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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 19/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.S. KERBEA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[C] [N] épouse [D]
, [K] [D] époux [N]
, S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
N° RG 19/00696 – N° Portalis DBY2-W-B7D-F66F
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KERBEA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [N] épouse [D]
née le 09 Décembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [D] époux [N]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Inès RUBINEL de la Selarl LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. KERBEA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 mars 2019, la SAS Kerbea France, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n° 429 013 915, a fait assigner M. [K] [D] et Mme [C] [N] épouse [D] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, notamment, de :
— les voir condamner in solidum à lui payer les somme de 15 184,02 euros TTC correspondant au solde de marché restant dû, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
— ordonner le déblocage à son profit des fonds consignés à la CARPA pour un montant de 3 149,93 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 19/00696.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société HCC International insurance company PLC, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner solidairement, avec la société Kerbea France, au versement de diverses sommes.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00501.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/00501 avec la procédure n° 19/00696, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Kerbea France, inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 520 268 426, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02076.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02076 avec la procédure n° 19/00696, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Aux termes de conclusions récapitulatives au fond du 10 octobre 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la société Tokio marine Europe.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [K] [D] et Mme [C] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— juger parfait leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Tokio marine Europe ;
— débouter la société Kerbea France n° 129 013 915 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société Kerbea France n° 520 268 426 vient aux obligations de la demanderesse Kerbea France n° 129 013 915 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la société Kerbea France ne saurait dépasser la somme de 6 328,70 euros ;
— débouter la société Kerbea France pour le surplus ;
— condamner la société Kerbea France n° 520 268 426 à verser aux époux [D] les sommes suivantes :
*au titre des pénalités de retard : 20 866,32 euros ;
*au titre des travaux de reprise : 7 664,72 euros ;
*au titre du trouble de jouissance : 50 euros par mois à compter du 31 mai 2017 jusqu’au jugement à venir ;
— juger que la somme de 25 000 euros, versée par Tokio marine Europe en exécution du protocole transactionnel régularisé entre eux, viendra en déduction de la dette de la société Kerbea France ;
— condamner la société Kerbea France n° 520 268 426 au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à leur profit la libération de la somme de 3 149,93 euros consignée lors de la réception ;
— juger que cette somme viendra en déduction de la dette de la société Kerbea France à leur égard ;
— la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et l’entier coût de l’expertise, et dire qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Tokio marine Europe demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [D] à son encontre ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action ;
— la mettre hors de cause ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger qu’en ce qui concerne les dépens, chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure ;
En tout état de cause,
— compte tenu du désistement des époux [D], débouter la société Kerbea de toute réclamation
à son égard.
La SAS Kerbea France n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Kerbea France n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, M. [K] [D] et Mme [C] [D] demandent de voir constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Tokio marine Europe.
La société Tokio marine Europe accepte le désistement d’instance et d’action de M. [K] [D] et Mme [C] [D].
Il en résulte que le désistement est parfait.
Le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes formées à l’encontre de la société Tokio marine Europe.
II. Sur les demandes de M. [K] [D] et Mme [C] [D] à l’encontre des sociétés Kerbea France
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, M. [K] [D] et Mme [C] [D] sollicitent de voir débouter la SAS Kerbea France (n° 129 013 915) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de voir juger que la SARL Kerbea France (n° 520 268 426) vient à ses obligations.
A titre subsidiaire, ils forment des demandes tendant à voir réduire le montant de la créance de la SAS Kerbea France et à voir condamner la SARL Kerbea France à lui verser diverses sommes au titre notamment des travaux de reprise et du trouble de jouissance.
Toutefois, statuer tant sur le principe que sur le montant des créances de chacune des parties excède les pouvoirs du juge de la mise en état tels qu’ils résultent des articles 780 et suivants du code de procédure civile, ces questions nécessitant une appréciation au fond.
En conséquence, les demandes de M. [K] [D] et Mme [C] [D] à l’encontre des sociétés Kerbea France seront déclarées irrecevables comme formées devant le juge de la mise en état.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [K] [D] et Mme [C] [D] seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux exposés du fait de l’intervention forcée de la société Tokio marine Europe par M. [K] [D] et Mme [C] [D] qui resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [K] [D] et Mme [C] [D] à l’égard de la société Tokio marine Europe ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la société Tokio marine Europe;
Déclare irrecevables comme formées devant le juge de la mise en état les demandes de M. [K] [D] et Mme [C] [D] à l’encontre des sociétés Kerbea France ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions de Me Jean Brouin, conseil de la SAS Kerbea France ;
Déboute M. [K] [D] et Mme [C] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, à l’exception de ceux exposés du fait de l’intervention forcée de la société Tokio marine Europe par M. [K] [D] et Mme [C] [D] qui resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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