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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01982 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUWQ
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [C]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Me Audrey GAILLARD
— Monsieur [V] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01982 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUWQ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
représentée par Maître Audrey GAILLARD, avocate au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 juillet 2018, Mme [C], employée en qualité d’agent de fabrication au sein de la société [9] à compter du 03 juin 1991, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « canal carpien [droit] et [gauche] ».
Le 20 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie, syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [C] consolidé avec séquelles indemnisables au 12 avril 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à compter du 13 avril 2024 et notifié ce taux à l’assurée le 15 avril 2024.
Contestant ce taux, Mme [C] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier en date du 14 juin 2024.
Après rejet implicite de son recours par la CMRA, Mme [C] a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], présente et assistée de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente dont elle reste atteinte du fait des séquelles de sa maladie professionnelle et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de l’expert,
— à titre subsidiaire, infirmer la décision de la caisse et de la CMRA et fixer son taux IPP à un taux minimum de 12%,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser à la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’une expertise médicale est nécessaire dans la mesure où le rapport d’expertise ne comporte aucune indication chiffrée quant à la perte de force de serrage et qu’il existe une contradiction entre le rapport établi par le médecin conseil de la caisse et l’avis du médecin du travail, ce dernier ayant pu constater le 15 avril 2024 que ses séquelles étaient bien plus importantes.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et du barème « interne » de la caisse issue de fiches d’aide mises en place par la CNAM, que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse, consistant en une perte de sensibilité à la palpation et une diminution de la force de préhension, renvoyaient nécessairement à une forme, à minima, moyenne pour laquelle le taux médical est compris entre 5 à 10% s’agissant de la main non dominante. Elle retient ainsi un taux médical moyen de 8% auquel elle ajoute un coefficient professionnel de 4% estimant que son état physique et ses aptitudes professionnelles ont considérablement été affectés par sa maladie professionnelle et ce d’autant plus qu’elle est bilatérale.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 4% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et aux fiches d’aide à l’évaluation du taux d’IP établie par la CNAM, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (3%) correspond à une forme légère d’un syndrome du canal carpien pour lequel le taux préconisé par le barème précité est compris entre 1 et 4%. Elle précise que la forme moyenne d’un syndrome du canal carpien nécessite des troubles moteurs modérés, des troubles sensitifs et des troubles trophiques, ce qui n’est pas le cas de l’assurée. S’agissant de la demande de coefficient professionnelle, elle fait valoir que l’assurée a été déclarée inapte à son poste sept mois après sa consolidation, qu’elle n’a toujours pas été licenciée et qu’elle n’est pas inscrite au chômage. Elle ajoute que l’assurée bénéficie depuis le 12 septembre 2024 d’une pension d’invalidité catégorie 2 au titre de son état de santé globale. Elle fait enfin valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise celle-ci ne produisant notamment pas de pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par le médecin conseil de la caisse.
MOTIFS
1. Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [C] à 3% pour les « séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche consistant en des paresthésies et douleurs associées à une baisse légère à modérée de la poigne ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 03 avril 2024 qu'« il existe qu’une seule lésion, à savoir un syndrome du canal carpien gauche ; il n’y a pas d’état antérieur pour cette lésion ; il existe un état antérieur du poignet contro latéral mais en fait ne gênant pas la comparaison ; les séquelles consistent en des paresthésies dans le territoire médian gauche et une baisse légère à modérée de la poigne à la limite de la significativité ; les mobilités du poignet et de la main sont conservées. Au vu de ces constats, c’est une IP de 3 qui sera attribuée s’agissant du membre non dominant ».
Le Dr [O], médecin du travail ayant examiné Mme [C] le 15 avril 2024 dans la cadre d’une visite de reprise, certifie notamment que « sur le plan clinique, elle garde des séquelles de compression neurologique du nerf médian certes fonctionnelle pas forcément objectivable (douleur, paresthésies), la cicatrice est encore très sensible et limite la mobilité de la main. Je retrouve un déficit de interosseux entre 2e et 3e doigt main [droite] ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [C] à compter du 13 avril 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 14 juin 2018.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
1. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01] Mel. : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de Mme [S] [C],
— examiner Mme [S] [C],
— décrire les séquelles directement imputables à sa maladie professionnelle du 14 juin 2018 (syndrome du canal carpien gauche) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [S] [C] à compter du 13 avril 2024 imputable à cette maladie,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [S] [C] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mai 2026 à 14h00 – salle J, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] – [Courriel 10],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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