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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/11659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/11659 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : M. [K] [D] (Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN)
C/ SA AXA FRANCE IARD (la SELAS [M] & ASSOCIES)
CPAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
Immatriculé à la Sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/77
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2015 à [Localité 3] (13), Monsieur [K] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la SA L’ÉQUITÉ, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué des provisions d’un montant total de 2.700 euros et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [A].
Celui-ci a déposé un premier rapport le 04 mai 2016 concluant à la nécessité d’un avis sapiteur en psychiatrie, confié au Docteur [B] qui l’a rendu le 26 juillet 2016.
Le 07 novembre 2016, le Docteur [A] a déposé un complément de rapport.
Monsieur [K] [D] a contesté les conclusions de ce rapport comme ne tenant pas compte de son préjudice psychologique et ne retenant pas de lien d’imputabilité à l’accident de son licenciement pour inaptitude survenu le 04 août 2016, et a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant comme juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2017, une expertise a été confiée au Docteur [R] [X], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée, solidairement avec son assurée, à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [K] [D] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a examiné la victime, s’est adjoint l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur [C] et a déposé son rapport le 04 novembre 2019, concluant, notamment, à une consolidation de l’état de Monsieur [K] [D] au 10 février 2016 et à l’absence d’incidence professionnelle directement et exclusivement imputable à l’accident.
Monsieur [K] [D] a sollicité une consultation expertale auprès du Docteur [U], déposée le 16 mars 2021, concluant à une sous-évaluation des conséquences dommageables de l’accident par les expert judiciaire et sapiteur, et fixant la date de consolidation au 26 juillet 2016.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 13 et 16 décembre 2021 et 05 janvier 2022, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et son assurée ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir une contre-expertise et le bénéfice d’une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il a notamment fait grief au rapport d’expertise judiciaire d’exclure l’incidence professionnelle et d’avoir fixé une date de consolidation erronée.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a débouté Monsieur [K] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Par courriers des 16 novembre 2023, 22 février 2024 et lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, Monsieur [K] [D] a sollicité des assureurs SA L’ÉQUITÉ et SA AXA FRANCE IARD la majoration de l’offre d’indemnisation notifiée le 13 février 2020 par le premier d’entre eux à hauteur de 8.112,57 euros.
*
Par actes de commissaires de justice signifiés le 19 juillet 2024, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D],
— liquider son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— en déduire les provisions versées à hauteur de 5.700 euros,
— débouter Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [K] [D] communique en pièce n°21 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque AT/MP, des débours définitifs imputables à l’accident du 10 février 2015.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2025 et prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté dans son principe par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 février 2015 :
— un traumatisme du rachis cervical,
— une contusion de la main gauche,
— une contusion thoracique,
— un syndrome anxieux post-traumatique ayant justifié une prise en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, et au rapport du sapiteur pour exposé détaillé des troubles psychologiques présentés par Monsieur [K] [D] avant l’accident puis en réaction à celui-ci.
La date de consolidation a été fixée au 10 février 2016, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 février 2015 au 11 février 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2015 au 10 mars 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 mars 2015 au 10 février 2016,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice d’agrément temporaire lié à l’arrêt de la pratique du tennis jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [D], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Le préjudice patrimonial temporaire
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.322,22 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des affaires similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 337 jours 1.078,40 euros
TOTAL 1.310,40 euros
Monsieur [K] [D] sollicite l’indemnisation autonome d’un préjudice d’agrément évalué à 10.000 euros et correspondant à l’interruption de la pratique du tennis retenue par l’expert jusqu’au 10 février 2016.
La SA AXA FRANCE IARD est cependant fondée à faire valoir que ce préjudice est par principe inclus dans le déficit fonctionnel temporaire lorsqu’il est antérieur à la consolidation.
Elle formule toutefois une offre d’indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
Il convient d’inclure l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [K] [D], incluant le préjudice d’agrément temporaire, sera indemnisé hauteur de 2.810,40 euros.
La demande formée à titre autonome encourt le rejet.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [D] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algo fonctionnelles du rachis cervical et psychologiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire, tenant compte de l’avis sapiteur du Docteur [C], a fixé sans contestation un taux global de 5%, étant rappelé que Monsieur [K] [D] était âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 8.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [K] [D] en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 5.700 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire 2.810,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
TOTAL 15.810,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.700 euros
SOLDE DÛ 10.110,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 10 février 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive sans développer de moyens de fait ni de droit spécifiques. Elle se réfère, dans son exposé procédural, in fine, à l’absence de réponse de la SA L’ÉQUITÉ comme de la SA AXA FRANCE IARD à ses demandes réitérées de majoration de l’offre émise en première intention sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] le 13 février 2020.
La SA AXA FRANCE IARD produit cependant l’offre majorée notifiée par la SA L’ÉQUITÉ à Monsieur [K] [D] le 19 juillet 2024 à hauteur de 10.512,57 euros, provisions déduites.
Il apparaît que l’assureur mandaté a notifié une offre indemnitaire dans les délais légaux puis a répondu aux courriers du demandeur, certes plusieurs mois plus tard mais en majorant son offre initiale dans des conditions satisfaisantes. Le retard de l’indemnisation de Monsieur [K] [D] est dû non pas à une carence de l’assureur mais au délai de la procédure introduite en vue d’obtenir une contre-expertise.
Monsieur [K] [D] ne justifie pas d’une faute imputable à la SA AXA FRANCE IARD susceptible de fonder une demande en résistance abusive.
Sa demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Elle sera tenue de payer à Monsieur [K] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à hauteur de 800 euros compte tenu des circonstances de l’espèce telles que rappelées dans les motifs de la présente décision et en particulier du montant offert par SA L’ÉQUITÉ le 19 juillet 2024. Elle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire 2.810,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
TOTAL 15.810,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.700 euros
SOLDE DÛ 10.110,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs imputables à la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [K] [D], soit 1.322,22 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.110,40 (dix mille cent dix euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 février 2015, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, incluant le préjudice d’agrément temporaire retenu par l’expert judiciaire et concédé dans son principe par la SA AXA FRANCE IARD,
Rejette la demande d’indemnisation autonome d’un préjudice d’agrément temporaire,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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