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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/320 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6O6
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue par le Tribunal judiciaire D’ANGERS le 16 janvier 2025 et rectifiée le 16 mai 2025
représentée par Maître Claire CHEVALLIER de la SELARL EFFI JURIS, substituée par Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “[Adresse 9]” immatriculé sous le numéro SIREN 412 066 227,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [U] [L]
né le 23 Décembre 1951 à [Localité 12] (75)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Juin et 08 Août 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Claire CHEVALLIER
Maître Samuel [S] LOGIVIERE
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de vente en date du 12 octobre 2024, Madame [Y] a acquis auprès de Monsieur [L] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3 000 euros.
Préalablement à la vente, le vendeur a communiqué un procès verbal de contrôle technique en date du 09 octobre 2024 réalisé par Monsieur [W], exerçant sous l’enseigne Centre Dekra Hermitage. Le document indiquait l’existence de deux défaillances mineures sur le véhicule.
Un essai aurait été effectué.
Après plusieurs jours d’utilisation du véhicule, Madame [Y] s’est plainte de plusieurs anomalies, caractérisées par des bruits anormaux et l’allumage d’un voyant d’alerte au tableau de bord.
Suivant un contôle visuel du véhicule en date du 28 décembre 2024, le garage automobile Etape auto [Localité 10] a constaté plusieurs anomalies :
— un bruit moteur côté distribution ;
— une fuite d’huile moteur ;
— une fuite d’huile boîte de vitesse ;
— une fuite sur le carter inférieur ;
— une bague étanche boîte de vitesse ;
— un connecteur et la platine du feu arrière gauche, défaillants ;
— un bruit sur la tête d’amortisseurs avant.
Un nouveau contrôle technique en date du 02 janvier 2025 a permis de constater cinq défaillances majeures parmi lesquelles une fuite excessive de liquide. En outre, six autres défaillances mineures ont été décelées.
Par courrier recommandé du 02 janvier 2025, Madame [Y] a demandé à Monsieur [L] le remboursement du prix en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2025, Monsieur [L] a refusé cette demande.
Par une décision en date du 16 janvier 2025, Madame [Y] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/320, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la dispenser de la consignation des frais d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir que les désordres sont existants mais qu’une expertise est nécessaire pour exercer une demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/429, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— appeler à la cause Monsieur [W] et ordonner la jonction de cet appel avec l’instance engagée par Madame [Y] ;
— déclarer commune et opposable à Monsieur [W] la mesure d’expertise judiciaire ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que les deux contrôles techniques ont été réalisés avec deux mois et vingt-quatre jours d’écart et que les constatations sont très éloignées les unes des autres. Il en résulte selon lui un motif légitime à demander la mise en cause de Monsieur [W].
*
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [Y] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Monsieur [L], partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé des protestations et réserves d’usage. Monsieur [W] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS [S] LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/320 et 25/429 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/320.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du contrôle technique du 02 janvier 2025, que des dysfonctionnements affectent le véhicule de Madame [Y] et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Madame [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Par ailleurs, Monsieur [L] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [W].
Madame [Y] sera dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] du 16 janvier 2025 rectifiée le 16 mai 2025.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Madame [Y] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [L] assumera les dépens de l’appel en cause de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/320 et 25/429, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/320 ;
Donnons acte à Monsieur [L] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [Y], Monsieur [L] et Monsieur [W] ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [N] [C] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par Madame [Y] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement Madame [Y] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dispensons Madame [Y] de consignation, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] du 16 janvier 2025 et rectifiée le 16 mai 2025;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] du 16 janvier 2025 et rectifiée le 16 mai 2025 ;
Disons que l’expert adressera, au préalable de ses opérations, au magistrat chargé du contrôle des expertises, un devis du montant de ses honoraires aux fins de validation préalable par celui-ci;
Disons qu’à défaut, les frais d’expertise ne pourront être réglés ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Madame [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] du 16 janvier 2025 et rectifiée le 16 mai 2025, aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons Monsieur [L] aux dépens de l’appel en cause de Monsieur [W] ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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