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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 sept. 2025, n° 25/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Service surendettement
[X], [F] c/ [I]
MINUTE N°
DU 16 Septembre 2025
N° RG 25/03860 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVC4
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me MIGUEL-LUIGI
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [Y] (débiteur) [X]
464 Chemin du Calisson
06390 BERRE LES ALPES
représenté par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocate au barreau de NICE
Madame [W] (débitrice) [F] épouse [X]
464 Chemin du Calisson
06390 BERRE LES ALPES
représentée par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [C] [I]
464 Chemin du Calisson
06390 BERRE LES ALPES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 novembre 2023, Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] ont été déclaré recevable en leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 3 septembre 2024, le Juge du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré le recours de Monsieur [C] [I] recevable en la forme et rejeté le recours contre la recevabilité.
Par requête du 5 août 2025, Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] ont sollicité du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, l’octroi de délais de grâce à la suite du commandement de quitter les lieux, signifié par voie de commissaire de justice.
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] et leur bailleur créancier Monsieur [C] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande aux fins de prononcer la suspension des mesures d’expulsion engagées à leur encontre pour une durée équivalente à celle de la procédure de surendettement sans pouvoir excéder deux ans au visa de l’article L722-6 et suivants du code de la consommation.
M. [C] [I] n’a pas comparu.
Le juge a mis dans le débat les dispositions de l’article L722-9 du code de la consommation.
Dans le cadre d’une note en délibéré, le conseil de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] a exposé que Monsieur [I] quoiqu’ayant accepté les termes des mesures amiables dans le cadre de la procédure de surendettement a poursuivi les diligences aux fins de parvenir à l’expulsion des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il ressort de l’article L722-9 du code de la consommation que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code ».
Il résulte des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
“L’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que “lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le 5 février 2025 les mesures décidées par la commission pour traiter la situation de surendettement de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] ont été définitivement adoptées et sont entrées en application au plus tard le 31 mars 2025. Or, la mesure de suspension des mesures d’expulsion a vocation à empêcher l’expulsion d’un débiteur admis à la procédure de surendettement du jour de la recevabilité jusqu’à la mise en place du plan de surendettement.
En l’espèce, la mise en œuvre des mesures imposées par la commission de surendettement (plan classique) implique que les locataires et le bailleur, régulièrement avisé, ont accepté le remboursement de la dette locative de manière échelonnée.
Il en résulte qu’à compter du 31 mars 2025, Monsieur [C] [I] a interdiction de poursuivre les procédures d’exécution dès lors que les débiteurs respectent les modalités du plan de surendettement préconisées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et honorent les loyers courants. La procédure de surendettement a pour effet de suspendre les effets du jugement du 29 octobre 2024 prononçant l’expulsion.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion qui n’a plus d’objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [Y] [X] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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