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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 10 avr. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/00467
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNH3
N° MINUTE :
Assignations du :
14 Décembre 2022
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et Me Louise AUBRET-LEBAS, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1],
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Olivier NOËL, Vice-Président
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 10 Avril 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/00467
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNH3
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE et Monsieur Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U], née le [Date naissance 3] 1990, se trouvait au concert dans la salle du Bataclan le 13 novembre 2015, avec son compagnon, M. [N] [I]. Se trouvant dans les premiers rangs de la salle près de la scène lors de l’attaque terroriste, elle s’est réfugiée avec son compagnon dans un local en coulisses où tous deux sont restés pendant trois heures avec une vingtaine de personnes avant d’être libérés par les forces de l’ordre. Elle décrit l’attente dans ce lieu, alors qu’elle entendait les terroristes qui tentaient d’ouvrir la porte et les agonies des blessés dans la salle. Elle ajoute qu’à sa sortie, elle a vu les corps sans vie, a marché dans le sang inondant les lieux, sentant l’odeur du sang et de la poudre.
Elle fait état des conséquences traumatiques de l’attentat et ajoute s’être depuis séparée de son compagnon.
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Mme [D] [U] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [T] dont les conclusions en date du 10 octobre 2020 sont les suivantes :
— Arrêt total des activités professionnelles imputable : aucun. Cependant la décision de travailler à 4/5ème de temps du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018 puis du 1er juillet 2018 au 28 février 2019 et de nouveau depuis le 1er juin 2019 est en rapport avec le trouble psychotraumatique et des troubles neuropsychologiques associés, imputable jusqu’à la date de la consolidation ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
. 75% du 13 novembre 2015 au 16 novembre 2015 ;
. 50% du 17 novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;
. 33% du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018 ;
. 25% du 2 janvier 2018 au 28 septembre 2020 ;
— Souffrances endurées : 5/7
— L’angoisse de mort imminente a existé et pour répondre à notre mission, nous indiquons que le préjudice d’angoisse de mort imminente est considéré comme majeur
— Consolidation : 28 septembre 2020
— Déficit fonctionnel permanent : 10% ;
— Préjudice d’agrément concernant les activités de loisirs et de culture dans des lieux clos devenus difficiles ou impossibles ;
— Préjudice sexuel : il n’est pas établi ;
— Incidence professionnelle : la modalité d’exercice professionnel à quatre cinquièmes de temps est, nous l’avons vu, imputable jusqu’à la date de consolidation médico-légale. Au-delà, il apparaît que l’état psychique imputable et pris en compte au titre des séquelles permanentes ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle à temps plein, nous proposons de considérer que cette disposition n’est donc pas définitive, peut être envisagée sur une période de trois ans ;
— Soins après consolidation : 5 séances de psychothérapie de type EMDR.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 14 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [D] [U] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [U] demande au tribunal de :
— DIRE qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [D] [U] les sommes suivantes :
. Au titre des dépenses de santé actuelles : 339,60 € à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers – Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse: https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, au dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 103,80 (indice en octobre 2020 date de la consolidation)
. Au titre des frais divers : 3.004,48 € à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers – Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, au dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 103.80 (indice en octobre 2020 date de la consolidation)
. Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 30.521 € à parfaire pour tenir compte de l’érosion monétaire à la date de décision à intervenir sur le salaire de référence et suivant le cours de l’inflation mentionné à l’adresse : https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php,
. Au titre des dépenses de santé futures : 764,10 € à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers – Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse: https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, au dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 103.80 (indice en octobre 2020 date de la consolidation)
. Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 715.518,46€ à parfaire pour tenir compte de l’érosion monétaire à la date de décision à intervenir sur le salaire de référence et suivant le cours de l’inflation mentionné à l’adresse : https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php,
A titre subsidiaire : 371.235.23 €.
. Au titre de l’incidence professionnelle : 152.954,13 € à parfaire pour tenir compte de l’érosion monétaire à la date de décision à intervenir sur le salaire de référence et suivant le cours de l’inflation mentionné à l’adresse : https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php,
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17.074,80 €
. Au titre des souffrances endurées : 50.000 €
. Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€
. Au titre du déficit fonctionnel permanent : 86.397,77 €
Subsidiairement : 60.000 €
. Au titre du préjudice d’agrément : 30.000 €
. Au titre du préjudice exceptionnel spécifique : 50.000€
— Y DÉDUIRE la provision de 49.000 € déjà versée.
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [D] [U] la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens.
— DECLARER le présent jugement opposable à la CPAM.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
— Indemniser Madame [D] [U] en fixant les indemnités suivantes:
. Dépenses de santé actuelles : 300 €
. Frais divers : 2.000 €
. Perte de gains professionnels actuels : SURSIS A STATUER
A titre subsidiaire : REJET
. Dépenses de santé futures : 375 €
. Perte de gains professionnels futurs : REJET
. Incidence professionnelle : REJET
. Déficit fonctionnel temporaire : 14.254 €
. Souffrances endurées : 30.000 €
. Préjudice d’angoisse : 20.000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 22.250 €
. Préjudice d’agrément : 4.000 €
— Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [D] [U] : PESVT : 30 000 €,
— Allouer à Madame [D] [U] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
— Débouter Madame [D] [U] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
— Déduire les provisions versées à Madame [D] [U] à hauteur de 69.000 €.
— Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 20 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Mme [D] [U], née le [Date naissance 3] 1990 a été victime le 13 novembre 2015 de l’attentat survenu au BATACLAN à [Localité 11].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Mme [D] [U] des conséquences dommageables de l’attentat.
II- Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [U] née le [Date naissance 3] 1990 et âgée par conséquent de 25 ans lors de l’attentat, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 34 ans au jour du présent jugement et qui exerçait la profession de retoucheuse photographie au jour de l’attentat, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Mme [D] [U] demande l’actualisation des postes de préjudice des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnelles futurs, de l’incidence professionnelle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en estimant que les provisions versées sont soumises au principe de libre disposition des fonds. Le fonds de garantie s’oppose à cette demande, au visa de l’article 1343 du code civil qui prévoit qu’une dette de valeur s’exécute par le versement d’une somme d’argent dont le montant est déterminé au jour de sa liquidation.
Il ajoute que des provisions ont été versées afin de permettre à la victime de faire face aux frais et qu’en cohérence le montant de ces provisions devrait parallèlement être revalorisé.
Sur ce, l’actualisation au jour où la juridiction statue, des préjudices patrimoniaux, permet de tenir compte de l’érosion monétaire et de donner à la victime un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier dans le passé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [U] a perçu des provisions :
— Le 23 août 2019 pour un montant de 10.000 euros
— Le 15 mai 2020 pour un montant de 10.000 euros
— Le 16 septembre 2021 pour un montant de 49.000 euros.
Il y a lieu de considérer que, sans contrevenir au principe de non affectation des provisions, ces sommes ont permis à Mme [D] [U] d’assumer les dépenses postérieures à leur versement. Ainsi, il sera statué sur les demandes d’actualisation en fonction de la date à laquelle les dépenses ont été engagées et de la provision dont Mme [D] [U] disposait alors.
1. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 20 juillet 2022, les prestations en nature versées par la CPAM des HAUTS DE SEINE se sont élevées à la somme de 47,90 € au titre de frais médicaux et de frais pharmaceutiques.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 300 euros (339,60 euros après actualisation) correspondant à la réalisation de quatre séances d’EMDR entre le 22 juin 2020 et le 28 septembre 2020. Le Fonds de garantie ne s’oppose pas à l’indemnisation du montant des séances sans actualisation.
Compte tenu de la note d’honoraires produite et de l’accord du fonds de garantie, il y a lieu d’allouer la somme de 300 euros. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme, Mme [D] [U] disposant à la date de l’engagement de ces sommes de provisions suffisantes.
— Frais divers
— Frais de déplacement :
Mme [D] [U] sollicite la somme de 740,48 euros à ce titre correspondant aux déplacements pour les séances d’EMDR, pour la consultation de son médecin conseil, pour les deux rendez-vous d’expertise médicale du docteur [E], soit un total de 1.228 kms indemnisé selon le barème fiscal. Elle communique son permis de conduire, rappelant par ailleurs que la seule nécessité de ces déplacements justifie leur indemnisation.
Le fonds de garantie s’oppose à cette demande. Il expose qu’il est demandé l’indemnisation d’un préjudice matériel nécessitant de démontrer un appauvrissement, la titularité d’un permis de conduire et la propriété d’un véhicule. Il estime que la pièce produite pour justifier du permis de conduire est tronquée et qu’il se trouve dans l’incapacité d’identifier la personne titulaire de la carte grise.
SUR CE,
Au regard du rapport d’expertise, Mme [D] [U] a effectué quatre séances EMDR chez un psychologue à [Localité 9] entre le 22 juin 2020 et le 28 septembre 2020, elle a dû se rendre à un rendez-vous avec son médecin conseil à [Localité 12] (56) en décembre 2019. Il ne sera pas tenu compte des deux rendez-vous d’expertise au cabinet du docteur [E] les 6 septembre 2019 et 7 octobre 2020, alors qu’il ressort de l’expertise qu’elle s’y est rendu en transport en commun. Mme [D] [U] réside à [Localité 8] (92). Au regard de ces éléments, il apparaît cohérent de considérer que des déplacements correspondant à une distance parcourue de 1.000 kms sont imputables aux faits. Mme [D] [U] produisant son permis de conduire mais pas la carte grise du véhicule utilisé, il convient d’appliquer le barème fiscal 2020 pour un véhicule de la plus faible puissance fiscale (0,456) et d’allouer la somme de : 1000 kms x 0,456 = 456 euros.
Au regard de la date à laquelle ces dépenses ont été engagées et des provisions alors allouées, il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme.
— Frais de médecin conseil :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 2.000 euros, soit 2.0264 euros après actualisation. Le fonds de garantie accepte la somme sans actualisation.
Au regard de la note d’honoraires produite en date du 6 décembre 2019, il sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros qui ne sera pas actualisée compte tenu des provisions perçues.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant total de 456 euros + 2.000 euros = 2.456 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 30.251 euros à ce titre.
Elle expose qu’elle était employée en CDI au sein de l’agence CHIC en tant que retoucheuse photographie et qu’après l’attentat elle n’est pas parvenue à travailler au même rythme la conduisant à réduire son temps de travail au 4/5ème. Elle fait valoir avoir subi une perte annuelle de 10.093 euros brut, soit 8.504 euros nets. Après actualisation, elle estime que la perte équivaut désormais à 9.637 euros par an. Elle ajoute qu’elle a été mise à disposition par son employeur auprès de l’agence de [Localité 10] du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 et qu’elle était alors rémunérée par l’agence américaine, son imposition sur ses revenus durant cette période étant directement prélevée par l’administration américaine. Elle ajoute que sa rémunération globale a augmenté au fil des années, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elle aurait dû percevoir des revenus supérieurs si elle était demeurée à temps plein. Elle précise qu’elle ne réclame aucune indemnité pour la période passée aux Etats-Unis. Elle calcule ainsi sa perte de gains :
— du 1/11/2016 au 01/01/2018 : 9.637/365 x 427 jours = 11.273 euros
— du 01/07/2018 au 28/02/2019 : 9.637/365 x 243 jours = 6.416 euros
— du 01/06/2019 au 28/09/2020 : 9.637 /365 x 486 jours = 12.832 euros.
Le fonds de garantie demande le sursis à statuer sur ce poste de préjudice au regard des éléments non communiqués et à défaut le rejet de ce poste. Il fait valoir que Mme [D] [U] s’est rendue à deux reprises à [Localité 10] pour son entreprise du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018, puis de mars à mai 2019. Il relève qu’il n’est pas précisé si la rémunération s’en est trouvée impactée, s’étonnant du montant de ses revenus pour l’année 2018. Il s’interroge ainsi sur la perception de revenus américains non déclarés. Il estime que le montant des revenus perçus pour les années 2018 et 2019 est incomplet et ne reflète pas la réalité, les montants éventuellement perçus aux Etats Unis devant être selon lui connus. Il ajoute qu’hormis les années 2018-2019, les avis d’imposition ne laissent apparaître aucune perte de revenus significative et au contraire une hausse constante
SUR CE,
L’expert a retenu que « la décision de travailler à 4/5ème de temps du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018, puis du 1er juillet 2018 au 28 février 2019 et de nouveau depuis le 1er juin 2019 est en rapport avec le trouble psychotraumatique et des troubles neuropsychologiques associés, imputable, jusqu’à la date de consolidation. »
Mme [D] [U] est employée en contrat à durée indéterminée au sein de l’agence CHIC en qualité de retoucheuse avec une rémunération de 2.600 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 37 h. Il est produit un avenant en date du 1er novembre 2016 fixant la durée hebdomadaire de travail à hauteur de 28h pour une rémunération brute de 2.400 euros. Elle produit une attestation de son employeur indiquant que depuis le 1er novembre 2016, elle a travaillé à temps partiel sur les périodes suivantes :
— Du 1/11/2016 au 1/01/2018
— Du 1/07/2018 au 28/02/2019
— Du 01/06/2019 jusqu’à la date de la consolidation le 28/09/2020.
Il mentionne qu’elle aurait dû percevoir pour un temps plein la somme annuelle brute de 50.473 euros et qu’elle a perçu à temps partiel la somme brute de 40.380 euros.
Il ressort des avis d’imposition produits que Mme [D] [U] a perçu :
— en 2014 la somme de 26.874 euros,
— en 2015, la somme de 26.705 euros,
— en 2016 la somme de 26.838 euros,
— en 2017 la somme de 29.007 euros
— en 2018 la somme de 17.558 euros
— en 2019 la somme de 35.169 euros
— en 2020 la somme de 34.406 euros.
Mme [D] [U] explique la baisse de ses revenus en 2018 par sa mise à disposition d’une agence américaine du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, période durant laquelle elle n’a donc pas déclaré de revenus en France.
Il convient de relever que Mme [D] [U] sollicite l’indemnisation de sa perte de gains correspondant à son passage au 4/5ème reconnu imputable à l’attentat par l’expert. Elle ne sollicite donc pas de perte de gains pour la période de sa mise à disposition aux Etats-Unis et sa perte ne correspond pas à une différence de revenus entre ses avis d’imposition mais au manque à gagner qu’elle subit du fait de la réduction de son temps de travail. Ceci étant précisé, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Mme [D] [U] et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Au regard de l’attestation de son employeur, Mme [D] [U] a subi une perte annuelle brute de 10.093 euros du fait de son passage à temps partiel, soit comme retenu par la demanderesse, la somme de 8.504 euros nette par an et 708,67 euros par mois.
Il sera tenu compte de l’absence de provisions versées antérieurement au 23 août 2019, en procédant à l’actualisation à la date du jugement de la perte totale de gains selon l’indice des prix à la consommation.
La perte se calcule donc à compter du début de la période de temps partiel le 1er novembre 2016 jusqu’à la consolidation le 28 septembre 2020. Sur cette période de 3 ans et 10 mois, il convient de retrancher les 9 mois passés aux Etats-Unis également déduits par la requérante et il demeure donc une période à indemniser de 3 ans et 9 mois. Ainsi, Mme [D] [U] a subi une perte de (3 x 8.504 euros) + 706,87 euros = 26.218,87 euros. Il en résulte une perte de 26.218,87 euros x 118,88/103,80 = 30.027,93 euros après actualisation au jour du jugement.
— Dépenses de santé futures
Mme [D] [U] sollicite la somme de 675 euros, soit 764,10 euros après actualisation correspondant à 9 séances de type EMDR.
Le Fonds de garantie offre la somme de 375 euros correspondant à 5 séances d’EMDR comme indiqué par l’expert.
L’expert a retenu la nécessité de cinq séances de psychothérapie de type EMDR étaient nécessaires postérieurement à la consolidation. Mme [D] [U] justifie de neuf rendez-vous supplémentaires avec sa psychologue à compter de la consolidation du 28 septembre 2020. Il est incontestable que ces séances, même dépassant celles initialement prévues par l’expert sont imputables à l’attentat et il y a lieu de les indemniser.
Il sera donc alloué à Mme [D] [U] la somme de 75 euros x 9 séances = 675 euros. Cette somme ne sera pas actualisée au regard des provisions allouées à cette date.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 715.518,46 euros. Elle estime que la limitation de l’imputabilité du travail à temps partiel à trois ans par l’expert ne peut être retenue. Elle fait ainsi valoir qu’un tel raisonnement serait contraire au principe de non mitigation en lui imposant de travailler à nouveau à temps complet au bout de trois ans. Elle ajoute qu’à ce jour, 10 ans après les attentats, elle travaille toujours au 4/5ème. Elle fait également valoir que cette affirmation revient à considérer que son état est susceptible d’amélioration ce qui est contraire à la fixation d’une date de consolidation fixée par l’expert au 28 septembre 2020. En réponse au Fonds de garantie, elle fait valoir que son passage à temps partiel est étranger à sa maternité.
Elle calcule ainsi sur la base d’une perte annuelle de 9.673 euros et d’une perte de gains viagère :
Au titre des arrérages échus du 28 septembre 2020 au 14 décembre 2023 : 9.673 euros/365 x 1173 jours = 31.086,10 euros ;
Au titre des arrérages à échoir : 9.673 euros x 70.757 = 684.432,46 euros.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 371.235,23 euros correspondant à l’indemnisation de ses pertes de gains durant trois années, puis à une perte de chance à 50% de travailler à nouveau à temps plein au-delà.
Le fonds de garantie s’oppose à la demande. Il fait valoir que les bulletins de salaire de l’année 2022 indiquent que Mme [D] [U] a entamé un congé maternité le 7 novembre 2022. Il ajoute que la période imputable et en lien de causalité avec l’attentat est de trois années. Il s’étonne que le cumul net imposable du bulletin de salaire de 2022 mentionne un revenu inférieur à l’année 2021. Il ajoute que bien que travaillant à temps partiel, son revenu demeure supérieur à celui perçu pour un temps plein avant l’attentat et que la preuve d’une perte de revenue n’est pas rapportée.
SUR CE,
L’expert a retenu à ce titre que « la modalité d’exercice professionnel à quatre cinquièmes de temps est, nous l’avons vu, imputable jusqu’à la date de consolidation médico-légale. Au-delà, il apparaît que l’état psychique imputable et pris en compte au titre des séquelles permanentes ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle à temps plein, nous proposons de considérer que cette disposition qui n’est donc pas définitive, peut être envisagée sur une période de trois ans. »
Il en résulte que le docteur [E] n’a pas considéré qu’il résultait des séquelles présentées par Mme [D] [U] une incapacité définitive à reprendre son emploi à temps plein. La nécessité du maintien de l’exercice professionnel à temps partiel durant quelques années après la consolidation de l’état de santé de Mme [D] [U] n’est pas en soi incompatible avec la fixation de la consolidation de ses blessures qui correspond à la date à laquelle l’expert était en mesure d’apprécier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et d’évaluer les répercussions des séquelles notamment sur l’activité professionnelle à venir. En l’espèce, l’expert a estimé qu’au regard du suivi psychologique déjà observé et de l’évolution de l’état de santé de la victime, la poursuite d’un travail à temps partiel ne s’imposait plus au-delà de trois années. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément, notamment de toute pièce médicale en ce sens, il ne peut être établi que le maintien de Mme [D] [U] à temps partiel après ces trois années soit la conséquence des séquelles imputables à l’attentat et non d’un choix personnel.
Aussi, la perte de gains professionnels future sera indemnisée sur la base des conclusions de l’expert soit 8.504 euros x 3 ans = 25.512 euros. Ce préjudice n’ayant pas été pris en compte lors du calcul des provisions versés par le FGTI, il y a lieu de l’actualiser, soit 29.218,37 euros après actualisation.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 152.954,13 euros. Elle expose qu’elle subit une pénibilité et une fatigabilité accrues, une perte d’efficience, une dévalorisation sur le marché du travail et une limitation des opportunités professionnelles à venir. Elle s’oppose à toute indemnisation forfaitaire et calcule cette incidence en appliquant le taux de déficit fonctionnel permanent à son salaire annuel (35.693 euros après actualisation) soit une incidence annuelle de 3.569,30 euros dont elle déduit les arrérages échus puis à échoir par capitalisation.
Le fonds de garantie s’oppose à la méthode de calcul proposée conduisant à créer une discrimination entre les victimes selon leur activité professionnelle. Il ajoute que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut servir de raisonnement à l’évaluation de l’incidence professionnelle dans la mesure où il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le taux de déficit et la capacité à exercer une activité. Il fait en outre valoir que ce préjudice n’est pas justifié au regard des conclusions du docteur [E] qui n’a retenu qu’une période transitoire de trois années et non un préjudice permanent.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’ont été retenues par l’expert les séquelles suivantes : « des séquelles psychiques comportant quelques éléments psycho traumatique, modérés mais certains, des troubles neurocognitifs avec une asthénie physique et psychique permanente et une altération dans son rapport aux autres, dans son rapport à l’existence. »
Ainsi, au-delà de la nécessité de poursuivre une activité à temps partiel durant trois années après la consolidation, Mme [D] [U] subit dans le cadre professionnel des répercussions des séquelles traumatiques de l’attentat, notamment une fatigabilité et une pénibilité plus importante en lien avec les troubles neurocognitifs retenus et avec l’altération de son lien social. Il sera également tenu compte d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail dès lors que Mme [D] [U] a poursuivi sans discontinuer son emploi au sein de l’entreprise qui l’employait antérieurement aux attentats et que sa capacité à changer éventuellement d’emploi serait obérée par les troubles qu’elle connaît désormais.
Pour autant, l’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant aux composantes de l’incidence professionnelle reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs au-delà de la perte déjà allouée. Or, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressée.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de Mme [D] [U] au jour de la consolidation, 30 ans, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 17.074,80 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros, tandis que le Fonds de garantie offre la somme de 14.254 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 75% du 13 novembre 2015 au 16 novembre 2015, soit 4 jours ;
. 50% du 17 novembre 2015 au 31 octobre 2016, soit 350 jours ;
. 33% du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018, soit 427 jours ;
. 25% du 2 janvier 2018 au 28 septembre 2020, soit 1.001 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (75% x 4 jours x 30 euros) + (50% x 350 jours x 30 euros) + (33% x 427 jours x 30 euros) + (25% x 1001 jours x 30 euros) = 17.074,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 50.000 euros retenant les souffrances psychologiques liées aux conditions dans lesquelles elle a vécu l’attentat et l’incidence professionnelle à titre temporaire dès lors qu’elle n’a pas cessé de travailler.
Le fonds de garantie offre la somme de 30.000 euros estimant que le docteur [E] a tenu compte de toutes les composantes des souffrances dans son évaluation.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 5/7 tenant compte du traumatisme initial lié à l’attentat dont elle a été victime et lors duquel elle est restée enfermée durant plusieurs heures, le suivi psychiatrique et les séances d’EMDR qu’elle a dû entreprendre jusqu’à la consolidation. Il sera également tenu compte de l’incidence professionnelle alors subie par Mme [D] [U] qui a réduit son rythme de travail sans arrêter.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre tandis que le fonds de garantie offre la somme de 20.000 euros.
L’expertise a retenu un préjudice majeur à ce titre. Au regard des éléments produits et des circonstances non contestées dans lesquelles Mme [D] [U] a vécu cet attentat, celle-ci a été exposée directement à un risque de mort en se trouvant dans la salle du Bataclan au moment de l’attaque terroriste, puis enfermée avec d’autres victimes dont son compagnon, dans un local en coulisses et ce durant plusieurs heures jusqu’à l’assaut final par les forces de l’ordre. Compte tenu de sa situation, elle a été exposée durant une durée importante à la peur objective de mourir.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 30.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 86.397,77 euros rappelant qu’il doit être tenu compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence. Or elle estime que le taux fixé par l’expert par référence aux barème médical ne tient pas compte de l’ensemble de ces composantes et que le référentiel utilisé ne respecte pas le principe de réparation intégrale et ne permet pas une indemnisation égalitaire. Elle sollicite donc le calcul de l’indemnisation sur une base journalière et se réfère à des jurisprudences en ce sens. Elle retient une base journalière de 3,2 euros et calcule l’indemnisation au titre des arrérages échus puis à échoir par capitalisation. En réponse au Fonds de garantie, elle estime que le caractère extrapatrimonial de ce préjudice n’empêche pas de recourir à un barème de capitalisation, mais qu’il reste également possible d’utiliser les tables d’espérance de vie retenues par l’INSEE. Elle ajoute que l’indemnisation au point ne tient nullement compte de l’espérance de vie de la victime mais seulement de son âge. Subsidiairement elle sollicite qu’une indemnisation au point se fasse sur la base de 6.000 euros pour tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Le fonds de garantie offre la somme de 22.550 euros. Il estime que le déficit fonctionnel permanent est dénuée de tout caractère patrimonial dans sa détermination et que la valeur du point est définie par rapport à l’âge de la victime pour tenir compte de son espérance de vie, il intègre également les souffrances physiques et psychiques.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% au regard « des séquelles psychiques comportant quelques éléments psycho traumatique, modérés mais certains, des troubles neurocognitifs avec une asthénie physique et psychique permanente et une altération dans son rapport aux autres, dans son rapport à l’existence. ». Ce taux reflète ainsi la réduction définitive du potentiel psychique de la victime après la consolidation de son état.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des atteintes, des souffrances ainsi que de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qui découlent de ces séquelles et du taux de déficit retenu. Il n’y par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24.025 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 30.000 euros rappelant qu’elle avait pour habitude de se rendre dans les lieux de culture depuis des années comme en attestent ses proches. Elle ajoute avoir tenté de se rendre à nouveau dans une salle de spectacle mais que celui lui a été difficile et qu’elle ne fait plus de sorties culturelles.
Le fonds de garantie offre la somme de 4.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice d’agrément concernant les activités de loisirs et de culture dans les lieux clos devenus difficiles ou impossibles.
Mme [D] [U] produit des photographies la représentant lors de sorties culturelles (concerts, festivals), des tickets de cinéma et des réservations pour des manifestations, des attestations de proches témoignant de ses sorties fréquentes au cinéma, en concerts, dans les parcs d’attraction et l’abandon de ses activités depuis l’attentat dont elle a été victime.
Au regard de ces éléments, la limitation importante que Mme [D] [U] connaît dans ses sorties culturelles, justifie que lui soit allouée la somme de 10.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, ce préjudice est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac na pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Mme [D] [U] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre tandis que le fonds de garantie offre la somme de 30.000 euros rappelant que ce poste de préjudice relève d’une décision du Fonds de garantie et qu’il s’agit d’une aide forfaitaire.
Mme [D] [U] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [D] [U] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [D] [U] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 11] et qu’elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles : 300 euros
— frais divers : 2.456 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 30.027,93 euros
— dépenses de santé futures : 675 euros
— perte de gains professionnels futurs : 29.218,37 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17.074,80 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24.025 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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