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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 18/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04790 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03408 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Maître [H] [L]
Liquidateur [11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Y], embauchée en qualité d’assistante dentaire par le [11] a saisi la [4] (ci-après la [7]) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2017, fondée sur un certificat médical établi le même jour par le Docteur [R] [F] constatant une « scapulalgie bilatérale. Tendinopathie chronique du supra épineux non rompue, non calcifiante associée à une bursite sous acromiale objectivée par [13]. Epicondylite bilatérale. Tableau n°57 ».
Après instruction, la [8] a, par courrier en date du 2 janvier 2018, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du TABLEAU n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mars 2018, le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle suivant décision du 15 mai 2018, a rejeté le recours pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2018, le GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 30 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire du [11] et a désigné Maître [H] [L] en qualité de liquidateur.
Maître [H] [L], représenté par son conseil, es qualité de représentant légal du [11], reprenant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,Juger que la [8] n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y],Juger que la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, sans rapporter la preuve que la condition relative au délai de prise en charge était remplie,Juger que la [8] était tenue de consulter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à sa décision de prise en charge,Juger que la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [Y] en méconnaissance des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,Juger la décision de prise en charge du 2 janvier 2018 inopposable à son encontre, en sa qualité de liquidateur du [12] [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur, soutient qu’aucune présomption d’imputabilité ne pouvait être mise en œuvre au titre du TABLEAU n°57 à l’égard du [11] dans la mesure où la Caisse a méconnu la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours mentionnée par ce tableau.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, réitérant ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :
Déclarer opposable au [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE la décision en date du 2 janvier 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 juillet 2017 par Madame [Y] Condamner le [11] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] considère qu’elle justifie bien du respect de la condition afférente au délai de prise en charge puisqu’ elle a valablement retenu le 14 décembre 2015 comme date de première constatation médicale, soit une date antérieure au dernier jour travaillé de la salariée et donc d’exposition au risque, à savoir le 12 avril 2017, de telle sorte que le délai de 14 jours mentionné au tableau n° 57 n’a même pas commencé à courir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La Caisse indique ne pas reprendre le moyen d’irrecevabilité soulevé par la commission de recours amiable.
La Caisse a notifié la décision querellée à l’employeur par lettre recommandée laquelle a été réceptionnée le 4 janvier 2018. Le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE justifie avoir saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée expédiée le 02 mars 2018, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En conséquence, le recours de l’employeur sera déclaré recevable.
Sur la demande de l’employeur tendant à ce que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
Il résulte par ailleurs de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que « la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil ».
En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et applicable au litige, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Aussi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non transmise à l’employeur car couverte par le secret médical, mais mentionnée, avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir, par les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, Madame [J] [Y] a déclaré le 6 juillet 2017 une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 en joignant un certificat médical daté du même jour mentionnant une « scapulalgie bilatérale. Tendinopathie chronique du supra épineux non rompue, non calcifiante associée à une bursite sous acromiale objectivée par [13]. Epicondylite bilatérale. Tableau n°57 ».
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit notamment les dispositions suivantes pour le coude :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ainsi, selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle, la pathologie désignée par ce tableau constatée dans un délai maximum de 14 jours, à compter de la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque lésionnel.
Le certificat médical initial produit par la salariée précise une date de première constatation au 14 décembre 2015 étant précisé que le dernier jour travaillé par Madame [J] [Y] est le 12 avril 2017.
De même, le colloque médico-administratif indique une date de première constatation au 14 décembre 2015 et précise que cette date correspond à la « prescription de kiné du Docteur [F] (médecin généraliste) pour ce motif ».
Le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE fait valoir que la pièce médicale ayant conduit le médecin conseil à fixer au 14 décembre 2015 la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée n’a pas été versée à son contradictoire et que dès lors, la décision de prise en charge de la Caisse doit lui être déclarée inopposable.
Or, il est acquis en jurisprudence qu’il suffit que l’employeur ait été informé du fait médical ayant permis au médecin conseil de retenir la date de première constatation médicale pour que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soit considérée comme régulière à son égard (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788, Cass . 2e civ ., 1er juin 2023 , n° 21-22.382).
Ainsi, le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE qui, au demeurant, n’affirme pas n’avoir pu accéder au dossier de la Caisse comportant la fiche de colloque médico-administratif, a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue du fait de la mention dans la fiche de colloque médico-administratif d’une prescription de kinésithérapie en date du 14 décembre 2015.
Le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE est mal fondé à faire grief à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué la pièce médicale ayant motivé la décision de son médecin conseil puisque la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE invoque cependant un arrêt du 12 juillet 2018 de la Cour de cassation, ayant considéré comme insuffisante la simple référence par le médecin-conseil à un arrêt de travail non produit et dont il déduit l’obligation pour la Caisse de produire la pièce ayant permis à celle-ci de fixer la date de la première constatation médicale. Il est à noter que cette jurisprudence, au demeurant isolée et non publiée au bulletin, ne correspond pas à l’état de la jurisprudence et que la Cour de cassation a conforté l’autorité de l’avis du médecin conseil notamment par un arrêt du 11 mai 2023 rendu dans des circonstances analogues (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
En conséquence, il convient de débouter Maître [H] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur du [11] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 2 janvier 2018 de prise en charge au titre du TABLEAU n°57 de la maladie déclarée le 06 juillet 2017 par Madame [J] [Y]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge Maître [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur du [11] qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande d’allouer à la Caisse une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Maître [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur du [11], de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 2 janvier 2018 de prise en charge au titre du TABLEAU n°57 de la maladie déclarée le 06 juillet 2017 par Madame [J] [Y] ;
DEBOUTE Maître [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur du [11], de sa demande tendant à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme et de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE Maître [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur du [11], aux dépens ;
CONDAMNE Maître [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur du [11] , à verser à la [8] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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