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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLUV
N° MINUTE 25/00224
AFFAIRE :
S.A.S.U [9]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S.U [9]
CC [6]
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S.U [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [W], Chargée des Affaires Juridiques auprès de la [8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, une déclaration d’accident du travail a été adressée par la SAS [9] (l’employeur) à la [7] (la caisse) pour un accident concernant son salarié, M. [O] [V] [F] (l’assuré), qui serait survenu le 14 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en descendant de l’autolaveuse, le salarié aurait ressenti une douleur à sa jambe droite ». Un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 faisait état des lésions suivantes : « gonalgies droite ».
Le 11 décembre 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du 14 novembre 2022.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 12 septembre 2023, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
Par requête du 15 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 6 décembre 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une mesure d’instruction judiciaire et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail ; que rien ne justifie la durée des arrêts de travail de 160 jours alors que le certificat médical initial mentionne uniquement une douleur au genou droit ; que le médecin-conseil de la caisse évoque l’existence d’un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte.
L’employeur ajoute que son médecin mandaté a relevé l’existence d’une nouvelle lésion le 06 décembre 2022, constituée par une entorse du genou. Il souligne qu’il s’agit bien d’une lésion nouvelle dès lors que cette entorse n’a été décelée que trois semaines après l’accident par le même médecin que celui ayant rédigé le certificat médical initial ; que ce médecin n’aurait pas manqué de la déceler dès le certificat médical initial si elle était déjà existante.
Il considère à tout le moins que ces difficultés d’ordre médical justifient l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de son recours ;
— rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts et soins formulée par l’employeur ;
— déclarer non fondée la demande d’expertise médicale ;
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2022.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 14 novembre 2022 de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré jusqu’au 31 mai 2023 en lien avec cet accident trouve à s’appliquer.
La caisse ajoute que l’assuré n’a pas présenté de lésion nouvelle, que la mention de l’entorse au genou sur le certificat médical de prolongation du 06 décembre 2022 est la même lésion que celle figurant sur le certificat médical initial qualifiée de gonalgies droites ; que le médecin a affiné son diagnostic mais qu’il s’agit toujours de la même lésion.
La caisse indique que l’existence d’un état pathologique antérieur chez l’assuré n’est pas suffisante à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits ; que l’accident a aggravé cet état antérieur.
La caisse fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, qu’aucune mesure d’expertise médicale judiciaire ne serait justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 15 novembre 2022, le lendemain de l’accident, fait état de gonalgies droite et prescrit des soins avec un arrêt de travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022 trouve à s’appliquer jusqu’à la consolidation de son état le 31 mai 2023.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un avis du médecin qu’il a mandaté qui conteste l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au-delà du 6 décembre 2022 motif pris que l’accident de travail était bénin et n’a occasionné aucun réel traumatisme ; que le certificat médical de prolongation du 6 décembre 2022 mentionne une entorse du genou droit soit une lésion nouvelle et que le médecin conseil a lui même retenu à l’occasion de la fixation de la date de consolidation l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Toutefois, il résulte de ce même avis que l’ensemble des arrêts ont été prescrits pour des lésions localisées au niveau du genou droit, siège initial des lésions puisque suite au certificat médical initial du 15 novembre 2022, le certificat médical de prolongation du 6 décembre 2022 a constaté une entorse genou droit tandis que les certificats médicaux de prolongation suivants ont mentionné des gonalgies droites (certificats des 6 janvier 2023 et du 10 février 2023) ou une “douleur genou droit” (certificat de prolongation du 21 avril 2023).
Compte tenu de cette constance dans la localisation des lésions mais également dans les constatations médicales, le seul fait que le certificat médical de prolongation du 6 décembre 2022 mentionne une entorse et non une gonalgie ou des douleurs n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité : ne s’agissant manifestement pas de la constatation médicale d’une lésion nouvelle totalement étrangère mais uniquement d’une précision du diagnostic médical.
De même, l’existence d’un état pathologique antérieur, non contestée par la caisse, ne saurait à lui seul entraîner l’inopposabilité des arrêts et soins imputés à l’accident du travail au-delà du 6 décembre 2022 dès lors que l’employeur ne démontre pas en quoi cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte antérieurement à la date de consolidation retenue par la caisse.
Au contraire, l’employeur lui-même reconnaît que l’accident du travail dont a été victime l’assuré a aggravé son état pathologique antérieur. Le médecin conseil a par ailleurs bien pris en compte cet état antérieur puisque cet élément a conduit le médecin conseil à fixer la date de consolidation au 31 mai 2023, au milieu de l’arrêt en cours, au motif qu’au delà de cette date, l’état de santé de ce dernier continuait d’évoluer pour le compte de son état pathologique antérieur. Cette appréciation du médecin conseil a enfin été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Si l’employeur qualifie enfin l’accident du travail de bénin et estime que cet accident ne pouvait entraîner un arrêt de travail au-delà du 06 décembre 2022, la seule durée des arrêts de travail n’est pas susceptible de constituer un élément suffisamment probant pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Il est par ailleurs souligné que le rapport médical d’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de l’accident du travail rédigé par le médecin conseil de la caisse est un document couvert par le secret médical qui ne peut être transmis au médecin mandaté par l’employeur que lorsque ce dernier conteste l’opposabilité du taux d’IPP attribué par la caisse à l’assuré.
Dans ces conditions, l’absence de communication de ce rapport au médecin mandaté par l’employeur ne saurait justifier une expertise médicale judiciaire, cette dernière n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, au regard de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail du 14 novembre 2022 et de l’absence de preuve ou commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité, il y a lieu de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SASU [9] l’ensemble des arrêts et soins imputés par la [5] à l’accident du travail du 14 novembre 2022 dont a été victime M. [O] [V] [F] ;
CONDAMNE la SASU [9] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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