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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - CESURE - révocation de l'ordonnance de clôture partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVNB
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Novembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ aprè prorogation par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
À
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparant, non représenté
ALLIANZ IARD, société anonyme d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, alors qu’il traversait à pied la chaussée, M. [V] [D], a été percuté par un véhicule assuré auprès la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné l’expertise médicale de M. [V] [D], désignant le Docteur [E] [W] à cet effet, et lui a accordé une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 31 octobre 2023, le Docteur [E] [W] a déposé son rapport d’expertise définitif évaluation les préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20, 22 et 29 mai 2024, M. [V] [D], son épouse, Mme [G] [D], et leur fils, M. [F] [D], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la SA ALLIANZ IARD, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) et le rectorat de l’Académie de Lille, aux fins de condamner la SA ALLIANZ IARD à les indemniser de leurs différents préjudices résultant de l’accident du 17 octobre 2019.
Seule la SA ALLIANZ IARD a initialement constitué avocat. Puis, par message notifié par voie électronique le 14 juin 2024, le conseil de l’agent judiciaire de l’État a déclaré intervenir volontairement à l’instance pour le rectorat de l’Académie de [Localité 11].
* * *
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les consorts [D] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de surseoir à statuer sur les postes de préjudice des dépenses de santé actuelles et futures, comprenant les frais de transport, les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle dans l’attente des débours de l’agent judiciaire de l’État et ainsi de renvoyer l’affaire à la mise en état. Ils demandent de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [V] [D] les sommes suivantes en réparation des différents postes de préjudice subis :
préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance tierce personne temporaire
63.405,00 euros
frais de transport
300,00 euros
frais divers
1.844,90 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
frais divers futurs
58.767,46 euros
assistance tierce personne permanente
653.772,64 euros à titre principal
et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin spécialiste en médecine physique et rééducative ou un ergothérapeute
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
9.920,00 euros
souffrances endurées
30.000,00 euros
préjudice esthétique temporaire
8.500,00 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
60.000,00 euros
préjudice esthétique permanent
10.000,00 euros
préjudice d’agrément
17.730,00 euros
préjudice sexuel
30.000,00 euros
Soit, un total de 944.239,60 euros
Les consorts [D] demandent également de condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser les victimes indirectes de la manière suivante :
pour Mme [G] [D] :10.000 euros au titre du préjudice moral d’accompagnement,15.000 euros au titre du préjudice moral définitif,25.000 euros au titre du préjudice sexuel ;pour M. [F] [D] :8.000 euros au titre du préjudice moral d’accompagnement,8.000 euros au titre du préjudice moral définitif,Ils demandent encore de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter du 17 juin 2020 sur l’ensemble des indemnisations prononcées, lesquels se capitaliseront à compter de l’assignation, d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils invoquent, au soutien de leurs demandes indemnitaires, le rapport d’expertise judiciaire notamment et proposent une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de la loi du 05 juillet 1985 ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 et suivants du code des assurances, à titre principal, le sursis à statuer sur les postes de préjudice des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que sur l’incidence professionnelle, proposant d’indemniser les autres postes de préjudice de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers
2.085,00 euros
assistance tierce personne temporaire
19.565,35 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
assistance tierce personne permanente
rejet à titre principal
et 11.920,38 euros à titre subsidiaire
incidence professionnelle
13.000,00 euros à titre subsidiaire
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
11.881,25 euros
souffrances endurées
11.000,00 euros
préjudice esthétique temporaire
1.000,00 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
41.250,00 euros
préjudice esthétique permanent
2.500,00 euros
préjudice d’agrément
4.000,00 euros
préjudice sexuel
5.000,00 euros
déduction faite d’une provision de 31.500,00 euros
Elle propose, à titre principal, d’indemniser Mme [D] de son préjudice d’affection et son préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros pour chaque poste. Subsidiairement, elle propose une indemnisation au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence à 5.000 euros. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de l’enfant à titre principal et propose, à titre subsidiaire, de réparer à hauteur de 4.000 euros le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence.
Elle sollicite, enfin, le débouté des demandes de l’agent judiciaire de l’État formulées à son encontre, des autres demandes des consorts [D] notamment celle relative aux frais irrépétibles et de limiter l’exécution provisoire à 50 %.
A titre subsidiaire, elle admet un doublement du taux d’intérêt sur le montant de l’offre proposée le 30 mai 2024 du 17 juin 2020 au 12 octobre 2021.
Elle suggère une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice, sans application du barème de la Gazette du Palais, qui tient compte d’un taux de rendement nul voire négatif alors que ces derniers sont en hausse et que l’inflation a réduit, édité selon un contexte économique exceptionnel qui ne peut être cristallisé toute une vie.
* * *
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal, au visa de l’article 38 de la loi du 03 avril 1955, de l’article 1153 du code civil et des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, qu’il surseoie à statuer dans l’attente de l’établissement de sa créance définitive et qu’il condamne la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* * *
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a différé la clôture de l’instruction au 12 septembre suivant et fixé au 05 novembre 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Fondement de l’action
Aux termes des articles 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la victime d’un accident de la circulation, qui n’est pas conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, sans que puisse lui être opposée aucune cause d’exonération à l’exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [V] [D], alors qu’il était piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 octobre 2019 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Aucune des parties ne conteste le droit à indemnisation de M. [V] [D], n’invoque une faute de sa part ou une quelconque cause d’exonération de responsabilité, et la SA ALLIANZ IARD ne discute ni le principe ni l’étendue de sa garantie.
En conséquence, les demandeurs paraissent bien fondés à solliciter de la SA ALLIANZ IARD l’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant de l’accident de M. [V] [D] du 17 octobre 2019 en qualité de victimes principale et indirecte.
Par ailleurs, il résulte des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 que les organismes gérant un régime de sécurité sociale sont admis à exercer un recours subrogatoire sur toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, le tribunal relève qu’il existe encore à ce stade une incertitude sur le régime d’assurance maladie dont relève M. [V] [D] dans la mesure où :
— les demandeurs font valoir que la MGEN est bien l’organisme de sécurité sociale dont relève M. [V] [D] mais n’ont produit aucune attestation d’affiliation ni élevé aucun incident pour obtenir la production des débours de cette partie défaillante,
— la SA ALLIANZ IARD déplore que l’organisme de sécurité sociale n’ait pas été appelé en la cause, ce qui supoposerait qu’elle considère qu’il ne s’agit ni de la MGEN, ni de l’agent judiciaire de l’État,
— l’agent judiciaire de l’État indique exercer un recours tant subrogatoire que direct pour obtenir l’ indemnisation des sommes versées à M. [V] [D] au titre de prestations de santé comme des charges patronales, ce qui laisserait présumer, sans jamais qu’il s’en explique, qu’il agit à la fois en sa qualtié d’employeur et d’organisme de sécurité sociale.
Il apparaît utile que les parties puissent produire toute explication et justificatif à cet égard.
Le tribunal relève encore que les débours produits par l’agent judiciaire de l’État mentionnent manifestement des prestations au titre de frais de transport, d’hospitalisations, de consultations, d’examens médicaux, pharmaceutiques et d’expertise, ouvrant droit à un éventuel recours subrogatoire au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de certains frais divers. Le document n’est toutefois pas exploitable en l’état pusiqu’il ne procède à aucune imputation par chef de préjudices et ne distingue pas selon que la dépense est survenue avant ou après consolidation.
De même, l’agent judiciaire de l’État fait état de l’octroi éventuel d’une allocation temporaire d’invalidité, Toutefois, malgré le temps écoulé depuis l’accident et la consolidation, il ne propose aucune méthode de liquidation de sa créance alors même qu’elle dervait s’imputer sur l’indemnité revenant à M. [V] [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, voire de l’incidence professionnelle et des déficits fonctionnels temporaire et permanent. Cette défaillance, outre qu’elle expose à un rejet définitif de la demande indemnitaire de l’agent judiciaire de l’État, ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur les postes de préjudice concernés.
Enfin, la sanction du doublement du taux d’intérêts de l’article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette ou bien l’indemnité proposée par l’assureur à la victime directe, considérée comme complète et suffisante, ou l’indemnité qui lui est allouée par le juge, créance des organismes de sécurité sociale incluse. Ainsi, le tribunal ne peut pas non plus statuer sur la demande relative à cette sanction s’agissant du préjudice de M. [V] [D] et sur la capitalisation de ces intérêts puisqu’il n’est pas en mesure comparer les deux niveaux d’indemnité.
Au vu de ces différents éléments, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux parties, et spécialement à l’agent judiciaire de l’État, de régulariser leurs prétentions à cet égard. Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais temporaires de transport et d’expertise constituant une partie du poste des frais divers, à l’incidence professionnelle, aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, au doublement du taux d’intérêts sur l’indemnité allouée à la victime principale et à leur capitalisation. En revanche, pour ne pas retarder davantage l’issue du litige, le tribunal limitera cette reprise de l’instance aux seules difficultés ainsi soulevées et procèdera à l’examen des autres prétentions des demandeurs.
II. Évaluation des postes de préjudices de la victime directe
Il sera rappelé, à titre préliminaire, qu’en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
D’une façon générale, le tribunal entend se référer au dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025. En effet, étant fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2020-2022 et des tables prospectives 2021-2121, ainsi que sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, il permettra de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats et du dernier rapport d’expertise judiciaire, le préjudice subi par M. [V] [D] sera réparé ainsi qu’il suit, compte tenu d’une date de consolidation fixée et non contestée au 09 septembre 2023 :
1. préjudices patrimoniaux
1.1. préjudice patrimonial temporaire : frais divers
Ce sont des frais de différente nature que la victime a exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Il peut notamment s’agir des honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, ou encore des frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui sont temporaires entre le dommage et la consolidation, sont incluses dans les frais divers. Il est constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (et non au regard de la justification de la dépense), afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il sera précisé que la rémunération de la tierce personne peut être majorée selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu du domicile de la victime.
Enfin, lorsque l’assistance tierce personne est assurée par les proches de la victime principale et même si elle n’est pas employeur, le poste de préjudice se calcule selon un nombre annuel de 412 jours pour tenir compte des congés annuels et jours fériés.
M. [V] [D] sollicite la majoration du temps d’assistance tierce personne rendue nécessaire par son état de santé, estimant que celui retenu par l’expert est insuffisant au regard de son besoin. A cette fin, il propose de liquider son préjudice selon une assistance de 3h30 journalières du 20 octobre au 05 décembre 2019 puis selon 2 heures journalières jusqu’à la consolidation et un taux horaire de 20 euros, outre une majoration au titre des congés annuels et des jours fériés.
En défense, la SA ALLIANZ IARD critique cette réévaluation du besoin et fonde sa proposition sur les conclusions expertales et un taux horaire de 13 euros, sans majoration au titre des congés annuels et des jours fériés.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en assistance tierce de la manière suivante :
3h30 par jour du 20 octobre au 05 décembre 2019, après une première hospitalisation du 17 au 19 octobre 2019,2h par jour du 06 décembre 2020 au 21 janvier 2020,5h par semaine du 22 janvier au 04 août 2020,Après une deuxième hospitalisation du 05 au 06 août 2020, 2h par jour du 07 au 28 août 2020,5h par semaine du 29 août 2020 au 07 février 2021,Après une troisième hospitalisation du 08 au 15 février 2021, 2h par jour du 16 février au 31 mars 2021,5h par semaine du 1er avril 2021 au 04 septembre 2022,Après une quatrième hospitalisation le 05 septembre 2022, 2h par jour du 06 septembre au 19 octobre 2022,5h par semaine du 20 octobre 2022 au 08 septembre 2023, date de consolidation.Les multiples attestations versées aux débats par le demandeur confirment qu’une aide pour les actes de la vie courante a été nécessaire compte tenu de son état de santé. Cependant, si elles confirment l’existence du besoin, qui a été de toute façon reconnu par l’expert, elles ne le quantifient pas et ne permettent donc pas de réévaluer à la hausse les temps et périodes précités. De même, les diverses pièces médicales produites établissent l’existence du besoin compte tenu des douleurs de l’épaule droite, sans apporter de précisions sur son évaluation temporelle.
Au regard de la nature de l’aide nécessaire, assurée par la famille et sans dépense à ce titre, du décompte périodique fixé par l’expert, et après majoration au titre des congés et jours fériés, l’indemnisation de l’assistance tierce s’élève à la somme de 25.072 euros.
1.2 préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 assistance tierce personne permanente
Pour l’évaluation de ce préjudice, il conviendra de se référer à ce qui a déjà été exposé au titre de l’assistance temporaire.
M. [V] [D] fait état d’intenses douleurs invalidantes de l’épaule droite qui en limitent la mobilisation, attestées par divers témoignages et les pièces médicales. Il critique les conclusions de l’expert judiciaire qui ont exclu l’assistance tierce personne permanente, qu’il estime incohérente avec celles relatives au déficit fonctionnel permanent fixé à 25 %. Il souligne qu’il bénéficie d’une aide à divers titres dans le cadre de son activité professionnelle, en déduisant que son état nécessite également une aide dans son cadre personnel. Il fonde sa demande selon une estimation du temps que requièrent les tâches ménagères habituelles et exceptionnelles ainsi que les gestes de la vie quotidienne évaluée à 2 heures journalières, un taux horaire de 20 euros et une majoration au titre des congés annuels et des jours fériés. Il ajoute à cette aide une intervention relative à l’entretien des extérieurs de 6 heures par semaine du 15 avril au 15 octobre au tarif de 356 euros par intervention.
La SA ALLIANZ IARD argue que l’expert a exclu l’aide permanente et critique les estimations temporelles de l’aide alléguée. A titre subsidiaire, elle admet une aide hebdomadaire de 2 heures, considérant que les difficultés n’affectent que la réalisation des gestes en hauteur, au taux horaire de 16 euros et sans majoration au titre des congés annuels et des jours fériés.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément exclu un besoin en assistance tierce personne après la consolidation. En revanche, il a relevé des amplitudes de flexion antérieure de 100° en actif contre 150° en passif, une abduction de 70° en actif contre 100° en passif et une rotation interne atteignant la 5ème vertèbre lombaire et la 1ère vertèbre sacrée. D’après les diverses pièces médicales versées aux débats, M. [D] souffre d’intenses douleurs à l’épaule droite, pour lesquelles il porte un appareil avec électrodes. Compte tenu de la mobilisation active de l’épaule et de ces douleurs, il apparaît que M. [D] ne parvient pas à lever le bras à hauteur de son épaule, limitant considérablement ses mouvements. Les attestations de la famille de M. [D] et de ses collègues contredisent également l’absence de besoin en aide humaine. En effet, son épouse atteste qu’elle réalise seule les tâches ménagères et son fils atteste qu’il assure certains déplacements pour les besoins de la famille. Les collègues de M. [D] relatent qu’il ne peut porter de charges lourdes telles que les livres et son plateau-repas, raison pour laquelle il exerce son activité conjointement avec un collègue qui l’assiste, et qu’il ne parvient pas à se servir lui-même la nourriture.
Ainsi, les constatations médicales démontrent une amplitude relativement réduite des mouvements du membre supérieur droit et des douleurs intenses de nature à limiter les gestes de la vie quotidienne. Ces constatations sont corroborées par les témoignages des proches de M. [D], étant précisé que les difficultés relevées dans le cadre de son activité professionnelle démontrent, compte tenu de la nature de cette dernière, que la réalisation des gestes de la vie courante est également entravée.
En revanche, et s’il ressort encore de ces témoignages que l’entretien des espaces extérieurs était autrefois assuré par M. [D] qui ne peut plus s’en occuper, ce besoin n’est pas étayé notamment d’après la surface du terrain, d’autant qu’une indemnité est sollicitée au titre du préjudice d’agrément relative à l’impossibilité de jardiner. La facture qu’il verse aux débats de 356 euros du 31 mars 2024 pour une prestation de jardinage ponctuelle n’éclaire pas non plus sur la réalité et l’évaluation temporelle de ce besoin, ne permettant pas de l’apprécier et justifiant que ce préjudice soit examiné au titre du préjudice d’agrément.
Dès lors et contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que l’état de santé de M. [D], nécessite, même après consolidation, une assistance tierce personne pour la réalisation des gestes de la vie courante.
A ce titre, si le besoin est établi, l’organisation familiale antérieure, l’équipement à domicile et les tâches concernées ne sont pas suffisamment étayés au regard de l’état de santé pour retenir l’évaluation suggérée en demande. Il convient, en conséquence, de l’évaluer selon le besoin retenu sur la dernière période temporaire, soit du 20 octobre 2022 au 08 septembre 2023, de 5 heures par semaine, d’après une assistance non spécialisée, avec majoration au titre des congés annuels et des jours fériés, et capitalisée.
En considération de ce qui précède, de la nature de l’aide nécessaire et de l’évaluation de ce besoin, les arrérages échus au titre de ce poste de préjudice s’élèvent à la somme de 11.012 euros et ceux à échoir s’élèvent à la somme de 134.296,42 euros, représentant un total de 145.308,41 euros.
1.2.2 frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent l’aménagement du domicile et notamment le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
M. [V] [D] sollicite l’indemnisation de frais relatifs à l’installation de volets électriques et d’un bureau adapté à son domicile. Ce faisant, il demande la réparation de frais engagés en vue d’adapter son logement à son handicap, qui s’analysent en des frais de logement adapté et seront étudiés au titre du présent poste de préjudice.
Plus précisément, il explique que la maison était équipée de volets à ouverture manuelle qu’il ne peut plus ouvrir en raison des douleurs de son épaule droite et verse aux débats une facture de l’installation en question, qu’il faudra, selon lui renouveler tous les 15 ans.
L’assureur conteste ces frais que l’expert n’a pas retenus.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucuns frais nécessaires à l’adaptation du logement. Pourtant, les systèmes de fermeture manuelle des volets d’une maison requièrent tous la mobilisation des bras, et donc des épaules, au moins à hauteur de celles-ci, geste que ne peut pas accomplir M. [D] du côté droit, compte tenu des amplitudes très limitées des mouvements de l’épaule droite et des douleurs importantes.
Ainsi, il apparaît nécessaire, afin d’assurer une réparation intégrale, d’indemniser ces frais permettant d’adapter le logement de la victime à son état de santé et à ses séquelles de l’épaule droite, selon une fréquence de renouvellement fixée à 15 ans qui semble correspondre à ce type d’équipement.
Par ailleurs, M. [V] [D] fait valoir qu’en raison de ses douleurs abdominales, il a dû acquérir une chaise de bureau ergonomique et un bureau bas réglable électriquement, qui devront être renouvelés tous les 10 ans. Il précise qu’il travaille depuis son domicile pour notamment la commande de livres, la préparation de formations et de cours, et son administratif personnel. La SA ALLIANZ IARD conteste l’indemnisation de ces frais que l’expert n’a pas jugé nécessaires, et remarque que le premier renouvellement interviendra à une période où il sera probablement retraité compte tenu de l’âge moyen de départ à la retraite des enseignants.
En l’espèce, si ces frais sont avérés par une facture du 16 mai 2024 et si les douleurs de l’épaule droite sont largement documentées, en plus d’être retenues par l’expert judiciaire, il ne retient aucunement de douleurs abdominales, qui ne sont pas non plus reprises dans la partie du rapport consacrée aux doléances de la victime. Selon une formalisation du plan d’actions de février 2022, il a été préconisé la mise en place d’un matériel, notamment un fauteuil particulier et un bureau réglable en hauteur électriquement, en vue d’adapter le poste de travail de M. [D] à ses problématiques de santé, sans préciser leur nature. Ainsi, cette adaptation du poste de travail ne permet pas d’établir avec suffisamment de certitude qu’elle résulte des séquelles de l’accident, justifiant que le poste de travail à domicile soit également adapté.
En conséquence, ces frais ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation.
En considération de ces éléments, seuls les frais relatifs à l’installation de volets électriques peuvent être indemnisés. Selon une facture de 3.106,77 euros du 22 mai 2024 pour l’installation de quatre volets motorisés au domicile et une fréquence de renouvellement de 15 ans, l’indemnisation de ce poste préjudice se composent des arrérages échus calculés à compter de la dépense qui s’élèvent à la somme de 3.241,26 euros et de ceux à échoir d’un montant de 5.909,08 euros, soit un total de 9.150,34 euros.
1.2.3 frais de véhicule adapté
Il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l’accident. S’agissant du coût de renouvellement du véhicule, qui intervient tous les 5 à 6 ans, il convient de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Le demandeur fonde sa demande selon le surcoût lié à l’option boîte automatique de son véhicule personnel qu’il évalue à 1.700 euros et un renouvellement quinquennal. Il précise qu’il véhiculait habituellement la famille, que ses angoisses ne lui permettent plus de conduire et qu’ils ont dû acquérir un véhicule sans permis pour son épouse, n’étant pas titulaire du permis de conduire, afin qu’elle puisse se déplacer et pallier au besoin familial.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que la victime a été déclarée apte à la conduite avec un véhicule à boîte automatique, admet un surcoût relatif à cette option de 1.700 euros mais estime qu’au regard de l’âge moyen du parc automobile français, le renouvellement doit intervenir tous les 8 ans. Elle réfute l’indemnisation de l’acquisition d’un véhicule sans permis, estimant que l’organisation antérieure de la famille n’est pas précisée.
En l’espèce, l’état de M. [D] requiert, d’après les conclusions de l’expert judiciaire, une voiture avec boîte automatique, relevant qu’il est apte à conduire. Les parties s’accordent sur le surcoût de cette option à 1.700 euros, qu’il conviendra de renouveler tous les 6 ans, fréquence adaptée à ce type d’option.
Cependant et concernant l’acquisition d’un véhicule sans permis pour Mme [D], l’organisation familiale antérieure n’est pas étayée, ne permettant pas d’apprécier les besoins en déplacement motorisé de son épouse et plus généralement de la famille. A ce titre, les déplacements professionnels de M. [D] sont assurés par la prise en charge, par son employeur, de taxis. De même, l’expert judiciaire a retenu un retentissement psychologique sans constater les angoisses relatives à la conduite automobile alléguées qui limiterait ses capacités à conduire. L’attestation de M. [F] [D] sur ce point, qui indique qu’il a assuré certains déplacements pour ses parents, ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un besoin justifiant l’acquisition d’une voiture sans permis. Ainsi et sans justification suffisante des besoins en déplacement de son épouse autrefois assurés par M. [D], l’indemnisation des frais d’acquisition de la voiture sans permis ne peut être accordée en l’état.
Ainsi, ce poste de préjudice se compose des arrérages échus du surcoût lié à la boîte automatique de 2.992,45 euros et de ceux à échoir de 8.083,50 euros, pour un total de 11.075,95 euros.
2. préjudices extrapatrimoniaux
2.1 préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1 souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant l’épisode traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
M. [V] [D] expose qu’il a souffert, dans les suites de l’accident, de douleurs des membres supérieur et inférieur droits, dorsales et rachidiennes, ainsi que de dermabrasions. Il relate qu’il a subi une opération chirurgicale consistant à poser un clou dans l’humérus droit et qu’il souffre de douleurs neuropathiques de l’épaule droite depuis, ayant dégénéré en pseudarthrose. Il indique qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique résultant de ces douleurs et d’une anxiété.
L’assureur conteste la demande indemnitaire qu’il considère excessive.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que M. [V] [D] a souffert, des suites de l’accident, d’un traumatisme responsable d’une fracture déplacée de la tête humérale droite et de fissures de trois côtes gauches. Il a dû subir une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par clou de la tête humérale. Ces séquelles ne se sont pas consolidées correctement et ont nécessité une reprise chirurgicale réalisée le 05 août 2020 modifiant le verrouillage et une greffe osseuse réalisée le 08 février 2021. Ces diverses interventions ont justifié, d’après l’expert judiciaire, de fixer les souffrances endurées au 4ème terme d’une échelle de 7 termes qui correspond aux douleurs relatées par M. [D] et documentées par les pièces médicales qu’il verse aux débats.
Ces éléments justifient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 14.000 euros, qui paraissent couvrir justement la réparation.
2.1.2 préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare l’altération de son apparence physique que subit la victime pendant la période traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, jusqu’à la consolidation.
Le demandeur précise que l’accident lui a causé diverses cicatrices, dont une de 16 cm sur l’épaule droite qui a altéré son tatouage, et divers hématomes, qu’il a porté une écharpe et que ses blessures ont été soignées par des pansements.
L’assureur rappelle que les parties du corps altérées sont peu visibles par les tiers et estime la demande indemnitaire au titre de ce poste excessive.
Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Artois-Ternois a relevé, le 14 octobre 2019, que M. [D] présentait de multiples contusions sans gravité dont certaines ont été refermées par agrafes, retirées deux semaines plus tard, et ont nécessité des soins locaux. Il relève encore que M. [D] a porté une écharpe orthopédique pour soigner la fracture de la tête humérale droite et ce, pendant six semaines. A l’examen clinique, l’expert judiciaire a noté une cicatrice de 16 cm au niveau de l’épaulette, une cicatrice de 6 cm non localisée, des cicatrices correspondant aux trous de verrouillage et une cicatrice de 8 cm résultant de la greffe osseuse. Ce faisant, il a évalué le préjudice esthétique temporaire au 3ème terme de 7 termes, compte tenu des cicatrices laissées suite aux interventions chirurgicales et à l’immobilisation du bras.
Compte tenu des altérations physiques ainsi décrites et du caractère temporaire de ce poste de préjudice, l’indemnisation du présent poste de préjudice sera fixée à hauteur de 1.500 euros.
2.2 préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1 préjudice esthétique permanent
Il convient de rappeler qu’est indemnisée à ce titre l’altération définitive de son apparence physique subie par la victime, c’est-à-dire après la date de consolidation.
M. [V] [D] fait valoir, au titre de ce poste de préjudice, qu’il conserve des cicatrices de ses séquelles et qu’il porte un appareil avec des électrodes visibles par les tiers, qui nécessitent que les parties de l’épaule droite sur lesquelles elles sont posées soient rasées.
En l’espèce, d’après le rapport d’expertise judiciaire et les photographies versées aux débats, M. [D] souffre, de manière permanente, d’une cicatrice de 16 cm au niveau de l’épaulette, d’une cicatrice de 6 cm non localisée, de cicatrices correspondant aux trous de verrouillage et d’une cicatrice de 8 cm résultant de la greffe osseuse, outre le fait qu’il porte un appareil avec électrodes au niveau de l’épaule droite dont les fils sont visibles. L’expert a, à ce titre, estimé le préjudice esthétique permanent au 2ème terme d’une échelle de 7 termes.
La nature et la visibilité de ces altérations physiques justifient une indemnisation de 3.000 euros comme proposé en défense.
2.2.2 préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement ou la limitation dans l’exercice régulier d’une activité spécifique, plus exactement une activité sportive, ludique ou culturelle en raison des séquelles de l’accident. Il convient de préciser que le fait que la victime soit limitée dans la pratique de l’activité doit également donner lieu à indemnisation. Il est constant qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Le demandeur expose, au titre de ce préjudice, qu’il jouait autrefois de la basse, que la pratique de cet instrument n’est plus possible en raison des douleurs de l’épaule et qu’il joue désormais du saxophone. Il sollicite, outre l’aspect extrapatrimonial de ce préjudice, l’indemnisation des cours de musique qu’il a déjà pris et qu’il devra prendre pour maîtriser cet instrument. En outre, il précise qu’il ne peut plus jardiner et entretenir les espaces extérieurs de la maison.
En défense, l’assureur rappelle que ce poste de préjudice indemnise une impossibilité de pratiquer et souligne qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’activité concernée. Elle conteste le remplacement de la basse par le saxophone, estimant que leur pratique est similaire, et relève que l’absence de preuve de l’activité antérieure de jardinage.
En l’espèce, l’expert judiciaire évoque, dans son rapport, un préjudice d’agrément lié au changement d’instrument de musique sans plus amples précisons sur ses capacités à pratiquer l’un plutôt que l’autre. Pour étayer sa demande, M. [D] verse aux débats deux photographies de ses deux basses et du matériel correspondant, ainsi qu’une facture de cours de musique de saxophone d’un montant unitaire de 390 euros du 16 décembre 2024, qui suffisent à établir l’existence des deux activités musicales.
Rappelant que ce poste de préjudice indemnise, dans un aspect extrapatrimonial, l’impossibilité ou la limitation d’une pratique spécifique mais pas le changement d’activité, seul pourra être indemnisé le préjudice de M. [D] lié à l’impossibilité ou la limitation de jouer de la basse, sans inclure le coût lié à une nouvelle activité musicale. A ce titre et compte tenu de ses douleurs à l’épaule droite, qui ne peut pas être mobilisée au-delà de 70° en abduction, il semble que la pratique de la basse, qui nécessite de lever le bras environ à cet angle en position debout et plus en position assise outre des mouvements répétitifs de l’épaule, est, sinon impossible, fortement limitée.
Par ailleurs, c’est à tort que l’assureur conteste la réalité de l’activité de jardinage qui est confirmée par une attestation du 15 février 2025. Au regard des limitations de l’épaule de M. [D] et de ses douleurs, il semble qu’il ne puisse effectivement plus jardiner ou qu’il soit, du moins, considérablement limité dans cette pratique, d’autant qu’il a fait appel, le 31 mars 2024, à une entreprise pour entretenir les extérieurs.
En conséquence, l’impact important dans la pratique de deux activités de loisirs justifie d’indemniser M. [D] de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros.
2.2.3 préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être subi par la victime conjointement ou alternativement dans l’un ou l’autre de ces trois aspects :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc…).M. [V] [D] critique les conclusions de l’expert retenant une gêne sans trouble physiologique et explique que les douleurs de l’épaule droite impactent fortement tant l’accomplissement de l’acte que la libido.
La SA ALLIANZ IARD qualifie la demande indemnitaire à ce titre d’excessive compte tenu des conclusions expertales qui retiennent l’atteinte d’une seule des trois composantes.
En l’espèce, l’expert explique que la victime souffre d’une gêne lors des rapports sans trouble physiologique. Ce faisant, il a retenu la deuxième composante du présent poste de préjudice. Rappelant que les séquelles de M. [D] n’affectent pas les organes sexuels ou les capacités à procréer, c’est à juste titre qu’il a retenu cette seule composante. M. [D], qui indique rencontrer de grandes difficultés relatives à sa vie intime liées aux douleurs, confirmées par son épouse, se prévaut en définitive de cette deuxième composante qui a bel et bien été retenue par l’expert.
En conséquence et en considération des dires de l’expert ainsi que des déclarations des parties, le présent poste sera indemnisé par une somme de 5.000 euros comme proposé en défense qui apparaît réparer correctement la deuxième composante de préjudice.
3. déduction des provisions
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD allègue qu’il doit être déduit de l’indemnisation un montant total de 31.600 euros correspondant aux provisions déjà versées en réparation du préjudice corporel de M. [D]. Elle ne verse, au soutien de cette allégation, aucune pièce attestant de ces paiements notamment des quittances provisionnelles ou des procès-verbaux d’accord transactionnel sur le montant des provisions. Dès lors, ces sommes ne seront pas déduites des indemnisations prononcées ci-dessus.
III. Évaluation des postes de préjudices des victimes indirectes
1. l’épouse de la victime directe
1.1 préjudice d’affection
Le préjudice d’affection s’analyse comme le préjudice moral subi causé par les proches, ou à tout le moins des personnes justifiant d’un lien affectif réel avec la victime directe, au contact de sa souffrance que lui causent son handicap ou ses blessures.
Ce préjudice s’indemnise indépendamment de la date de consolidation du préjudice corporel de la victime principale, qui détermine les postes de préjudice temporaires et permanents permettant de liquider sa propre indemnisation. Elle constitue, en effet, la date à compter de laquelle les séquelles de la victime directe ne sont plus susceptibles d’évolution et n’ont donc aucune incidence sur le préjudice moral subi par les proches.
En cas de décès de la victime principale, les proches partageant habituellement une communauté de vie avec la victime peuvent être indemnisés d’un préjudice d’accompagnement résultant des troubles et perturbations dans leurs conditions d’existence pendant la maladie traumatique jusqu’au décès.
Mme [G] [D] se prévaut d’un préjudice d’accompagnement et d’un préjudice moral définitif, précisant qu’elle a été très affectée par l’état de santé de son époux, qu’elle souffre d’un épuisement tant physique que moral, qu’elle accomplit seule les tâches ménagères et qu’elle aide son époux régulièrement, à l’origine d’un syndrome anxiodépressif.
La SA ALLIANZ IARD critique le fondement de ce préjudice, qui n’est indemnisable qu’en cas de décès de la victime principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle admet l’indemnisation de ce préjudice moral mais estime que la demande à ce titre est excessive.
Mme [G] [D], qui relate sa souffrance morale résultant de celle de son époux, se prévaut, en réalité, d’un préjudice d’affection, qui s’apprécie indépendamment de la consolidation des séquelles de la victime principale et qui sera donc apprécié et indemnisé selon un unique poste de préjudice.
En l’espèce, le Docteur [U] [C] a certifié, le 03 février 2025, que Mme [G] [D] souffrait d’un syndrome anxiodépressif depuis l’accident de son époux. Ses proches, notamment sa collègue, témoignent, à la même date, de sa souffrance morale depuis cet accident. En outre, il est indéniable qu’elle subit un retentissement psychologique au contact de la souffrance physique et psychologique de son époux, victime directe, dans les suites de l’accident, durant ses hospitalisations et dans son quotidien.
Il sera, par ailleurs, rappelé que l’accomplissement des tâches ménagères et l’aide apportée à la victime principale s’indemnisent dans le cadre de son propre préjudice corporel au titre de l’assistance tierce personne temporaire et permanente et ne peuvent, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, faire l’objet d’une seconde indemnisation au titre du préjudice des proches.
Il y a lieu de l’indemniser par une somme de 10.000 euros, qui apparaît réparer justement ce poste de préjudice.
1.2 préjudice sexuel
Mme [G] [D] invoque un préjudice sexuel dans les mêmes termes que celui de son époux auquel la SA ALLIANZ IARD oppose le fait qu’une seule des trois composantes de ce préjudice a été reconnue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il sera rappelé que, d’après les conclusions expertales, la victime directe souffre d’une gêne lors des rapports sans trouble physiologique ni atteinte des organes reproducteurs. Les parties concernées ont rapporté, à ce titre, des difficultés d’ordre intime qui confirment l’existence du présent préjudice dans sa 2ème composante, justifiant une indemnisation à ce titre de 5.000 euros allouée à Mme [D] en réparation.
2. l’enfant de la victime directe : préjudice d’affection
Il conviendra de se référer, s’agissant de ce poste de préjudice, à ce qui a été exposé au titre du préjudice d’affection de l’époux(se) de la victime directe.
M. [F] [D] se prévaut d’un préjudice d’accompagnement temporaire et d’un préjudice moral définitif, résultant de la souffrance qu’il a éprouvée au contact de celle de son père dans le cadre de sa communauté de vie avec ses parents et de l’aide qu’il leur a apportée.
La SA ALLIANZ IARD conteste le fondement de ce préjudice, qui n’est indemnisable qu’en cas de décès de la victime principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le demandeur, en invoquant une souffrance morale résultant de l’état de santé de son père sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’affection qui s’apprécie dans les mêmes conditions que celui de l’époux(se) de la victime principale, c’est-à-dire indépendamment de la consolidation des séquelles.
Il verse aux débats une attestation d’un proche qui témoigne de la souffrance morale résultant de l’état de santé de son père. Etant, au surplus, indéniable qu’il a subi un retentissement psychologique du fait des souffrances de son parent, il lui sera accordé la somme de 10.000 euros en réparation.
IV. Mesures accessoires
1. En vertu du 1er alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, en cas d’accident de la circulation et lorsque la responsabilité est reconnue, l’assureur garantissant la responsabilité civile du véhicule impliqué est tenu de présenter à la victime, quelle que soit la nature de son dommage, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Cet article impose d’autres délais à l’assureur concernant la victime d’un préjudice corporel résultant de l’accident corporel. Ces derniers sont sanctionnés, selon les dispositions de l’article L. 211-13 du même code, par un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal produit par l’indemnité, et ce, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les victimes indirectes ne justifiant pas avoir adressé de demande d’indemnisation à l’assureur en réparation de leurs préjudices respectifs, le respect du délai de 3 mois posé à l’article L. 211-9 du code des assurances ne peut être apprécié, justifiant le rejet de leur demande en ce sens.
En revanche, les sommes prononcées à leur bénéfice porteront intérêts à compter de la signification de la présente décision.
2. S’agissant de la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code précité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante d’admettre la capitalisation des intérêts dès qu’elle est demandée et que les intérêts ont couru depuis une année.
Dès lors, leur capitalisation sera ordonnée.
3. En raison de la révocation de l’ordonnance de clôture, les dépens seront réservés.
4. De même, en vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, les frais irrépétibles sollicités par M. [V] [D] et l’agent judiciaire de l’État seront réservés.
5. Enfin, il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, La SA ALLIANZ IARD, qui fait valoir un risque de réformation du jugement, n’explique pas en quoi l’exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature de la présente affaire. Aucun motif ne justifie, en l’occurrence, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DIT que la SA ALLIANZ IARD est tenue de réparer les dommages nés pour M. [V] [D] consécutifs à l’accident de la circulation qu’il a subi le 17 octobre 2019, en qualité de victime directe, et ceux nés pour Mme [G] [D] et M. [F] [D], en qualité de victimes indirectes ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [V] [D] :
chef de préjudice
quantum retenu
indemnité due à M. [V] [D]
frais divers (assistance tierce personne)
25.072,00 €
25.072,00 €
frais divers futurs (assistance tierce personne permanente)
145.308,41 €
145.308,41 €
frais de logement adapté
9.150,34 €
9.150,34 €
frais de véhicule adapté
11.075,95 €
11.075,95 €
souffrances endurées
14.000,00 €
14.000,00 €
préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
1.500,00 €
préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
3.000,00 €
préjudice d’agrément
8.000,00 €
8.000,00 €
préjudice sexuel
5.000,00 €
5.000,00 €
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [V] [D] les sommes de :
vingt-cinq mille soixante-douze euros (25.072,00 €) en réparation de l’assistance tierce personne temporaire,cent quarante-cinq mille trois cent huit euros et quarante et un centimes (145.308,41 €) en réparation de l’assistance tierce personne permanente,neuf mille cent cinquante euros et trente-quatre centimes (9.150,34 €) en réparation des frais de logement adapté,onze mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-quinze (11.075,95 €) centimes en réparation des frais de véhicule adapté,quatorze milles euros (14.000,00 €) en réparation des souffrances endurées,mille cinq cents euros (1.500,00 €) en réparation du préjudice esthétique temporaire,trois milles euros (3.000,00 €) en réparation du préjudice esthétique permanent,huit milles euros (8.000,00 €) en réparation du préjudice d’agrément,cinq milles euros (5.000,00 €) en réparation du préjudice sexuel ;CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [G] [D], les sommes de :
dix milles euros (10.000,00 €) en réparation du préjudice d’affection,cinq milles euros (5.000 €) en réparation du préjudice sexuel ;CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [D] la somme de dix mille euros (10.000,00 €) en réparation du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Mme [G] [D] et M. [F] [D] de leur demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au doublement du taux d’intérêt de leurs indemnisations ;
DIT que les sommes prononcées au bénéfice de Mme [G] [D] et M. [F] [D] porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Pour le surplus des demandes,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats sur les points du litige restant à trancher à savoir la réaparation des préjudices invoqués par les parties au titre des frais divers de transport et d’expertise, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire du déficit fonctionnel permanent, du doublement du taux d’intérêt concernant les indemnités à verser à et à M. [V] [D] et la capitalisation de ces intérêts ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à :
— l’affiliation de M. [V] [D] à son organisme de sécurité sociale,
— la nature et le régime des prestations servies à M. [V] [D] des prestations versées par l’agent judiciaire de l’État,
— la liquidation définitive et la ventilation par postes de préjudices des différentes prestations versées par l’agent judiciaire de l’État,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2026 pour les conclusions de l’agent judiciaire de l’État ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par M. [V] [D] et l’agent judiciaire de l’État ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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