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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/116 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H27C
N° de minute : 25/252
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [33], anciennement dénommé [32], immatriculée au RCS D'[Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [29], immatriculée au RCS D'[Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 35]
[Localité 21]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat Maine et [Localité 31] Habitat envisage de procéder à la démolition de l’ancienne menuiserie [30] en vue de la création de huit logements locatifs sociaux sur les parcelles AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], situées au [Adresse 19].
Elle y a été autorisée par arrêté du maire de la commune de [Localité 28] du 30 septembre 2024.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Le projet a été confié à une équipe de maîtrise d’oeuvre composée des sociétés [22] et [25].
Vont également intervenir aux opérations de démolition, la société [27], pour une mission de contrôle technique, ainsi que la société [24], pour la coordination sécurité et protection de la santé.
En outre, la réalisation de ce projet est susceptible d’entraîner des répercussions sur les propriétés voisines, à savoir :
— la parcelle AB n° [Cadastre 5], appartenant à Mme [K] [V] ;
— la parcelle AB n° [Cadastre 6], appartenant à Mme [O] [W] et M. [L] [B] ;
— la parcelle AB n° [Cadastre 2], appartenant à Mme [I] [X] et M. [T] [C] ;
— la parcelle AB n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [N] [V] ;
— les parcelles AB n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à M. [A] [J] [S] et Mme [Z] épouse [S].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 28 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat Maine et Loire Habitat a fait assigner les propriétaires des parcelles limitrophes concernées et les intervenants aux travaux devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux, et notamment des biens situés sur les parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées [Adresse 34], outre de voir réservés les dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 (n° RG 24/661), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire préventive et a désigné M. [E] [G] pour y procéder.
*
Parallèlement, l’EPIC [33], anciennement dénommé l’Office Public de l’Habitat Maine et [Localité 31] Habitat, a, suivant acte d’engagement du 13 janvier 2025, confié à la Société [29] la réalisation des travaux de démolition, de désamiantage et de confortement.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, l’EPIC [33], a fait assigner la Société [29] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de rendre commune et opposable à cette dernière l’ordonnance du 19 décembre 2024.
*
A l’audience du 03 avril 2025, l’EPIC [33] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la Société [29] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, l’EPIC [33] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire préventive en cours soient déclarées communes et opposables à la Société [29], société en charge du lot démolition, désamiantage et des travaux de confortement dans le cadre des opérations de démolition en cause.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, l’EPIC [33] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 décembre 2024 (n° RG 24/661), à la Société [29] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons l’EPIC [33] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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