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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 15/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. BOULFRAY, Société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, ATELIER LACOUR, Société AIA INGENIERIE, S.A.S. 3D, Société MMA IARD, Société MAAF ASSURANCES SA es qualité d'assureur de la société ATELIER LACOUR, S.A.R.L. LUCAS, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) Es qualité d'assureur de, S.A.R.L. GO-A, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux droits, S.A.R.L. ENTREPRISE, S.A.R.L. ANGEVINE DE RAVALEMENT ET DE TRAVAUX, S.A.S. GUINTOLI, S.A. SOCOTEC FRANCE, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 42 ] agissant par son syndic la SARL CABINET PIGE et ASSOCIES, IFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
Synd. de copropriétaires de la [Adresse 42] agissant par son syndic la SARL CABINET PIGE et ASSOCIES
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [N]
, S.A.S. GUINTOLI Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30]
, S.A.R.L. LUCAS ANGERS venant aux droits de la SARL HERSANT
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droit de COVEA RISKS.
, [K] [L]
, S.A.S. 3D
, Société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
, [G] [C]
, S.A.R.L. ANGEVINE DE RAVALEMENT ET DE TRAVAUX
, S.A.R.L. GO-A
, S.A.S. BOULFRAY
, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualité d’assureur de la société [A]
, [E] [O] [F]
, Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux droits de E IFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE
, S.A.R.L. ATELIER LACOUR
, Société AIA INGENIERIE
, S.A. SOCOTEC FRANCE
, Société MMA IARD venant au droit de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société ATELIER LACOUR, enregistrée sous la police n°118 266 176.
, Société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société ATELIER LACOUR sous le n° de contrat 49046853 K.
N° RG 15/00095 – N° Portalis DBY2-W-B67-EYWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42] agissant par son syndic la SARL CABINET PIGE et ASSOCIES
[Adresse 41]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ENTREPRISE [N]
[Adresse 35]
[Localité 21]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. GUINTOLI Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30] et agissant par son représentant légal y domicilié.
[Adresse 40]
[Localité 46] [Adresse 39]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LUCAS ANGERS venant aux droits de la SARL HERSANT
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. 3D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 31]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. BOULFRAY
[Adresse 48]
[Localité 24]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [K] [L]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [E] [O] [F] es qualité de liquidateur de la société GO-A
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. GO-A
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société AIA INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ANGEVINE DE RAVALEMENT ET DE TRAVAUX
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualité d’assureur de la société [A]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux droits de E IFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ATELIER LACOUR
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droit de COVEA RISKS.
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD venant au droit de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société ATELIER LACOUR, enregistrée sous la police n°118 266 176.
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société ATELIER LACOUR sous le n° de contrat 49046853 K.
[Adresse 34]
[Localité 27]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eiffage immobilier grand ouest a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dit “[Adresse 45]”, composé de quatre bâtiments abritant 152 logements, situé [Adresse 43] [Adresse 36], [Adresse 32] et [Adresse 44] à [Localité 33].
La société Logerais et associés, aux droits de laquelle vient la société GO-A, s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre limitée.
Le contrôle technique a été confié à la société Socotec France.
La société AIA Ingénierie est intervenue en qualité de bureau d’étude pour la structure.
La société Eiffage construction Pays de Loire, en qualité d’entreprise générale, a sous traité l’ensemble des lots, à l’exception du lot gros oeuvre. A ce titre, la société Boulfray s’est vue confier les travaux de revêtements muraux.
La réception et la livraison des ouvrages sont intervenues avec des réserves, du 16 octobre 2012 au 1er juillet 2013.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 38]” a fait assigner la SA Eiffage immobilier grand ouest, la société Eiffage construction Pays de Loire, la SARL GO-A, la SAS AIA Ingéniérie et la SA Socotec France devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [B] [M] pour y procéder.
Les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction Pays de Loire ont fait assigner les sociétés intervenues à l’acte de construire devant le juge des référés aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise. La société Boulfray a été assignée à ce titre par acte d’huissier en date du 26 juin 2020 et il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 3 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2021.
Par actes d’huissier en date des 29 décembre 2014, 30 décembre 2014 et 6 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 38]” a fait assigner la SA Eiffage immobilier grand ouest, la SARL GO-A, la société Eiffage construction Pays de Loire, la SAS AIA Ingéniérie et la SA Socotec France devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil, de les voir condamner in solidum à :
— faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des réserves émises lors de la réception et de la livraison des immeubles à la construction desquels elles ont participé et des désordres apparus après les réceptions-livraisons ;
— lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 15/00095.
Les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction Pays de Loire ont appelé en garantie les sociétés intervenues à l’opération de construction, dont la SAS Boulfray par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2023. Ledit appel en garantie a été joint à l’instance principale suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS Boulfray demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’appel en garantie des sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest dirigé contre elle est irrecevable comme prescrit ;
En conséquence,
— débouter les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest dudit appel en garantie ;
— condamner les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’extinction de l’instance à l’encontre de la société Boulfray.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS Eiffage construction Pays de Loire et la SNC Eiffage immobilier Ouest demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’incident formé par la société Boulfray ;
— condamner la société Boulfray à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS 3D demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de la société Boulfray ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, la société SMABTP, la SARL Lucas, venant aux droits de la SARL Hersant, et la SARL Angevine de ravalement et de travaux (ART) demandent au juge de la mise en état de:
— constater qu’elles s’en rapportent à justice en l’état sur le moyen de prescription soulevé par la société Boulfray ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Boulfray soulève la prescription de l’appel en garantie formé par les sociétés Eiffage à son encontre, faisant valoir que ces dernières connaissaient les faits leur permettant d’exercer leur recours depuis le 29 décembre 2014, date de l’assignation au fond qui leur a été délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires, aux termes de laquelle il sollicitait leur condamnation à faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des désordres, outre le versement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Elle en déduit que ladite action est prescrite depuis le 29 décembre 2019.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest expliquent que l’assignation qui leur a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 29 décembre 2014 ne comportait pas de demande en paiement chiffrée et que ce n’est que par conclusions du 25 avril 2022, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, que des demandes en paiement ont été présentées. Elles considèrent ainsi qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formé d’appel en garantie sur ces demandes qui n’existaient pas avant cette date.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il est de principe que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, et relève ainsi des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé que dans la mesure où un constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du construction tendant à être garantie de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Boulfray a été appelée en garantie devant le tribunal judiciaire d’Angers suivant assignation délivrée le 13 janvier 2023 par les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest, lesquelles ont elles-mêmes été assignées en responsabilité par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 38]” le 29 décembre 2014.
Dès lors qu’elle contient une demande de reconnaissance d’un droit, qui n’a pas à être chiffrée, ladite assignation des constructeurs en date du 29 décembre 2014 constitue le point de départ de la prescription applicable à leur recours contre le sous-traitant, et ce, quand bien même les demandes du syndicat des copropriétaires ont évolué à la suite du dépôt du rapport d’expertise,
étant précisé que la société Boulfray a été appelée à relever indemne et à garantir les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Le délai quinquennal de droit commun a ainsi expiré le 29 décembre 2019, sans que les sociétés Eiffage n’aient agi contre la société Boulfray.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société Boulfray par les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de condamner les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest à verser à la société Boulfray la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest seront quant à elles déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux exposés par la société Boulfray auxquels les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest seront condamnées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société Boulfray par les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la société Boulfray ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Raphaël Papin, conseil des sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest ;
Condamne les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest à verser à la société Boulfray la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, à l’exception de ceux exposés par la société Boulfray auxquels les sociétés Eiffage construction Pays de Loire et Eiffage immobilier grand ouest seront condamnées ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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