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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 20/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/04156 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2012
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître David DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0313
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître David DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0313
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0038
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04156 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Céline MARION, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [C] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder [F] [I], son conjoint survivant, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle selon contrat de mariage du [Date mariage 1] 1996, bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la totalité de la communauté, ainsi que M. [Q] [I], Mme [R] [W] née [I] et M. [M] [I], leurs trois enfants.
[F] [I] est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 1]. Selon acte de notoriété du 16 juin 2011, il laisse pour lui succéder M. [Q] [I], Mme [R] [W] née [I] et M. [M] [I].
Par acte authentique du 6 octobre 1982 [F] [I] avait donné à Mme [R] [I], en avancement d’hoirie, des parts sociales de la SCI [1], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Par acte authentique de donation-partage du 13 septembre 1983, [F] [I] avait donné à chacun de ses trois enfants un tiers de la nue-propriété de 930 parts sociales de la SCI [2], société propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1].
Par acte authentique de donation-partage du 14 novembre 2005, [V] [I] et [F] [I] avaient donné à chacun de leurs trois enfants 78 parts sociales de la SCI [2].
Selon donation du 28 juillet 1994 [F] [I] et [V] [I] avaient donné chacun la somme de 300 000 francs (soit 45 734,71 euros) à M. [M] [I].
Selon donation du 31 janvier 2008 [F] [I] et [V] [I] avaient donné chacun 101 950 euros de valeurs mobilières à M. [M] [I].
[F] [I] avait par ailleurs pris diverses dispositions relatives notamment au mobilier et à l’occupation des appartements de l’immeuble situé [Adresse 1], par testaments olographes des 10 octobre 2007, 10 mars 2008.
Un troisième testament du 29 juillet 2008 a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2018.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2013, arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2014, et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2017, statuant sur renvoi après cassation il a été ordonné le partage judiciaire de la succession d'[F] [I].
Ces décisions ont également prononcé :
La condamnation de M. [M] [I] à rapporter à l’indivision successorale les sommes de 251 691,55 euros et de 86 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2010, et aux peines du recel sur ces sommes, La condamnation de M. [M] [I] à rapporter à l’indivision successorale les donations du 28 juillet 1994 de 600 000 francs,La condamnation de M. [M] [I] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Q] [I] et à Mme [R] [I],La condamnation de Mme [R] [I] à rapporter à l’indivision successorale l’immeuble objet de la donation du 6 octobre 1982,La condamnation de Mme [R] [I] à rapporter à l’indivision successorale les meubles prêtés par ses parents en nature ou valeur à hauteur de 142 125 euros.
Les opérations de partage ont commencé selon procès-verbal du 1er juillet 2020.
Un expert a été désigné par les parties pour procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 4].
Par acte du 11 mai 2023, le notaire commis a présenté aux parties un projet d’état liquidatif et a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif auquel il a annexé les dires.
Le juge commis a fait rapport au tribunal le 27 novembre 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [R] [W] née [I] et M. [Q] [I] demandent au tribunal de :
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04156 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXD
« – DECLARER M. [Q] [I] et Mme [R] [W] recevables et bien fondés en leur action,
— FIXER la date de jouissance divise du partage au jour du jugement à intervenir ;
— JUGER ET ORDONNER la prise en compte de la valeur de vente de 1.500.000 € du bien situé au [Adresse 4] dans les Actifs à partager, seule valeur vénale réelle opposable ; ou à défaut, retenir la valeur d’expertise de M. l’expert [G] comprise entre 1.500.000 € et 1.600.000 € ; ou encore à défaut, faire actualiser la valeur d’expertise par M. [U].
— JUGER ET ORDONNER la prise en compte, au titre des loyers perçus entre le jour du décès de M. [F] [Y] et ce jour, de la somme de 457.020 € nette dans les Actifs à partager ;
— JUGER ET ORDONNER le rapport du remboursement par la succession de la somme de 156.187 € prêtée par Mme [R] [W] à sa mère [V] [I], et ajouter cette somme dans la quote-part attribuée et revenant à Mme [R] [W] ;
— PRENDRE ACTE de l’actualisation des intérêts sur les sommes recelées par M. [M] [I], ajoutés aux sommes recelées en principal, à la somme totale de 656.283,05 € mises à jour au 25/03/2024, et les réactualiser au jour du jugement à intervenir et les affecter strictement à M. [M] [I] en diminution de sa quote-part au titre du recel successoral ;
— ENJOINDRE M. [M] [I] de produire sans délai le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par Mme [V] [I] à M. [M] [I], et le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par M [F] [I] à M. [M] [I] ; et ORDONNER la prise en compte de cette valeur de remploi dans la détermination de la quotité disponible et son imputation éventuelle sur la quote-part revenant à M. [M] [I] ;
— ENJOINDRE M. [M] [I] de produire sans délai les conditions de remboursement du crédit bancaire de 450.000 F souscrit en Janvier 1987 et destiné au financement de l’appartement de 650.000 F du 1 er étage situé au [Adresse 5] ; et à défaut, ORDONNER la prise en compte de cette valeur de vente de 485.000 €, à hauteur de 485.000 € x (450.000 / 650.000), soit la somme de 335.769 € à rapporter dans les Actifs à partager ;
— JUGER ET ORDONNER le rapport de la vente des meubles pour la somme de 41.040 €, et rajouter la somme de 41.040 € au titre de la valeur des meubles dans les Actifs à partager ;
— JUGER ET ORDONNER et procéder, selon ces éléments, au partage et à la liquidation chiffrée de la succession de M. [F] [I], voire au moyen d‘un renvoi chez un Notaire commis ;
— REJETTER toutes les demandes, prétentions, moyens et fins, de M. [M] [I], et toute homologation du projet de partage et d’état liquidatif notarié du 11/05/2023 ;
— JUGER ET ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire ;
CONDAMNER M. [M] [I] à payer aux demandeurs la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [M] [I] demande au tribunal de :
« Sur rapport du Juge commis au partage,
HOMOLOGUER le projet de partage ayant fait l’objet du procès-verbal de lecture du 11 mai 2023, de Maître [D] [T] notaire, sauf en ce qui concerne la valeur du mobilier les sommes de 2.285 euros et 142.135 euros devant être substituées par la somme de 41.040 euros
JUGER que l’homologation prendra date à la date du projet de partage, c’est-à-dire au 11 mai 2023 ;
REJETER toutes les contestations de Monsieur [Q] [I] et de Madame [R] [I]-
[W] ;
Plus généralement
DEBOUTER Monsieur [Q] [I] et Madame [R] [I]-[W] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Q] [I] et Madame [R] [I]-[W] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
À l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont indiqué au tribunal qu’il pouvait être considéré, si nécessaire, que la présente procédure de partage porte dès la décision d’ouverture en réalité sur le partage confondu des indivisions successorales issues des décès d'[F] [I] et d'[V] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de jouissance divise
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent la fixation de la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir.
M. [M] [I] demande l’homologation du projet à la date de l’établissement du projet d’état liquidatif le 11 mai 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, qui est la plus proche possible du partage.
Ce texte prévoit que le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la fixation de la jouissance divise à la date du 11 mai 2023 est de nature à favoriser l’égalité du partage.
Il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du présent jugement.
Sur l’indemnité de rapport due par Mme [R] [I] au titre de la donation du 6 octobre 1982
Sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4]
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de « JUGER ET ORDONNER la prise en compte de la valeur de vente de 1.500.000 € du bien situé au [Adresse 4] dans les Actifs à partager », c’est-à-dire de retenir au titre de l’indemnité de rapport due par Mme [R] [I], la valeur de la vente du bien immobilier, à hauteur de 1 500 000 euros, et à défaut de retenir une valeur entre 1, 5 et 1,6 millions d’euros.
Ils soutiennent que l’estimation de la valeur du bien immobilier retenue par le notaire commis est celle déterminée par le rapport d’expertise de M. [J] [U] du 16 février 2022, à hauteur de 2 178 000 euros, alors que l’expert avait mentionné dans son rapport que la valeur, établie après la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19, était susceptible de variation, les valeurs utilisées datant d’avant cette période devant être réactualisées au regard de l’évolution du marché immobilier après la fin de la crise sanitaire. A défaut, ils estiment que le notaire aurait dû retenir la valeur fixée par l’expert amiable M. [G]. Ils soulignent en outre que le bien ayant été mis en vente le 14 février 2024 et vendu selon acte authentique du 24 octobre 2024, il convient de retenir le prix de vente de 1 500 000 euros.
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04156 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXD
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que la mention de l’offre de vente de 2024 ne constitue pas une contestation nouvelle, mais un élément d’information de nature à éclairer le tribunal dans son évaluation. Ils ajoutent que si elle était considérée comme une demande nouvelle distincte, son fondement est toutefois postérieur au rapport du juge commis du 27 novembre 2023 et elle est donc conforme à 1374 du code de procédure civile. Enfin, ils relèvent que la prétention étant déjà mentionnée dans le procès-verbal de dires.
M. [M] [I] demande la fixation de la valeur du bien immobilier au montant retenu par le notaire commis.
Il indique que le bien ayant fait l’objet de plusieurs évaluations incompatibles, le notaire commis a eu recours à un expert, qui a évalué dans le cadre d’une expertise contradictoire, le bien libre de toute occupation, au 16 février 2022, à hauteur de 2 170 000 euros. Il souligne que cette valeur a été confirmée par l’évaluation faite par le cabinet [3] le 1er février 2023 à hauteur de 2 300 000 euros et que le notaire commis a retenu cette valeur en l’absence de mise en vente des biens.
Il soutient, qu’en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, la demande visant à remplacer un rapport en valeur d’un bien existant par un rapport en valeur d’un bien aliéné constitue une contestation nouvelle et est, dès lors, irrecevable.
Il estime que la valorisation du bien doit être faite à l’époque du partage, conformément à l’article 860 du code civil, donc au 11 mai 2023, date à laquelle l’évaluation portait sur un bien existant et non un prix de vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celle portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’espèce, les parts sociales de la SCI [1], propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4], ont fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie par [F] [I] à Mme [R] [I] en 1982. Celle-ci est ensuite devenue propriétaire du bien immobilier lors de son retrait de la SCI [1], et a donc pu vendre le bien immobilier le 24 octobre 2024.
Le notaire commis a retenu que Mme [R] [I] est redevable d’une indemnité de rapport à hauteur de 2 178 000 euros, selon l’évaluation effectuée dans le rapport d’expertise du 16 février 2022.
Dans son dire du 10 mai 2023, annexé, Mme [R] [I] demande la fixation à 1 500 000 à 1 600 000 euros au lieu de 2 178 000 euros.
Le notaire commis a indiqué qu’à la date d’établissement du projet d’état liquidatif, Mme [R] [I] évoquait la valeur de vente sans justifier pour autant avoir mis le bien en vente.
En premier lieu, Mme [R] [I] ayant contesté le montant de l’indemnité de rapport en raison d’un désaccord sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4], la demande de fixation de la valeur de ce bien à hauteur de 1 500 000 euros ne constitue pas une demande nouvelle, et est, dès lors, recevable.
En second lieu, dans le cadre de l’examen du désaccord persistant entre les parties sur l’estimation de la valeur du bien immobilier, le tribunal doit estimer cette valeur au jour le plus proche du partage. Si le bien a été vendu, il convient ainsi de prendre en compte sa valeur à l’époque de l’aliénation, soit le prix de vente auquel il faut ajouter les intérêts au taux légal à compter du jour de la vente jusqu’au jour du partage, conformément à l’article 856 du code civil.
Le bien immobilier a été vendu, postérieurement au rapport du juge commis, selon acte authentique du 24 octobre 2024 pour un prix de 1 500 000 euros. Il convient donc de retenir pour la valeur de l’immeuble à hauteur de 1 500 000 euros pour fixer l’indemnité de rapport due par Mme [R] [I].
Il convient en conséquence fixer l’indemnité de rapport due par Mme [R] [I] à la somme de 1 500 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au jour du présent jugement.
Sur le rapport des revenus de l’immeuble objet de la libéralité
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de dire que le rapport des fruits de l’immeuble situé [Adresse 4] doit être fixé à la somme de 457 020 euros.
Ils indiquent que le calcul adverse des impôts fonciers, effectué par rapport à un prorata des revenus bruts de l’immeuble divisé par les revenus nets globaux est faux, et qu’il convient de retenir les revenus nets respectifs des deux biens loués pour appliquer le prorata. Ils ajoutent qu’il convient de déduire des revenus bruts le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que le montant des contributions sociales. Ils précisent que l’erreur sur le montant de l’impôt à déduire a entrainé une erreur sur le montant des fruits à retenir, qui s’élèvent donc à 457 020 euros au lieu de 517 796 euros.
M. [M] [I] demande la fixation au montant retenu par le notaire commis.
Il souligne que les calculs des revenus nets, soit après déduction des impôts sur le revenu, ont été faits exclusivement à partir des pièces produites par Mme [R] [I]. Il indique que ses propres calculs ont été vérifiés par le notaire qui les a corrigés dans une note du 4 mai 2023 pour retenir la somme de 517 796 euros alors que les chiffres des demandeurs ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Selon l’article 584 du code civil, les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
En l’espèce, Mme [R] [I] est redevable d’une indemnité de rapport au titre des fruits civils produits par le bien immobilier situé [Adresse 4], à compter de l’ouverture de la succession, jusqu’à la vente du bien.
S’agissant d’un bien immobilier, les fruits civils correspondent aux revenus générés par les loyers perçus pour le bien.
A l’instar de ce que les parties ont implicitement admis lors des opérations de partage et qu’elles ne remettent pas en cause dans leurs écritures, le tribunal considèrera que les fruits sont constitués des loyers perçus diminués de la part d’impôt sur le revenu qui leur est imputable et des charges de copropriété et cotisations d’assurance du bien frugifère.
Les avis d’imposition mentionnant l’impôt total à la charge de Mme [R] [I] sur l’ensemble de ses revenus, et les déclarations de revenus fonciers permettant d’isoler les revenus attribués à chacun des biens lui appartenant, il est nécessaire d’appliquer un prorata pour déterminer la part de l’impôt sur le revenu imputable aux revenus du bien objet de la donation, et ainsi, le montant des fruits du bien devant être rapportés.
Le notaire commis a fixé les fruits à hauteur de 517 796 euros.
Il retient les revenus bruts perçus pour le bien, desquels il déduit d’une part, les charges liées au bien telles que reprises dans le tableau établi par Mme [R] [I], et d’autre part, l’impôt sur le revenu relatif au bien, déterminé selon la formule suivante : revenus nets fiscaux déclarés pour le bien x (impôts sur les revenus fonciers + prélèvements sociaux) / revenus fonciers nets totaux.
Il ressort de l’examen des calculs proposés par les parties que M. [M] [I] retient pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le montant de revenus bruts, sans déduire les charges déclarées. Il convient toutefois de déduire ces charges, ce qu’a d’ailleurs retenu le notaire commis, puisque les revenus déclarés et sur la base desquels l’impôt sur le revenu est appliqué sont les revenus nets, après déduction des charges.
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] déduisent en outre les contributions sociales. Or il n’y a pas lieu à déduction des contribution sociales qui n’ont pas d’incidence sur le montant des fruits civils.
Il convient en conséquence de retenir :
la formule de calcul utilisée par le notaire pour déterminer la part d’impôt sur le revenu afférente au bien : Revenus nets fonciers déclarés pour le bien x impôt total sur les revenus / revenus fonciers nets totaux.le mode de calcul des fruits réalisé par le notaire : revenus bruts – charges – prorata de l’impôt sur le revenu.
Au regard de ces éléments ils convient de fixer l’indemnité de rapport au titre des fruits sur le bien à hauteur de 517 796 euros.
Sur la créance de Mme [R] [I] à l’encontre de l’indivision successorale
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de « juger et ordonner le rapport du remboursement par la succession de la somme de 156.187 € prêtée par Mme [R] [W] à sa mère [V] [I], et ajouter cette somme dans la quote-part attribuée et revenant à Mme [R] [W] », soit, de fixer une dette de la succession à hauteur de 156 187 euros à l’égard de Mme [R] [I].
Ils soutiennent que Mme [R] [I] a prêté à leur mère [V] [I] le 24 août 2000 la somme de 156 187 euros, qui n’a pas été remboursée et qui est donc à inclure dans le projet d’état liquidatif pour qu’elle soit remboursée dans le cadre de la liquidation de la succession.
M. [M] [I] conclut au rejet de cette demande.
Il indique qu’il n’existe aucune preuve du versement de la somme de 156 187 euros à [V] [I] à titre de prêt, si bien qu’aucun remboursement ne peut être obtenu. Il ajoute que le notaire commis a écarté cette créance, dont [R] [I] avait fait état à hauteur de 152 449,02 euros, en l’absence de preuve dudit prêt.
Sur ce,
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
En l’espèce, Mme [R] [I] communique au soutien de sa demande un relevé bancaire mentionnant un virement d’un montant de 156 187,92 euros, au débit de son compte le 24 août 2020 avec la mention « virement [I] », sans autre précision.
Cette seule pièce est insuffisante à établir la preuve tant de la remise de fonds par Mme [R] [I] à sa mère que de l’obligation de remboursement à la charge de cette dernière. La preuve de l’existence d’un prêt n’est donc pas rapportée.
Il convient de rejeter la demande de fixation de créance au bénéfice de Mme [R] [I].
Sur l’actualisation des sommes dues au titre du recel successoral
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de « prendre acte » de l’actualisation des intérêts au jour du partage et de les affecter à M. [M] [I] en diminution de sa quote-part.
Ils indiquent que les sommes à retenir sont en principal de 251 691,55 euros, au titre du recel sur les virements, et de 86 000 euros, au titre du recel sur chèques, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 32 000 euros correspondant aux dommages et intérêts et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les intérêts doivent être actualisés au jour du jugement, rien ne justifiant de les arrêter, soit les sommes de 217 393 euros et 69 198 euros selon les décomptes actualisés au 25 mars 2024.
M. [M] [I] demande au tribunal de juger que les intérêts ne courent pas après le procès-verbal de lecture du projet d’état liquidatif du 11 mai 2023.
Il estime qu’il n’y a pas lieu à actualisation des intérêts, car c’est à cause de l’inanité des contestations des demandeurs que les intérêts ont continué à courir, alors qu’il y a lieu d’homologuer le projet de partage, à sa date.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il est également tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du rapport des intérêts sur les sommes recelées, sur l’assiette des intérêts (251 691,55 euros et 86 000 euros) ainsi que sur leur point de départ, le [Date décès 2] 2010. Il s’agit également des éléments retenus par le notaire commis dans le projet d’état liquidatif.
Les intérêts doivent courir jusqu’à la date de la jouissance divise, soit jusqu’au présent jugement.
Sur la donation du 31 janvier 2008 par [V] [I] à M. [M] [I]
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal d’ « enjoindre M. [M] [I] de produire sans délai le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par Mme [V] [I] à M. [M] [I], et le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par M [F] [I] à M. [M] [I] » et d’ « ordonner la prise en compte de cette valeur de remploi dans la détermination de la quotité disponible et son imputation éventuelle sur la quote-part revenant à M. [M] [I] ».
Ils expliquent que les époux [I] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de communauté au conjoint survivant, si bien que les donations faites par [V] [I] doivent être prises en compte dans la liquidation de la succession de celle-ci, qui s’imbrique à celle d'[F] [I].
Ils rappellent que les donations du 28 juillet 1994 de [V] et [F] [I] à M. [M] [I] de deux fois 300 000 francs ont été prises en compte, le rapport étant dû de deux tiers de la valeur du bien vendu (une boutique) à hauteur de 640 000 euros, mais pas celle, hors part, de deux fois 101 950 euros du 31 janvier 2008, qui a néanmoins une incidence sur la détermination de la quotité disponible. Ils estiment que la somme de 203 900 euros doit donc être reprise dans le projet de partage, au titre du calcul de la quotité disponible, à sa valeur au jour du partage ou valeur de cession.
M. [M] [I] conclut au rejet de la demande.
Il indique que les donations de deux fois 101 950 euros sont des donations hors part, selon stipulation dans l’acte, et ne sont donc pas rapportables, si bien qu’elles n’ont pas à être justifiées quant à leurs revenus. Il ajoute que le notaire commis reprend la même analyse dans le projet d’état liquidatif.
Sur ce,
En l’espèce, la demande d’enjoindre à M. [M] [I] de justifier des remplois de cette donation et de prendre en compte la valeur du remploi pour la détermination de la quotité disponible constitue une demande non chiffrée, adressée au tribunal après l’établissement du procès-verbal de dires.
Une telle demande qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur les donations faites pour le financement de l’acquisition de biens immobiliers situés [Adresse 5]
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal d’enjoindre à M. [M] [I] de justifier du remboursement du crédit bancaire pour 450 000 francs en 1987, et à défaut d’ordonner « la prise en compte de cette valeur de vente de 485.000 €, à hauteur de 485.000 € x (450.000 / 650.000), soit la somme de 335.769 € à rapporter dans les Actifs à partager », soit le rapport à hauteur de 335 769 euros.
Ils expliquent que M. [M] [I] avait, en plus de la boutique acquise en juillet 1994, acquis le 11 mars 1987 un appartement situé [Adresse 5] pour un prix de 650 000 francs, qui a été financé par un crédit immobilier à hauteur de 450 000 francs, puis revendu le 5 juillet 2017 pour un prix 485 000 euros. Ils estiment que la prise en compte du prix de vente des biens immobiliers situés [Adresse 5] n’a été faite que pour la somme de 640 000 euros correspondant au prix de la boutique, mais pas pour le prix de l’appartement.
M. [M] [I] conclut au rejet de la demande.
Il indique que la donation relative à l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] a déjà été traitée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2014, et que le rapport de deux fois 300 000 francs a été pris en compte, pour une somme de 640 000 euros retenue pour le local commercial. S’agissant de l’appartement, il explique qu’aucune donation déguisée rapportable n’a été retenue par la cour d’appel et que le notaire commis en a confirmé l’absence, après vérification des différents actes et en l’absence d’élément sur les remplois.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, il est invoqué une donation à M. [M] [I] par ses parents, à hauteur d’une somme correspondant au remboursement d’un prêt immobilier de 450 000 francs souscrit en1987 par M. [M] [I] pour le financement de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 5].
D’une part, il n’est démontré l’existence d’aucun flux financier entre M. [M] [I] et ses parents à l’occasion du remboursement du prêt souscrit par celui-ci.
D’autre part, il n’est produit aucun élément qui mettrait en évidence l’intention libérale des parents à l’égard de M. [M] [I] dans le cadre du remboursement du prêt.
Or, la seule absence de justification des modalités de financement d’un bien, notamment du remboursement des échéances du prêt ne suffit pas à établir l’existence d’une donation déguisée.
L’existence d’une donation déguisée n’est pas démontrée et il n’y a pas lieu d’enjoindre à M [M] [I] de justifier du remboursement du crédit.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rapport de la somme de 335 769 euros.
Sur la fixation de la valeur des meubles
M. [Q] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal d’ordonner le rapport de la vente des meubles pour 41 040 euros.
Ils indiquent que les meubles évalués selon procès-verbal d’inventaire du 1er mars 2012 ont été vendus dans le cadre de deux ventes publiques des 24 mars et 19 septembre 2023, pour un total de 41 040 euros, somme à substituer aux mentions du projet d’état liquidatif.
M. [M] [I] demande de prendre en compte la nouvelle valorisation des biens meubles indivis. Il souligne qu’il ne s’agit pas d’un rapport mais d’une nouvelle valorisation à retenir.
Sur ce,
En l’espèce, le projet d’état liquidatif mentionne au titre des meubles, la somme de 2 285 euros pour les meubles dans l’appartement d'[F] [I] et 57 490 euros pour les meubles « prêtés à [R] [W] », dont 28 220 euros correspondant au prix de vente d’une partie des meubles et 24 185 euros correspondant à la réévaluation des biens existant en nature à partager.
Or, l’ensemble des meubles a été vendu, une deuxième vente publique étant intervenue le 19 septembre 2023, après l’établissement du projet d’état liquidatif et du procès-verbal de dires du 11 mai 2023, que le notaire n’a donc pas pu prendre en compte.
Les parties s’accordent ainsi pour la fixation de la valeur des meubles à hauteur de 41 040 euros selon les deux ventes publiques des 24 mars 2023 et 19 septembre 2023.
Il convient donc de supprimer du projet d’état liquidatif les meubles et d’ y substituer le prix de vente de ces meubles, de 41 040 euros entre les mains du notaire commis.
Sur le renvoi devant le notaire commis
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord puis il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de renvoyer les parties devant le notaire en vue de l’établissement d’un acte de partage prenant en compte la décision du tribunal statuant sur les points de constatations.
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 27 novembre 2013, ordonnant le partage. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
FIXE la date de jouissance divise à la date du présent jugement,
DECLARE recevable la demande de M. [Q] [I] et M. [R] [I] aux fins de fixation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 1 500 000 euros,
FIXE l’indemnité de rapport due à l’indivision successorale par Mme [R] [I] au titre de la donation du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 1 500 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au présent jugement,
FIXE l’indemnité de rapport due à l’indivision successorale par Mme [R] [I] au titre des fruits de l’immeuble situé [Adresse 4] à la somme de 517 796 euros,
REJETTE la demande de « rapport du remboursement par la succession de la somme de 156.187 € prêtée par Mme [R] [W] à sa mère [V] [I], et ajouter cette somme dans la quote-part attribuée et revenant à Mme [R] [W] »,
DIT que les intérêts sur les sommes de 251 691,55 euros et 86 000 euros, dues au titre du recel, courent à compter du [Date décès 2] 2010 et jusqu’au jour du présent jugement,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Q] [I] et Mme [R] [I] aux fins de « enjoindre M. [M] [I] de produire sans délai le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par Mme [V] [I] à M. [M] [I], et le remploi de la donation hors part du 31 janvier 2008 de 101.950 € par M [F] [I] à M. [M] [I] et d’ ordonner la prise en compte de cette valeur de remploi dans la détermination de la quotité disponible et son imputation éventuelle sur la quote-part revenant à M. [M] [I] »,
REJETTE la demande de M. [Q] [I] et Mme [R] [I] d’enjoindre à M. [M] [I] de « produire sans délai les conditions de remboursement du crédit bancaire de 450.000 F souscrit en Janvier 1987 et destiné au financement de l’appartement de 650.000 F du 1 er étage situé au [Adresse 5] »,
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04156 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXD
REJETTE la demande de rapport par M. [M] [I] de la somme de 335 769 euros,
DIT qu’il convient de supprimer les meubles de la masse active et d’y substituer leur prix de vente à hauteur de 41 040 euros,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du 11 mai 2023 pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire devant Maître [D] [T], notaire commis aux fins d’établissement d’un acte de partage conforme au présent jugement, conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un acte de partage conforme et clôture de la procédure devant le juge commis,
RAPPELLE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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