une continuité des arrêts et soins et d’un même siège de lésion, le genou.
En conséquence, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée à compter du 11 janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation, soit le 24 octobre 2018, bénéficient de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur s’en référant à la note médicale de son médecin mandaté soulève l’existence d’un « syndrome fémero-patellaire douloureux fonctionnel bilatéral secondaire » et affirme que cette lésion, différente de la lésion figurant sur le certificat médical initial, est totalement étrangère à l’accident du travail du 09 janvier 2017.
Cependant, la caisse produit un avis de son médecin conseil rendu le 17 mai 2017 se déclarant favorable à l’imputabilité de la lésion nouvelle « méniscopathie » à l’accident du travail du 09 janvier 2017, laquelle figure dans tous les certificats médicaux jusqu’à la consolidation.
Or, l’employeur, ne conteste pas avoir été informé par la caisse de la prise en charge de cette lésion nouvelle « méniscopathie » conformément à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. Il lui appartenait dès lors de contester cette décision dans les voies et délais de recours qui lui étaient ouverts, ce qu’il n’est plus recevable à faire au stade du présent litige.
Par ailleurs, la durée des arrêts de travail qu’il qualifie d’anormalement longue ne saurait être un argument suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de soins imputés par la caisse à l’accident du travail du 09 janvier 2017 ou justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de son recours et l’ensemble des arrêts et soins imputés à l’accident du travail du 09 janvier 2017 dont a été victime l’assurée lui seront déclarés opposables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [9] l’ensemble des arrêts et soins imputés par la [5] à l’accident du travail du 09 janvier 2017 dont a été victime Mme [D] [C] ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la [5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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