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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : surendettement.tj-bobigny@justice.fr
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMWZ
JUGEMENT
Minute : 773
Du : 13 Décembre 2024
Madame [S] [D]
C/
SGC [Localité 10] (120111116207)
[6] (00286/01012988 X000106278)
S.A. [8] (763489)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 10] (120111116207)
8 allée Baratin
93340 LE RAINCY
non comparante, ni représentée
[6] (00286/01012988 X000106278)
chez [9], [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] (763489)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 8 janvier 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 22 janvier 2024.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois sans intérêt, au moyen d’une mensualité de 362,38 euros pendant 36 mois puis d’une mensualité de 249,45 euros pendant 3 mois.
Mme [S] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 26 avril 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. Dans ce courrier, elle indique notamment que ses ressources s’élèvent à 2161,96 euros et non à 2622 euros comme retenu par la commission et qu’elle a signé un protocole d’accord avec le bailleur par lequel elle s’est engagée à verser 100 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [S] [D], qui a comparu en personne, a déclaré qu’en application d’un accord signé avec le bailleur, elle paie depuis le 26 février 2024, 100 euros par mois en plus de son loyer pour apurer son arriéré locatif et souhaite donc que ce montant soit repris par le plan de surendettement. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière en produisant diverses pièces. Elle a précisé notamment que son contrat d’aide-soignante à l’hôpital de [Localité 4] prendrait fin le 30 novembre 2024 et qu’ensuite, il lui sera proposé des vacations dont elle ignore le nombre. Elle a ajouté une nouvelle dette à son passif, pour des amendes non payées.
La société [8], qui s’est fait représenter, a actualisé la dette de loyer à la somme de 12 282,70 euros échéance de septembre inclus. Elle a indiqué que les paiements du loyer avaient été repris, mais de manière irrégulière et a sollicité le maintien du montant des échéances prévu par le plan élaboré par la commission.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [S] [D] le 26 avril 2024 et elle les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [S] [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance pour amende forfaitaire majorée
Le bordereau de situation en date du 30 juillet 2024 établi par la trésorerie de Saine Saint Denis et produit par Mme [D] mentionne que celle-ci est débitrice au titre d’amende pour trois infractions de la somme de 959,50 euros. Il ressort des avis de saisie administrative que cette dette n’a pas été réglée.
Il est donc établi que Mme [D] est toujours débitrice de cette somme.
En application de l’article L711-4 dernier alinéa du code de la consommation, cette dette est exclue de tout rééchelonnement ou effacement.
2) La créance de la société [8]
La société [8] a versé aux débats un décompte actualisé de la dette de loyer et non contesté par Mme [D] faisant apparaître une dette de loyers d’un montant de 12 282,70 euros. Il y a lieu de retenir ce montant.
3) La créance du service de gestion comptable du [Localité 10]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [D] était redevable d’une somme de 457,27 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
4) La créance la banque [6]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [D] était redevable d’une somme de 291,09 euros. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Mme [D] est âgée de 37 ans et a deux filles nées le 24 avril 2015 et le 30 mai 2017.
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [D] à la somme de 2622 euros, soit 142 euros au titre de prestations familiales, 410 euros au titre de la prime d’activité et 2070 euros au titre de son salaire.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [D] sont constituées de :
un salaire d’un montant moyen de 2056 euros net,
une prime d’activité d’un montant de 166,23 euros,
une allocation familiale d’un montant de 148,52 euros,
une aide personnalisée au logement d’un montant de 187 euros,
Soit un total de 2557,75 euros.
Le salaire moyen mensuel a été calculé en fonction des montants nets perçus sur les trois derniers mois.
Mais, il ressort du contrat de travail versé aux débats, que celui prend fin le 30 novembre 2024. Mme [D] a indiqué que son employeur, l’hôpital de [Localité 4] lui avait indiqué qu’il continuerait à l’employer mais en « vacations », dont elle ignore le nombre et le salaire.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [D] à 2244 euros, dont 772 euros de loyer.
Mme [D] a deux enfants à charge, l’une née le 27 avril 2015 et l’autre le 30 mai 2017.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1063 euros
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 202 euros,
Charges de chauffage : 207 euros,
Loyers et charges : 799,02 euros,
Frais d’étude surveillée : 8,20 euros,
Impôt : 16, 50 euros (199 euros/12),
Assurance du véhicule :134,54 euros,
Soit un total de 2430,26 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres barèmes.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [D], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 127,49 euros, mais ne peut être déterminée après le 30 novembre 2024, sans qu’il ne puisse être considéré que la situation financière de celle-ci est irrémédiablement compromise puisque sa profession d’aide-soignante et son âge, 37 ans, lui assureront de retrouver un emploi, son employeur actuel s’étant déjà engagé à l’employer sous la forme de vacations.
Au surplus, il résulte des relevés du compte courant de Mme [D] que celle-ci a procédé le 4 septembre 2024 à 2 virements de 200 euros chacun vers le compte de chacune de ses filles, le 8 août 2024, de trois virements de 680 euros chacun vers le compte de chacune de ses filles et vers un compte à son nom, le 1er aout 2024, à un virement de 300 euros vers le compte de l’une de ses filles et le 2 juillet 2024 à un virement de 150 euros vers un compte à son nom.
Il y a donc lieu, malgré la modification de sa situation professionnelle à compter du 30 novembre 2024, de fixer la mensualité de remboursement de Mme [D] à la somme de 100 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour le traitement de la situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner la dette de loyer dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement, et d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible de la débitrice, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 15 avril 2024,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [S] [D] les créances comme suit,
— Créances hors plan : amende forfaitaire 959,50 euros
— Créances incluses dans le plan :
1) créance de la société [8] : 12 282,70 euros
2) créance du service de gestion comptable du [Localité 10] :457,27 euros
3) créance de la [6] : 291,09 euros
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [D] est de 100 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [D] selon les modalités suivantes, :
— La dette de loyer est rééchelonnée pendant un délai de 84 mois,
— Les autres dettes incluses dans le plan sont effacées,
— Le taux d’intérêt de la dette échelonnée est ramené à zéro et la dette échelonnée ne produira pas d’intérêt,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [S] [D] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [S] [D] entreront en vigueur le 15 février 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [S] [D] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du benefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [S] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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