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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 31 déc. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01642 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDIQ
AFFAIRE : S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS C/ Monsieur [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANCAIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 179 213 pris en la personne de ses cogérants en exercice, Messieurs [E] [M], [J] [C] et [E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 24 Décembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 39
Clôture prononcée le : 01 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 08 mars 2022, M. [H] [U] a confié à la SARL Meilleur Habitat Français des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de son domicile situé [Adresse 2], à [Localité 4] pour un montant de 28.036,63 euros TTC.
M. [H] [U] a versé un acompte de 8.410,98 euros, le 10 mars 2022.
La SARL Meilleur Habitat Français a conclu, le 15 novembre 2022, un contrat de sous-traitance avec la SASU Les Façades Farçoises pour réaliser les travaux pour un montant de 17.600 euros.
Les travaux ont débuté en novembre/décembre 2022.
La SARL Meilleur Habitat Français a adressé à M. [H] [U] une facture finale en date du 10 février 2023 d’un montant de 19.625,65 euros TTC correspondant au solde du prix du marché.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la SARL Meilleur Habitat Français a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [H] [U] de régler cette facture.
M. [W], missionné par M. [H] [U] en sa qualité d’expert, a, suite à une réunion qui s’est tenue le 07 mars 2023, établi, le 10 mai 2023, un rapport concluant en l’existence de nombreuses malfaçons, non conformités, non finitions et au terme duquel il préconisait de déposer les ouvrages et de les refaire entièrement.
Par courrier en date du 30 mai 2023, M. [H] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, excipé de l’inexécution par l’entreprise de ses obligations pour ne pas exécuter son obligation de paiement, faisant observer que les travaux étaient affectés de nombreuses malfaçons le conduisant à refuser leur réception.
La SASU Les façades Farçoises a facturé sa prestation à la SARL Meilleur Habitat Français le 27 juin 2023.
M. [H] [U] a assigné en référé, le 13 juin 2023, la SARL Meilleur Habitat Français aux fins d’obtenir une expertise. Le 06 juillet 2023, la SARL Meilleur Habitat Français a attrait dans la cause son sous-traitant, la SASU Les façades Farçoises.
M. [O] a été désigné comme expert par ordonnance du 26 septembre 2023.
L’expert a déposé son rapport en février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SARL Meilleur Habitat Français a fait assigner devant le présent tribunal M. [H] [U], aux fins d’obtenir le règlement du solde du prix du marché.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, date prorogée au 31 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2025, la SARL Meilleur Habitat Français sollicite, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, de débouter M. [H] [U] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 11.573,65 euros TTC au titre du solde du prix des travaux, déduction faite des travaux de remise en état pour un montant de 8.052 euros TTC tels que chiffrés par M. [O], de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, M. [H] [U] sollicite de débouter la SARL Meilleur Habitat Français de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 14.296,18 euros à titre de dommages et intérêts comprenant le coût des travaux de reprises tels que chiffrés par l’expert à hauteur de 8.052 euros TTC, l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance lié au retard du projet à hauteur de 5.000 euros, les honoraires de M. [W] à hauteur de 1.189,24 euros, et les frais d’assignation en référé de 54,94 euros, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise, d’ordonner la compensation et de condamner la SARL Meilleur Habitat Français à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du solde du prix du marché
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Meilleur Habitat Français a réalisé les travaux d’isolement par l’extérieur commandés par M. [H] [U].
Les opérations de réception n’ont pu aboutir en raison de l’opposition de M. [H] [U], lequel a refusé de signer le procès-verbal présenté par la SARL Meilleur Habitat Français et de régler le solde du marché, en raison de malfaçons qu’il listait.
Cette liste aurait pu constituer des réserves que l’entreprise aurait pu lever, l’expert judiciaire relevant que l’entreprise s’était engagée à reprendre les défauts listés dans le document de M. [H] [U] avec l’entreprise avec laquelle elle avait contracté en tant que sous-traitant.
Il est également à noter que l’intégralité des réserves retenues par l’expert étaient apparentes lors de la réunion de réception et listées par M. [H] [U], de sorte que l’entreprise qui avait terminé sa prestation aurait pu intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, la SARL Meilleur Habitat Français est bien fondée à réclamer le solde du prix du marché soit la somme de 19.625,65 euros TTC, dont à déduire le coût des travaux de reprise
Sur la demande d’indemnisation de M. [H] [U] au titre des malfaçons
En l’absence de réception même tacite, M. [H] [U] ayant refusé de signer le procès-verbal de réception et de régler le solde du prix du marché, et de l’absence demande de réception judiciaire, seule la responsabilité contractuelle de la SARL Meilleur Habitat Français tenue d’une obligation de résultat est susceptible d’être engagée.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL Meilleur Habitat Français ne conteste pas les conclusions de l’expert qui relève que les désordres constatés proviennent de fautes d’exécution de l’entreprise ayant effectué les travaux, d’un non respect des règles de l’art et du non respect des recommandations professionnelles de bonnes pratiques en matière d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant en polystyrène expansé.
L’expert conclut que les travaux de reprise indispensables à la suppression des désordres ne nécessitent pas l’enlèvement du complexe d’isolation thermique extérieur mais requièrent la réfection de la totalité de l’enduit de finition.
L’expert a retenu le devis de la SARL Meilleur Habitat Français pour les travaux de reprise parmi trois devis en considérant qu’il respectait scrupuleusement les travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres et était conforme tant en terme de prestations que de prix unitaire.
M. [H] [U], qui avait initialement produit un devis pour l’arrachage et la réfection complète de la totalité de l’isolation extérieure pour un montant de 54.389,47 euros TTC, se range aux conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, M. [H] [U] est fondé à réclamer à la SARL Meilleur Habitat Français la somme de 8.052 euros TTC retenue par l’expert judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation de M. [H] [U] en réparation de ses autres préjudices
M. [H] [U] sollicite le remboursement des frais d’assignation devant le juge des référés pour un montant de 54,94 euros qui relèvent des dépens.
Il demande par ailleurs le remboursement des honoraires de l’expert [W], soit la somme de 1.189,24 euros.
M.[H] [U] a eu recours à un expert pour soutenir sa demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés.
Toutefois, l’expertise n’apparaît pas strictement indispensable pour démontrer la réalité des désordres apparents et listés par le maître de l’ouvrage, désordres qui pouvaient faire l’objet d’un simple constat par un commissaire de justice dont la prestation eut été moins onéreuse.
Il appartient en conséquence à M. [H] [U] qui a fait le choix de ce mode de preuve d’en supporter le coût. Par ailleurs, ces frais relèvent des frais de procédure régis par l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U] demande, en dernier lieu, la réparation de son préjudice moral et de jouissance lié au retard du projet à hauteur de 5.000 euros, en indiquant que l’entreprise n’a pas respecté le délai d’exécution des travaux et qu’il a dû vivre dans une maison dont les travaux n’étaient pas achevés.
La localisation des désordres, telle qu’indiquée dans le rapport d’expertise judiciaire, ne permet pas d’établir l’existence d’une gêne dans les conditions de vie des occupants.
En l’absence de stipulation d’un délai d’exécution, l’entreprise est tenue d’exécuter les travaux confiés dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.
Le devis ne prévoit pas de délai d’exécution. M. [H] [U] soutient que les travaux étaient prévus fin juin 2022, puis fin août 2022, tandis que la SARL Meilleur Habitat Français affirme que le chantier n’était pas prévu avant fin octobre 2022.
Huit mois se sont écoulés entre la signature du devis en mars 2022 et le commencement des travaux fin novembre 2022.
Il résulte de l’article 1231 du code civil qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Cette mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.
Le mail de M. [H] [U] adressé à la SARL Meilleur Habitat Français le 31 octobre 2022 ne constitue pas une interpellation suffisante de l’entreprise, la mettant en demeure d’exécuter la prestation dans un délai déterminé à compter de l’interpellation.
Il est en outre à noter que la SARL Meilleur Habitat Français a répondu qu’elle interviendrait fin novembre 2022, sans que ce délai n’ait été contesté par M. [H] [U] suite à son interpellation.
La SARL Meilleur Habitat Français est effectivement intervenue fin novembre 2022.
En l’absence de mise en demeure, M. [H] [U] ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts du fait du retard d’exécution des travaux.
Dans ces conditions, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [H] [U] en réparation de ses autres préjudices doit être rejetée.
Sur la compensation des créances
Après compensation des créances, M. [H] [U] doit être condamné à payer à la SARL Meilleur Habitat Français la somme de (19.625,65 euros TTC-8.052 euros TTC) 11.573,65 euros TTC au titre du solde du marché de travaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ne saurait être reproché au maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, son opposition à toute reprise des désordres par l’entreprise et à tout paiement du solde des travaux, alors qu’il s’est fondé sur une expertise réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Nancy auquel il a eu recours pour l’éclairer sur la nature et l’importance des désordres par lui constatés, et qui concluait en la nécessité d’arracher et de remplacer l’intégralité du complexe pour un coût de 54.389,47 euros.
En considération de ce montant, la retenue d’une partie du prix à hauteur de 19.625,65 euros pouvait paraître au maître de l’ouvrage légitime. De plus, il s’avère in fine que le coût des reprises est bien supérieur à la retenue de 5% que l’entreprise proposait d’opérer.
M. [H] [U], maître de l’ouvrage, a été placé dans cette situation en raison des nombreuses malfaçons affectant les travaux de la SARL Meilleur Habitat Français, laquelle, à l’origine du litige, doit en conséquence supporter la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL Meilleur Habitat Français soit condamnée à payer à M. [H] [U] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens, la SARL Meilleur Habitat Français ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
FIXE la créance de la SARL Meilleur Habitat Français à l’égard de M. [H] [U] à la somme de 19.625,65 euros TTC ;
FIXE la créance de M. [H] [U] à l’égard de la SARL Meilleur Habitat Français à la somme de 8.052 euros TTC ;
Par compensation des créances,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la SARL Meilleur Habitat Français la somme de 11.573,65 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de l’indemnisation de ses autres préjudices ;
CONDAMNE la SARL Meilleur Habitat Français aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Meilleur Habitat Français à payer à M. [H] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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