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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCQR
N° MINUTE 25/00122
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [8]
CC [6]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [8] (l’employeur) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration d’accident du travail établie le 16 mai 2022 pour un accident survenu le 13 mai 2022 à sa salariée, Mme [O] [E] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : « crise cardiaque – intervention des agents de sécurité qui ont donné les 1ers secours ; intervention des pompiers et du samu pour prise en charge au CHU. Décès déclaré vers 21h00. »
Après instruction, la caisse a décidé le 30 août 2022 de prendre en charge cet accident de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 décembre 2022, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 25 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 29 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès du 30 août 2022 de la salariée pour non-respect de la procédure d’instruction ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès du 30 août 2022 de la salariée alors qu’il n’existe aucune preuve de son lien avec le travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction, ayant initié celle-ci dès le 27 mai 2022 en dehors de tout cadre légal, sur la base de la seule déclaration d’accident, et avant même la réception de l’acte de décès, transmis à la caisse le 1er juin 2022 ; que par ailleurs, il n’a été informé officiellement de l’ouverture d’une instruction que le 8 juin 2022, après clôture de l’enquête administrative.
L’employeur ajoute que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet faute de comporter le certificat médical initial de décès et l’avis du médecin conseil. Il relève que l’acte de décès ne saurait se substituer à un certificat médical actant les causes du malaise et du décès ; que contrairement à ce que soutient la caisse, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale impose que l’avis du médecin-conseil soit recueilli en cas de décès afin d’éclairer la caisse sur les raisons médicales justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle et donc l’imputabilité du décès au travail ; que l’absence de cette pièce essentielle lui cause grief.
L’employeur affirme que la caisse a également violé les délais de consultation passive, ayant pris en charge l’accident dès le 30 août 2022, soit dès le lendemain de l’expiration de la phase d’observation le 29 août 2022, le privant ainsi de vérifier si les ayants droits avait émis des observations à l’issue de la première phase. Il considère que la caisse ne peut pas supprimer ce délai de consultation complémentaire au motif qu’il s’agirait d’une phase purement informative, ce délai étant prévu par la loi et devant être respecté.
Subsidiairement, l’employeur conteste l’existence d’un lien entre le malaise mortel et le travail de la salariée. Il affirme que le seul fait que la crise cardiaque de la salariée soit survenu au temps et lieu du travail ne saurait suffire à lui donner la qualification d’accident du travail à défaut de démontrer l’existence d’un événement précis à l’origine de ce malaise. Il relève en l’espèce que le malaise est survenu seulement une heure après que la salariée ait commencé son service et alors que cette dernière était en train de nettoyer le scanner comme à son habitude ;
que la salariée n’a donc été soumise à aucune situation de stress, aucun effort physique. Il en déduit que l’état de santé de la salariée et les conditions de travail ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre le travail et le décès.
Il estime en conséquence que le décès a une cause totalement étrangère au travail. Il souligne à cet égard que la caisse a manqué à son obligation de loyauté dans l’instruction en n’accomplissant aucune investigation approfondie sur la nature de ce malaise et sur l’influence potentielle de l’environnement professionnel de la salariée et ce alors même qu’elle disposait de pouvoirs d’investigation dont lui-même est privé. Il lui reproche notamment de ne pas avoir questionné les proches de la victime ni son médecin traitant sur l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure pouvant être la cause du décès alors même qu’en fonction du résultat de ses investigations, une autopsie aurait pu être envisagée. Il estime à tout le moins qu’en présence de sérieux doutes quant à l’imputabilité du malaise mortel au travail, une expertise médicale sur pièces est justifiée.
La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 25 juillet 2024 et demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points et l’en débouter ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a bien été respecté au cours de l’instruction, affirmant que l’employeur a notamment eu la possibilité de consulter les pièces du dossier durant toute la phase dite active de consultation de sorte qu’il lui appartenait de faire toute observation utile de nature à servir sa cause. Elle souligne que le délai de consultation passive ne vise ni à enrichir le dossier ni à respecter le principe du contradictoire et n’a donc aucune incidence sur la décision à intervenir ; qu’au surplus les utilisateurs du téléservice [9] reçoivent une notification en temps réel dès qu’un commentaire est inscrit par l’une des parties lors de la phase contradictoire et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois à compter de la décision conformément aux conditions générales d’utilisation.
La caisse ajoute qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil s’agissant d’un accident de travail et non d’une maladie professionnelle ; que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, relatif à l’attribution de rente, n’est pas applicable à l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse conclut ensuite au caractère bien fondé de sa décision de prise en charge, affirmant que le malaise mortel survenu constitue un accident et que la présomption d’imputabilité du décès de l’assurée au travail doit s’appliquer dès lors que ce malaise est survenu aux temps et lieu du travail. Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption, les conditions de travail de l’assurée au moment de l’accident et l’absence de toute situation de stress ne permettant pas de caractériser la preuve d’une cause étrangère exclusive ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive du malaise suivi du décès de l’assurée.
La caisse relève que les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne sont pas discutées de sorte que la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail est bien caractérisée.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par l’employeur au motif qu’une telle mesure d’instruction reviendrait à permettre à ce dernier de pallier sa propre carence probatoire.
Ajoutant à ses écritures, la caisse déclare oralement que l’employeur a eu accès à la totalité des pièces du dossier qui était en sa possession, de sorte que le dossier mis à sa disposition était complet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [5] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
L’article L. 442-4 de ce même code ajoute que « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
L’article R. 441-8 précise que :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
L’article R. 441-14 indique que : “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur .
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire (…)”.
En l’espèce, il est acquis que la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail concernant l’assurée. Dans le cadre de cette enquête, l’agent assermenté de la caisse a interrogé l’employeur pris en la personne du directeur des ressources humaines sur les circonstances de l’accident. Elle a tenté de joindre, en vain, le concubin de l’assurée défunte. Ce dernier étant incarcéré, l’agent enquêteur de la caisse a pris contact avec le référent éducatif des services de la protection de l’enfance.
S’il est acquis que la caisse a auditionné l’employeur dès le 27 mai 2022, avant même la réception de l’acte de décès qui ne lui a été transmis que le 1er juin 2022, ce seul élément ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge au regard des textes précités.
De la même manière, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir informé l’employeur par courrier du 8 juin 2022, du caractère complet du dossier à la date du 7 juin 2022 mais de ce que l’enquête était toujours en cours, et de la possibilité par conséquent de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 août 2022 au 29 août 2022, date au-delà de laquelle seule la consultation du dossier sera possible, la décision devant intervenir au plus tard le 6 septembre 2022. Cette information n’est en effet que l’application concrète de l’article R. 441-8 II précité.
Par ailleurs, il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil préalablement à sa décision de prise en charge et que la caisse n’étant pas en possession d’un tel avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir communiqué à l’employeur.
Pour autant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l’apparition brutale d’une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tels un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion. Lorsque la lésion soudaine a une cause a priori inconnue, une instruction effective et loyale ne peut pas porter seulement sur les éléments qui entraînent l’application de la présomption d’imputabilité au travail, mais doit apporter des éléments d’information sur les circonstances et la cause de l’accident.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que l’enquêteur s’est contenté principalement de vérifier que les conditions de mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité étaient réunies, en interrogeant l’employeur sur les heures et lieu de l’accident ainsi que sur l’existence d’un lien de subordination au moment de l’accident sans l’interroger plus avant sur les circonstances de l’accident ; que s’il a tenté à plusieurs reprises de contacter le concubin de l’assurée, il n’a jamais cherché à interroger ce dernier, y compris par l’intermédiaire du référent en charge de la protection des deux enfants communs en lien avec ce dernier, sur les circonstances ou la cause de l’accident, ceci alors même qu’il ressort des déclarations de l’employeur que cet individu était le premier à être intervenu sur les lieux, étant salarié dans le même service que sa compagne, ayant répondu à l’appel et étant celui qui est intervenu auprès d’elle et a alerté les secours. Dans son courriel adressé le 1er juin 2022 au concubin, l’enquêtrice assermentée explique : “mon rôle est de vous accompagner dans vos démarches administratives et de vous informer de vos droits en qualité d’éventuel ayant-droit”.
Il en résulte qu’aucune enquête effective n’a été diligentée sur les causes exactes de l’accident, alors par ailleurs qu’aucun certificat médical de décès n’a été établi, que l’avis du médecin conseil n’a pas été sollicité et qu’une autopsie n’a manifestement pas été envisagée.
Or, si l’employeur a la charge d’apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse primaire, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’absence de toute investigation de la caisse sur la détermination des causes de la mort de l’assurée entache d’irrégularité la procédure d’instruction justifiant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à l’association [8] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail mortel dont a été victime Mme [O] [E] le 13 mai 2022 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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