Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZXH
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.C.I. [O] P & F
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me CHIMAY
Expédition conforme délivrée à :
— Me CHIMAY
— Me BRILLOUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 05 Février 1975 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française,
demeurant 8 boulevard du Théâtre – 73000 CHAMBÉRY
représenté par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. D'[C] P & F
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 410 802 680
dont le siège social est sis 3 chemin des Peignes – 89160 CHASSIGNELLES
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 1997, Madame [Z] [Y] épouse [O], Monsieur [F] [O] et leurs deux enfants Madame [N] [O] et Monsieur [F] [O] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI du 24,26 et 28 rue de la Liberté, dont les statuts ont été enregistrés et déposés au greffe du tribunal de commerce le 26 novembre 2012, qui a par la suite pris le nom de SCI [O] P.&F.
La société est administrée par Madame [Z] [Y] épouse [O] en sa qualité de gérante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a fait part au gérant de son souhait de se retirer de la société.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier délivré le 13 février 2024, Monsieur [X] [O] a assigné la SCI [O] P.&F. devant le tribunal judiciaire D’AUXERRE aux fins de retrait de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Monsieur [X] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1869 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [X] [O]
— autoriser Monsieur [X] [O] à se retirer de la SCI D'[C] P.&F.
— condamner la SCI D'[C] P.&F. à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 150 255,46 euros au titre de sa créance en compte courant, outre intérêts au taux légal moins deux points à compter du 11 avril 2023
— condamner la SCI [O] P.&F. à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCI D'[C] P.&F. aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] fait valoir que conformément à l’article 1869 du code civil le retrait d’un associé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice et que la jurisprudence considère qu’est un juste motif la perte de tout affectio societatis caractérisé par une mésentente entre les associés ou lorsque l’associé ne retire plus d’avantages à faire partie de la société, laquelle souffre par ailleurs de dysfonctionnements.
Il rappelle que l’affectio societatis se définit comme la volonté de collaborer à une entreprise commune afin d’en partager les profits et les pertes.
Il indique que l’action en judiciaire en retrait pour juste motif étant une action autonome, l’associé qui sollicite l’autorisation de se retirer de la société n’a pas à justifier d’un refus préalable des associés d’autoriser le retrait.
Il soutient que depuis plusieurs années, il y a une opacité de la gestion de la SCI caractérisée par l’absence de toute communication de la part de la gérance sur les opérations intéressants la vie sociale, notamment un manque d’entretien et un dépérissement des actifs immobiliers de la SCI, mettant en cause la sécurité des locataires et des autres propriétaires.
Il mentionne qu’il a fait valoir auprès des autres associés qu’il n’avait aucun intérêt personnel à demeurer dans la société au regard du régime fiscal applicable et a formulé un certain nombre de propositions et d’interrogations sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Il indique qu’il a découvert qu’un actif avait été cédé sans consultation préalable des associés et donc en violation des statuts.
Il précise qu’en février 2022, il s’est vu déduire certaines sommes de son compte courant d’associé sans que la moindre explication lui soit fournie.
Il mentionne qu’il a découvert que Monsieur [F] [O], gérant de fait de la société, détournait certains loyers à son profit exclusif en mentionnant sur les factures de location de l’appartement son nom et pas celui de la SCI.
Il considère que ces agissements contraires à l’intérêt social pourraient être qualifiés d’abus de bien social et qu’ils ont encore aggravé la défiance des associés vis-à-vis de la gérance.
Il fait valoir qu’outre la disparition de l’affectio societatis en raison de la perte de confiance totale dans la gérance au regard des agissements décrits, il s’inquiète de la position débitrice des comptes courants d’associés qui pourrait donner lieu à un redressement fiscal, étant rappelé qu’une société civile n’a pas vocation à prêter de l’argent à ses associés.
En réponse à la SCI [O] qui indique que préalablement à la saisine du juge, l’associé qui souhaite se retirer doit solliciter la convocation d’une assemblée générale, il indique que la SCI s’abstient dans le dispositif de soulever l’irrecevabilité de la demande en retrait judiciaire présentée et qu’en tout état de cause, le tribunal ne peut relever d’office cette fin de non-recevoir, qui n’est fondé sur aucun texte ou jurisprudence.
Il relève que l’article 7.1 des statuts auquel se réfère la SCI ne souffre d’aucune ambigüité concernant l’alternative offerte aux associés : tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice pour justes motifs.
Il estime que c’est donc à tort que la SCI soutient qu’il aurait nécessairement du, avant de saisir la juridiction, solliciter de la gérance qu’elle convoque une assemblée générale afin qu’elle se prononce sur le retrait et qu’il est dès lors indifférent qu’il ne justifie pas d’une demande de convocation d’une assemblée générale.
S’agissant des réponses qui auraient été apportées par la SCI à Monsieur [X] [O], il fait valoir que l’établissement annuel des comptes ne sauraient justifier le mutisme du gérant et qu’il n’est nullement justifié que des réponses lui aient été apportées.
Il mentionne que contrairement à ce qu’indique le gérant, son compte courant d’associé est créditeur et que c’est donc la SCI qui lui est redevable d’une somme de 82 298,97 euros et que si un remboursement progressif de ce compte courant d’associé a été mis en place à compter du 10 août 2022 par le biais d’un virement de 500 euros par mois, ces versements se sont interrompus à compter du 11 avril 2023 sans explications.
Sur le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [X] [O], il fait valoir qu’à défaut de clause statutaire ou de stipulation contraire, un associé peut demander le remboursement des sommes avancées à la société à tout moment.
Il indique que le remboursement de son compte courant d’associé s’est interrompu subitement en avril 2023 et qu’il n’a obtenu aucune explication.
Il mentionne que sa demande de remboursement de son compte courant d’associé ayant été effectué il y a plus de dix huit mois, il est en droit d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes apportées à la société, soit la somme de 150 255,46 euros.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SCI [O] P.&F. demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [X] [O] à payer à la SCI [O] P.&F.la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la SCI [O] P.&F. rappelle que préalablement à la saisine du juge l’associé doit solliciter la convocation d’une assemblée générale et que le retrait pour justes motifs nécessite l’appréciation souveraine du juste motif.
Elle indique que cette notion s’apprécie de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société et est différente de celle applicable en vue d’une dissolution judiciaire de la société.
Elle précise que le dysfonctionnement de la société n’est pas une condition de retrait pour juste motif ni des considérations d’ordre fiscal ou successoral.
Elle soutient que Monsieur [X] [O] se contente d’indiquer que la gérance n’aurait pas répondu à son courrier d’octobre 2023 pour justifier la saisine du tribunal mais qu’il n’a sollicité la convocation d’une assemblée générale.
Sur le grief tiré de l’absence de réponse aux demandes d’information, la SCI indique qu’elle a toujours tenu une comptabilité, que les bilans ont été communiqués à Monsieur [X] [O] et qu’il a toujours été répondu à ses interrogations.
Sur le grief tiré des divergences quant à l’administration et la gestion des actifs de la SCI, la SCI conteste le manque d’entretien et rappelle que des biens immobiliers en location ont subi des dégradations locatives ou des impayés de loyers.
Elle indique que Monsieur [X] [O] sait parfaitement que des biens immobiliers ont été vendus et qu’il a été tenu compte de son avis mais qu’il ne peut imposer son seul point de vue.
Sur le grief tiré de la gestion opaque, la SCI indique qu’il s’agit d’une affirmation calomnieuse.
Elle considère qu’en réalité comme Monsieur [X] [O] n’a pas eu de règlement de son compte courant d’associé, cette situation a créé une frustration telle qu’il demande le retrait judiciairement.
Elle soutient que la société fonctionne et n’est pas paralysée dans son fonctionnement et qu’aucun motif ne permet d’autoriser le retrait dans la mesure où en réalité, par convenance personnelle et financière Monsieur [X] [O] ne veut pas rembourser son compte courant et parce que le virement de 500 euros mensuel s’est arrêté.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait judiciaire de Monsieur [X] [O]
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisée pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Il est de jurisprudence constante que si les motifs de pure convenance personnelle comme des considérations d’ordre fiscal ou successoral sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.
Le retrait judiciaire de l’associé suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissentions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.
En l’espèce, l’article 7.1 des statuts de la SCI [O] P.&F. stipule que « tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés, à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice, pour justes motifs. A moins qu’il ne demande la reprise du bien en nature qu’il avait apporté à la société, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
En préambule, si la SCI [O] P.&F. soutient que préalablement à la saisine du juge l’associé doit solliciter la convocation d’une assemblée générale, il ressort des statuts qu’aucune disposition n’impose ce préalable et qu’au contraire les statuts prévoient la faculté d’obtenir le retrait par décision de justice pour justes motifs.
En tout état de cause, la SCI D'[C] P.&F. ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations sur l’éventuelle recevabilité de la demande de Monsieur [X] [O]. Ce moyen est donc inopérant.
Au soutien de sa demande de retrait de la SCI [O] P.&F., Monsieur [X] [O] invoque la gestion opaque de la SCI par son gérant et la disparition de l’affectio societatis en raison des dissensions familiales.
'L’affectio societatis" constitue l’élément intentionnel indispensable à la formation d’une société civile ou commerciale. Elle doit exister aussi longtemps qu’existe la société.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que Monsieur [X] [O] s’interroge depuis plusieurs années sur la gestion de la SCI et notamment sur la bonne tenue des comptes et leur régularité ainsi que sur l’entretien des biens immobiliers. Ainsi dans un mail adressé le 27 juillet 2023 aux associés, Monsieur [X] [O] indique son inquiétude sur le silence du gérant concernant un mail adressé par la comptabilité en charge de la SCI.
En outre, il apparaît que la communication entre les parties se fait uniquement par le biais de courriels sans qu’aucunes assemblées générales ou réunions ne soient organisées afin de permettre aux associés de prendre des décisions communes.
De même, il ressort des échanges produits que Monsieur [X] [O] n’a pas été tenu informé de la cession d’un établissement SPAR exploité dans un bien immobilier appartenant à la SCI sis à LAIGNES ni de l’état des locations des appartements de l’immeuble sis à CHASSIGNELLES.
Si la SCI soutient que les comptes sont établis tous les ans et qu’elle communique avec les associés, elle ne démontre pas qu’elle répond aux sollicitations de Monsieur [X] [O]. En effet, dans un courriel adressé par ce dernier aux autres associés le 25 août 2023, Monsieur [X] [O] rappelle qu’il est toujours dans l’attente des réponses à ses différentes interrogations notamment sur les comptes courants et les diagnostics des biens de la SCI, demande réitérée par courrier du 5 octobre 2023.
Il ressort également des éléments produits aux débats qu’il existe des désaccords entre les parties sur le devenir de la SCI et notamment sur la question de la vente d’actifs. En effet, dans un mail du 6 mai 2021 adressé par Monsieur [X] [O] aux autres associés, ce dernier indique « c’est le moment de vendre et nous devons vendre, pour plus de sérénité, cela fait trois ans que je demande que les cessions soient effectuées sans résultat ce jour » à laquelle il n’est justifié d’aucune réponse apportée par le gérant de la SCI.
Si la mésentente existante entre les associés ne constituent pas nécessairement un juste motif de retrait, la situation doit être appréhendée différemment lorsqu’il s’agit d’une société familiale qui ne peut fonctionner de façon harmonieuse si ses membres sont en conflit.
Ainsi, s’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les faits dénoncés par Monsieur [X] [O] à l’égard de son père ni de rechercher si l’arrêt des versements mensuels de 500 euros constituent le véritable motif de sa demande, il est en l’occurrence indéniable qu’outre le fait que Monsieur [X] [O] ne parvienne pas à s’entendre avec les autres associés concernant l’administration de la SCI, sur fond de défiance à l’égard du gérant, il ne partage plus la même vision de l’avenir de la SCI et ne trouve plus aucun intérêt à faire partie de cette société et fait preuve de détermination pour en sortir, ce qui caractérise une perte de l’affectio societatis.
Dès lors, la dissension persistante entre les associés sur l’administration de la SCI et la disparition de l’affectio sociétatis suffisent à caractériser un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.
En conséquence, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le retrait de Monsieur [X] [O] de la SCI [O] P.&F. pour justes motifs et de condamner la défenderesse à rembourser à ce dernier la valeur des droits sociaux qu’il détient au sein de la SCI [O] P.&F. dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1869 du code civil.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [X] [O]
Il est de jurisprudence constante que le compte courant d’associé, positif, est une créance de l’associé sur la société dont l’associé peut demander le remboursement à tout instant, sauf si les statuts ou une convention particulière en disposent autrement.
En l’espèce, il résulte de l’article 6.7 des statuts de la SCI [O] P.&F. sur les comptes courants d’associés que les conditions d’intérêt et de retrait sont fixées en accord avec le gérant et conformément à la législation en vigueur. A défaut d’accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêt au taux légal moins deux points et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de dix-huit mois.
Il en résulte que sous réserve du respect d’un préavis de dix huit mois, l’associé peut obtenir le remboursement de son compte courant d’associé.
S’il est établi que par courriel en date du 5 octobre 2023, Monsieur [X] [O] s’est plaint de l’arrêt du virement de 500 euros au profit de son compte, mis en place depuis un an, il ne justifie nullement d’avoir formalisé une demande de remboursement de son compte courant d’associé à l’égard de la SCI.
Dès lors, il convient de considérer que sa demande officielle de remboursement de son compte courant d’associé a été faite dans le cadre de l’assignation en justice délivrée à la SCI [O] P.&F. le 13 février 2024.
Un délai de 18 mois s’étant écoulé depuis cette assignation, il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [X] [O] à hauteur de 135 667,22 euros, selon état des comptes courants de la SCI en date du 31 juillet 2023, au taux légal moins deux points à compter du 13 février 2024, étant relevé que la SCI ne formule aucune observation sur cette prétention.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI [O] P.&F., qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE le retrait judiciaire de Monsieur [X] [O] de la SCI [O] P.&F. pour justes motifs ;
CONDAMNE la SCI [O] P.&F. à rembourser la valeur des droits sociaux détenus par Monsieur [X] [O] au sein de la SCI [O] P.&F. ;
CONDAMNE la SCI [O] P.&F. à rembourser Monsieur [X] [O] la somme de 135 667,22 euros (cent trente cinq mille six cent soixante sept euros et vingt deux centimes) au titre de sa créance en compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal moins deux points à compter du 13 février 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI [O] P.&F. aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Mesure d'instruction ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Communauté de communes ·
- Quai ·
- Responsabilité ·
- Norme ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Préjudice
- Crédit immobilier ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Pays-bas ·
- Partie commune ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Indexation ·
- Règlement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Barème ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Domicile conjugal ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Profit ·
- Habitation ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Police d'assurance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Litige
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.