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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00272 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPNV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me ABADIE
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me TOKPA, avocat au barreau de PARIS, toque E 2181, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
GREFFIER: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial le 17 septembre 2021, prolongé de manière continue jusqu’au 4 septembre 2023, à la suite d’un accident du travail pris en charge par la [5] de la [12] ([7]).
Par un courrier en date du 5 octobre 2023, la [7] a informé M. [O] [Y] qu’il était pointé en position de « fin de droits et actes non validés par la [7] » à compter du 13 janvier 2022 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée de « conseiller indépendant en immobilier IAD » durant ses arrêts de travail, et lui a demandé le remboursement des prestations en espèce versées dans ce cadre.
Par courrier daté du 4 décembre 2023, M. [O] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Puis par requête arrivée au greffe le 2 avril 2024, M. [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 31 mars 2025, au cours de laquelle elle a été plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement représenté par son avocat, M. [O] [Y] reprend les termes de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de le recevoir en ses demandes et de :
y faisant droit,
— annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la [7] a pointé M. [Y] en position de « fin de droits et actes non validés par la [7] » à compter du 13 janvier 2022 et déclaré que les prestations en espèces qui lui ont été versées sont injustifiées,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par M. [Y] à l’encontre de la décision du 5 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
— annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la [7] a pointé M. [Y] en position de « fin de droits et actes non validés par la [7] » à compter du 13 janvier 2022 et déclarer que les prestations en espèces qui lui ont été versées sont injustifiées,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par M. [Y] à l’encontre de la décision du 5 octobre 2023,
— limiter au seul 3ème trimestre de l’année 2022 la position de « fin de droits et actes non validées par la [7] » et juger que les prestations en espèces qui lui ont été versées sont injustifiées pour cette seule période,
en tout état de cause,
— condamner la [7] à verser à M. [Y] la somme de 1.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il souligne qu’il n’a réalisé qu’une seule vente en qualité d’agent immobilier au cours de la période litigieuse, et que les montants rétroactivement demandés constituent une mesure disproportionnée eu égard aux manquements qui lui sont reprochés.
La [7], régulièrement représentée par son avocat, soutient oralement les conclusions qu’elle dépose à l’audience et demande de :
— débouter M. [O] [Y] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées,
— confirmer purement et simplement la décision du 5 octobre 2023 de la [7] de mise en position de « fin de droits et actes non validés par la [7] (code 777) » à compter du 13 janvier 2022,
— condamner M. [O] [Y] d’avoir à payer à la [7] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la [7] se fonde sur l’enquête qu’elle a menée et considère que M. [O] [Y] a exercé une activité d’agent immobilier de façon régulière à compter du 13 janvier 2022 au moins, la réalisation d’une seule vente n’étant pas incompatible avec des activités de prospection, de formation, de visite de locaux avec de potentiels acquéreurs, de publicité et de participation à des séances de travail, qui contreviennent aux règles relatives au versement des prestations par l’assurance maladie telles qu’elles sont notamment fixées par les articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’article R. 323-11-1 du même code précise en outre que le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.
Ces dispositions légales et réglementaires sont applicables à la [7], organisme spécial de sécurité sociale, qui en reprend les termes aux articles 47 et 52 de son Règlement intérieur.
En l’espèce, le litige porte sur les arrêts de travail de M. [O] [Y] compris entre le 13 janvier 2022 et le 4 septembre 2023.
Il ressort de l’arrêt de travail initialement prescrit et des arrêts de travail de prolongation versés au dossier que si l’assuré a pu être autorisé à sortir librement à compter du 18 juillet 2022, il n’a jamais été autorisé à exercer une activité quelconque ou à reprendre un « travail léger pour raison médicale ».
Or, les constats réalisés par les enquêteurs de la [7] mettent notamment en évidence les éléments suivants :
— une immatriculation en qualité d’agent commercial sur le site [10] à compter du 25 novembre 2021,
— une activité numérique de nature professionnelle sur le réseau social [9] au cours de la période litigieuse, matérialisée par la publication d’annonces immobilières, de flyers et de cartes de visite notamment,
— la participation à des activités de formation,
— l’implication régulière dans une équipe de travail constituée d’autres professionnels de l’immobilier.
Si M. [O] [Y] considère que ces activités n’ont donné lieu qu’à une seule et unique vente, et qu’elles n’ont donc pu constituer une source de revenus lorsque les indemnités journalières litigieuses lui ont été versées, il convient de relever que les constats effectués par les enquêteurs mettent en évidence de façon suffisamment probante l’existence d’une activité professionnelle régulière et soutenue de l’intéressé.
Ainsi, il importe peu que M. [O] [Y] n’ait pas tiré des revenus professionnels réguliers de son activité, l’existence même d’une activité professionnelle non expressément autorisée par un médecin au cours des arrêts de travail étant contraire aux obligations de l’assuré. A ce titre, le moyen selon lequel l’activité de M. [O] [Y] aurait eu un motif et des vertus médicales est inopérant, aucun des arrêts de travail prescrits n’ayant précisé qu’une activité était nécessaire à l’assuré pour des raisons de santé.
De plus, il convient de rejeter le moyen selon lequel le montant réclamé par la [7] serait disproportionné, l’alinéa 7 de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoyant la restitution des indemnités dans le cas d’espèce, et nul moyen de conventionnalité n’étant mis en évidence ou suggéré par le demandeur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes d’annulation de la décision de la [7] du 5 octobre 2023 et de la décision de la commission de recours amiable de la [8], ainsi que la demande subsidiaire de limitation des effets de ces décisions au seul 3ème trimestre de l’année 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par M. [O] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
M. [O] [Y] sera également condamné au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la [5] de la [12] du 5 octobre 2023 ;
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5] de la [12] ;
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande tendant à limiter au seul 3ème trimestre de l’année 2022 les effets de la décision de la [5] de la [12] ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à verser à la [5] de la [12] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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