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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : indivision [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTG
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 8], Représenté par son syndic le cabinet Homeland – [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [D] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTG
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [S], Mme [K] [D] [I], M [O] [H] [W], M [X] [H] [W] et Mme [B] [F] (l’indivision [S]) sont propriétaires indivis des lots n°5 et 104 dans l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet HOMELAND, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M [T] [S], Mme [K] [D] [I], M [O] [H] [W], M [X] [H] [W] et Mme [B] [F] , par actes d’huissier en date du 31 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 8 novembre 2023 , en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1821, 18 euros au titre des charges de copropriété (échéance du 4eme trimestre 2023 incluse) et au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,la capitalisation des intérêts,3500 euros de dommages et intérêts,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par l’indivision [S].
Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2024. A cette audience, l’indivision [S], représentée par son mandataire, M [T] [S], a déposé des écritures dument visées par le greffe.
A l’audience du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son conseil a indiqué de désister de l’instance.
A titre subsidiaire, il a indiqué se désister de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété mais maintenir ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5500 euros et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros. Il sollicite en outre le débouté des demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété (échéance du 4eme trimestre 2023 incluse) et au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le compte de l’indivision [S] étant désormais créditeur.
Il déplore que les défendeurs se soient opposés au désistement et conteste le caractère abusif de son instance. Il indique que l’assignation a été délivrée fin octobre début novembre 2023 pour interrompre le délai de prescription. Il précise qu’au moment de l’introduction de l’instance, le compte de l’indivision [S] était bien débiteur, et dans l’attente du délai de recours du procès verbal de la dernière assemblée générale afin de s’assurer que les sommes initialement appelées au titre des travaux de ravalement et des pénalités pouvaient être recréditées.
L’indivision [S], représentée par son mandataire, M [T] [S], a déposé des écritures visées le 5 mars 2024 et réitérées aux termes desquelles il s’oppose au désistement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, L’indivision [S] allègue que la procédure introduite est abusive en ce que l’arriéré des charges de copropriété était indûment réclamé, que l’erreur avait été signalée à de nombreuses reprises par le mandataire, M [T] [S], en vain, et qu’au moment même de la délivrance de l’assignation, le syndicat recréditait des sommes, que le compte était donc créditeur.
Initialement mise en délibéré au 27 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, faute de justifier la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts sollicités l’indivision [S]
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 16 novembre 2021, M [T] [S] a sollicité auprès du cabinet HOMELAND la justification de la reprise du solde de 1107, 18 euros sollicité au titre de l’appel des charges au 1er janvier 2021.
L’indivision verse également le procès verbal de l’Assemblée générale du 15 juin 2022 portant trace de l’adoption des résolutions n°12, 13, 14 et 15 annulant les résolutions 2, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 précisant que celles-ci emporteront au prochain appel de fonds, clôture du compte travaux et versement au crédit des copropriétaires des lots de sommes perçues par le syndicat au titre des appels des travaux en question.
Enfin, le procès verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2023 et notamment sa résolution 22 valide la décision de rembourser la provision pour travaux appelée en 2019 pour un montant de 50 000 euros aux copropriétaires.
Il est par ailleurs constant qu’au 13 décembre 2023, le compte de l’indivision [S] est créditeur de 314, 75 euros.
En conséquence, l’instance introduite seulement deux semaines avant alors que l ‘arriéré était contesté depuis plus de deux années et qu’il était régularisé en appliaction de résolutions adoptées en 2022 et le 5 septembre 2023, l’action du syndicat peut être considérée comme abusive et il sera condamné à verser à l’indivision [S]la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [S] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance et de la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l’avance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] au titre de l’arriéré de charges de copropriété,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à verser à M [T] [H] [W], Mme [K] [D] [I], M [O] [H] [W], M [X] [H] [W] et Mme [B] [F] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic le cabinet HOMELAND à payer à M [T] [H] [W], Mme [K] [D] [I], M [O] [H] [W], M [X] [H] [W] et Mme [B] [F], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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