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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/690
RG : N° 25/02535 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistés par Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS -C1883
ET
DEFENDEUR
Madame [B] [X] [D] veuve [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -46
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 janvier 2025, signifié le 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] d’un congé pour vente relatif aux baux conclus les 1er juillet 2017 et 6 juillet 2018, et concernant l’appartement situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 6 juillet 2024,
– condamné solidairement Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] à payer à Madame [B] [X] [D] veuve [E] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 5 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N], assistés par leur conseil demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai avant d’expulsion de 12 mois.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent n’avoir aucune dette locative. Ils exposent que Madame [B] [X] [D] veuve [E] refuse de leur fournir des quittances de loyer, ce qui a entravé leurs démarches de relogement.
En défense, Madame [B] [X] [D] veuve [E], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délais formée par Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N],
— condamner Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les requérants ne paient pas leur indemnité d’occupation et que leur dette locative s’élève à 4000 euros. Elle estime que les demandeurs sont des marchands de sommeil et que le logement est suroccupé. Elle souhaiterait vendre le logement permettre à sa fille handicapée d’acheter un logement adapté à ses mentions. Elle mentionne également que Madame [S] [M] [N] est salariée et dispose des moyens suffisants pour se reloger dans le parc privé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N], divorcées depuis le 23 février 2023, déclarent occuper les lieux avec leur fille de 13 ans qui est scolarisée en quatrième.
Les demandeurs justifient de plusieurs démarches de relogement dans le parc social. Ainsi, ils produisent une demande de logement social effectuée dès le 25 mai 2016 et qui a depuis été renouvelée. Par décision de la Commission de médiation (Dalo) du 19 mars 2025, ils ont été reconnus prioritaires et devant être logés d’urgence. Les requérants justifient également de plusieurs candidatures sur des logements gérés par Action Logement.
Si les demandeurs soutiennent ne pas avoir de dette à l’égard de la propriétaire, le décompte que cette dernière produit mentionne une absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2025 et les occupants, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de leurs obligations, ne démontrent pas avoir effectué des paiements depuis cette date. Ils ne font état d’aucun motif légitime excusant leur défaut de paiement. Il convient d’ailleurs de relever que, si les bulletins de salaire de Madame [S] [M] [N] sont communiqués, les ressources de Monsieur [T] [C] [J] ne sont pas connues.
Par ailleurs, la défenderesse justifie de démarches de mise en vente du logement litigieux. Elle produit également une attestation de sa fille qui déclare que cette vente lui permettrait d’acquérir un logement conforme à ses besoins compte tenu de son handicap, ainsi que la carte mobilité inclusion de sa fille.
Dans ces conditions, compte tenu des besoins de la propriétaire et de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de rejeter la demande de délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [J] et Madame [S] [M] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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