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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BPCE IARD, S.A.S.U CGP TOITURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZD2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J], [P], [V] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U CGP TOITURE, représentée par son représentant légal Monsieur [C] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni constituée
S.A BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 avril 2024, Monsieur [J] [P] [V] [M] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la société CGP TOITURE et la société BPCE IARD aux fins de voir :
A titre principal,
ordonner à la société par actions simplifiée CGP TOITURE la reprise des travaux, la reprise des désordres, malfaçons et non façons des éléments repris ci-dessous et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard :
1) Reprise des madriers de dimensions 75/220 mm, non pas adaptés à la portée de 5 mètres et à la reprise de plusieurs charges ;
2) Reprise de la méthode de scellement des pannes de charpente non-conforme aux règles de l’art. Les calages en bois, sans coulage de béton pour maintenir la panne, sont insuffisants pour assurer la stabilité et la sécurité de la charpente sur le long terme. » ;
3) Reprise de certaines pannes, y compris celles supportant les charges les plus importantes, fixées à l’aide d’équerres métalliques et de vis traversantes, non-adaptées pour ce genre de structure. Les équerres, même renforcées, ne garantissent pas une répartition optimale des charges et peuvent céder sous la pression des efforts structurels ;
4) Reprise des éléments porteurs de la charpente reposent actuellement sur des cales, directement au-dessus d’un linteau en bois- problème de répartition optimale des charges et présente un risque de déformation, voire d’affaissement, sur le long terme ;
5) Reprise de plusieurs non-conformités concernant l’installation des gouttières.
L’espacement entre les crochets – trop important, compromettant la stabilité et pouvant entrainer une déformation sous le poids de l’eau les soudures nécessaires pour assurer l’étanchéité aux jonctions n’ont pas été réalisées, augmentant le risque de fuites l’absence de joints de dilatation, pourtant indispensables en présence de deux angles, ne permet pas à la gouttière de s’adapter aux variations de température, ce qui peut provoquer des fissures ou des déformations la gouttière en rive a été découpée de manière inappropriée, réduisant la hauteur du relevé intérieur et augmentant le risque de débordement en cas de fortes pluies.
6) Reprise des finitions et des matériaux extérieurs non conformes
l’absence de finitions esthétiques est notable, avec l’utilisation de vis apparentes non adaptées à un usage extérieur, susceptibles de rouiller rapidement. Les planches de rive en PVC sont trop courtes, laissant apparaître des parties en bois non protégées, posant la question de l’étanchéité si une pièce supplémentaire devait être ajoutéel’absence de barrières anti-rongeur ou liteau ventilé dans les ondulations des tuiles, ainsi que le pare-pluie qui ne se prolonge pas jusqu’à la gouttière, augmente les risques d’infiltrations d’eau et de dégradations.
7) Reprise des supports de sous-face et absence de finition sur le pignon
Défauts significatifs dans la mise en œuvre des supports de sous-face et l’absence de finitions sur le pignon.les éléments en PVC sont maintenus à l’aide de silicone, ce qui est insuffisant pour assurer une fixation durable, notamment face aux mouvements et aux contraintes climatiques.démonter l’installation actuelle afin de la refaire avec des fixations solides et adaptées, garantissant ainsi la pérennité de l’ouvrage.
8) Reprise de la pose des parpaings et absence de renforcement structurel
La pose des parpaings a été effectuée en pente, entraînant un désalignement visible et une inclinaison du mur, qui n’est pas d’aplomb non plus.L’absence de scellement en béton pour les poutres fragilise la structure, car le béton joue un rôle crucial dans la solidité et la stabilisation des éléments porteurs. L’absence d’une arase ou d’un chaînage périphérique aggrave cette situation, car ces éléments permettent de répartir simultanément les charges et d’assurer la cohésion de la structure.
9/ Reprise de la pose du revêtement en zinc
l’absence de support continu sous le zinc est un point de non-conformité majeure,
le zinc est fixé à l’aide de vis à collerette, qui empêchent la dilatation naturelle du matériau sous l’effet des variations de température. Les jonctions entre les éléments sont réalisées à l’aide de silicone, une méthode inappropriée pour assurer l’étanchéité à long terme L’absence de pinces, de soudure ou de remontées dans les jonctions, notamment au niveau des couloirs de rive et du faîtage, compromet sérieusement la protection contre les infiltrations d’eau en cas de vent ou de neige Enfin, des morceaux de bois ont été laissés dans les couloirs d’eau,
10/ Reprise de la pose de la couverture
Plusieurs tuiles sont cassées, ce qui pourrait provoquer des fuites en cas de pluie.L’absence de chatières sur la toiture empêche la ventilation adéquate de la sous-toiture, ce qui peut entraîner des problèmes de condensation et de dégradation de la structure sur le long terme. Absence de tuiles de rives.
A défaut de se faire dans le délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
l’autoriser à faire réaliser lesdits travaux par la société AERTOIT COUVERTURE selon devis référencé DE9807, aux frais exclusifs de la société CGP TOITURE ;condamner solidairement par provision la CGP TOITURE et la société BPCE IARD à payer le montant du devis établi par la société AERTOIT COUVERTURE à hauteur de 16.084,11 euros, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir le 30ème jour de la signification de l’ordonnance
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se rendre à [Localité 7] au [Adresse 2] après avoir convoqué les parties ; Entendre tout sachant : S’adjoindre tout sapiteur de son choix : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission :Examiner les désordres, malfaçons et non-conformité tels que visés et listés dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 janvier 2025 en recherchant le ou la cause ; Examiner les lieux et relever tout autre désordre, non-conformité ou malfaçon qui peuvent exister et en rechercher les causes ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Evaluer et indiquer les couts des travaux nécessaires à la réfection et chiffrer la remise en l’état ;Evaluer et chiffrer le préjudice de jouissance subi par les occupants des lieux ;Dresser rapport de tout.
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance des honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à venir
En conséquence
Condamner la société CGP TOITURE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société CGP TOITURE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [P] [V] [M] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil, 145, 232 et 835 suivants du code de procédure civile, que :
il s’est rapproché de la société CGP TOITURE, au cours du mois d’avril 2024, pour des travaux de rehaussement et de reprise de la charpente du bien immobilier de sa fille, [K] [M], située au [Adresse 3] [Localité 6], laquelle a établi un devis n°2024/056 ;les travaux envisagés n’ayant pas été approuvés par le service de l’urbanisme, ils ont été modifiés pour répondre aux exigences du plan local d’urbanisme et un nouveau devis a été établi par la société CGP TOITURE pour un montant de 28 000 euros TTC qu’il a accepté ;il a procédé au règlement de la somme de 13 406,80 euros par virement bancaire, puis à un règlement de 13 900 euros en espèces et la société CGP TOITURE s’est engagée sur une fin de chantier au plus tard à la mi-aout 2024 ;la société CGP TOITURE s’est présentée aléatoirement et sans aucun délai de prévenance sur le chantier et a réclamé le paiement d’une somme complémentaire sous menace de cesser les travaux, et ce malgré l’existence d’importantes malfaçons ;il a mandaté la société SP TOITURE pour constater les désordres lequel a déposé un rapport d’expertise le 23 octobre 2024 ;il a relancé, à plusieurs reprises, sans succès, la société CGP TOITURE sur le non-respect de ses engagements concernant notamment la durée du chantier ;à ce jour, le chantier demeure en attente d’être finalisé et il ne cesse de solliciter la reprise des malfaçons avérées et constatées par un expert en charpente.
A l’audience de référé du 6 mai 2025, Monsieur [J] [P] [V] [M], représenté par son avocat, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, à l’exception de sa demande d’expertise judiciaire dont il a déclaré se désister.
La société CGP TOITURE et la société BPCE IARD, n’ont pas comparu à l’audience, et n’avaient, à la date de l’audience, pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Le 13 mai 2025, un avocat s’est constitué dans l’intérêt de la société BPCE IARD et déposé, le 26 mai suivant, des conclusions, au greffe, aux termes desquelles il est sollicité au juge des référés de :
rouvrir les débats ;appeler l’affaire à la plus proche audience ;débouter Monsieur [M] de ses demandes formulées à l’encontre de la société BPCE IARD ;à titre subsidiaire, déclarer hors de cause la société BCPE IARD ;condamner Monsieur [M] à payer à BPCE IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il appartient au juge des référés, en application de l’article 486 du code de procédure civile, de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
La décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société BCPE IARD, à une personne habilitée à recevoir l’acte, le 14 avril 2025, soit 3 semaines avant l’audience de référé du 6 mai 2025.
Si ce délai apparait dans l’absolu suffisant, il convient de tenir compte du fait que l’assignation a été délivrée pendant une période de vacances scolaires, comportant au surplus un jour férié, où les effectifs de la société BCPE IARD étaient vraisemblablement réduits, l’ayant empêché d’assurer effectivement la défense de ses intérêts pour l’audience du 6 mai 2025.
En outre, les moyens de défense de la société BPCP IARD méritent d’être discutées contradictoirement.
Dans ces conditions, afin que soit instauré un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2025 9 heures 30.
II. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE au 24 juin 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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