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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° jgt : 26/00022
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [O]
né le 05 Avril 1980 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
Madame [G] [Z]
née le 10 Septembre 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
SBEM – SOCIÉTÉ BARDAGE ETANCHÉITÉ MAYENNAISE
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillant
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me SIMON
— Me HAMON
— Me GISSELBRECHT
— Me FOUASSIER
délivrée(s) le :
Faits et procédure
Madame [Z] et Monsieur [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14]. En 2016 ils ont fait appel à la société SBEM pour le lot étanchéité et à la société menuiserie Dauverchain pour le lot ossature et charpente pour la réalisation de travaux d’extension. Monsieur [N], architecte DPLG, a assuré la maîtrise d’œuvre.
La société SBEM était assurée auprès de l’Auxiliaire, la société menuiserie Dauverchain auprès de la SMABTP et Monsieur [N] auprès de la mutuelle des architectes français.
La réception des travaux sans réserve est intervenue le 22 février 2017.
Après avoir fait état dès le mois d’avril 2019 de problèmes d’infiltrations du plancher de l’extension, Madame [Z] et Monsieur [O] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 avril 2021, a nommé Monsieur [K] [F] afin de mener des opérations d’expertise. Il a remis son rapport date du 20 septembre 2022 aux termes duquel il fait état de la dégradation du sol de l’extension, dégradation qui affecte selon lui un élément constitutif de l’ouvrage mettant en cause la solidité du plancher et en affectant l’usage. Il a précisé que les désordres ont été signalés fin avril 2019 mais a indiqué ne pas être en mesure de définir de façon certaine la cause des venues d’eau qui ont dégradé la solive. Il a détaillé trois causes hypothétiques de la dégradation de la solive et expliqué qui n’est ainsi pas en mesure de préciser les responsabilités encourues. Il a apprécié le coût des travaux réparatoires à la somme de 6455,11 € TTC.
Madame [Z] et Monsieur [O] ont ainsi fait citer devant la présente juridiction Monsieur [S] [N], son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la société SBEM, la société l’Auxilère es qualité d’assureur de la société SBEM ainsi que la SMABTP, assureur de la société menuiserie Dauverchain par acte de commissaire de justice signifié 16 juillet 2024 pour la société l’Auxiliaire, le 17 juillet 2024 pour Monsieur [S] [N], le 18 juillet 2024 pour la MAF, le 16 juillet 2024 pour la société SBEM et enfin le 18 juillet 2024 pour la société SMABTP.
Suivant des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [Z] et Monsieur [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
Constater que Madame [Z] et Monsieur [O] sont recevables et bien-fondés en leurs demandeset, y faisant droit,
Condamner in solidum Monsieur [S] [N], la Société d’assurance mutuelle des architectes français, ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société SBEM – société de bardage et d’étanchéité mayennaise- , la société d’assurance mutuelle L’Auxilière, ès qualité d’assureur de la société SBEM et la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société menuiserie Dauverchain à verser à Madame [Z] et Monsieur [O] les sommes de :- 6 455,11 € au titre du préjudice matériel- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [N], la Société d’assurance mutuelle des architectes français, ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société SBEM – société de bardage et d’étanchéité mayennaise- , la société d’assurance mutuelle L’Auxilière, es qualité d’assureur de la société SBEM et la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société menuiserie Dauverchain à verser à Madame [Z] et Monsieur [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers des dépens, y compris les frais et honoraires exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ; Débouter Monsieur [S] [N], la Société d’assurance mutuelle des architectes français, ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société SBEM – société de bardage et d’étanchéité mayennaise-, la société d’assurance mutuelle L’Auxilière, ès qualité d’assureur de la société SBEM et la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société menuiserie Dauverchain de l’ensemble de leurs demandes.
En réponse, suivant des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [N] prie le tribunal de bien vouloir :
Juger Monsieur [S] [N] et la mutuelle des architectes français recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence,
juger que Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] échouent à démontrer que les désordres sont imputables à Monsieur [S] [N] ; juger qu’il n’est démontré aucune faute imputable à Monsieur [S] [N] ; juger que le lien entre le dommage constaté et l’intervention de Monsieur [S] [N] n’est pas démontré ; En conséquence,
débouter Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [S] [N] et de son assureur, la mutuelle des architectes français; En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O], à payer à Monsieur [S] [N] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et juger qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions n°2 notifiées par RPVA, la société l’Auxilaire et la société SBEM demandent au tribunal de bien vouloir :
constater l’absence de faute ou de malfaçon relative à l’ouvrage d’étanchéité et l’intervention de la société SBEM, aux termes des différentes conclusions expertales amiables et judiciaires ; constater l’absence de lien entre l’intervention de la société SBEM et le désordre dénoncé affectant une solive, aux termes des différentes conclusions expertales techniques ;constater l’absence d’actualité du désordre et l’absence d’évolution des dommages, aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;débouter en conséquence Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SBEM et son assureur, la société l’auxiliaire ;condamner Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] à verser à la société SBEM la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance lesquels seront recouvrés par Maître Gisselbrecht conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la SMABTP prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions ;à titre subsidiaire, et si le tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O], au titre des préjudices immatériels, notamment déclaré fondé la SMABTP à opposer le montant de sa franchise contractuelle et réduire l’indemnisation de cette franchise d’un montant de 2292 € ;en tout état de cause, condamner in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] à payer et porter à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats, maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
Le 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 2 décembre 2025, date des plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs.
Sur les responsabilités
Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] soutiennent qu’au regard des dispositions de l’article 1792 du Code civil et des conclusions de l’expert judiciaire, ils sont bien fondés à solliciter la responsabilité in solidum des constructeurs intervenus en vue de la réalisation de l’extension ainsi que leurs assureurs et ce, même en l’absence de cause connue dans la mesure où les désordres sont de nature décennale et trouvent leur siège dans l’extension réceptionnée depuis moins de 10 ans. Il est relevé à ce titre qu’aucune des entreprises assignées ne conteste son intervention à la construction de l’ouvrage affecté des désordres dénoncés dont le caractère décennal n’est également pas nié. Il est également indiqué qu’aucune des entreprises ne démontre l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En réponse, Monsieur [N] et son assureur la MAF soutiennent que les désordres ne sont pas contestés mais que l’expert ne retient aucune responsabilité à l’encontre de l’architecte dans la survenance du sinistre, ni de lien entre son intervention et les désordres dénoncés. Il est relevé que le juge ne peut se contenter d’hypothèses émises par l’expert de sorte que la responsabilité de l’architecte ne peut pas être engagée. L’interprétation de l’article 1792 du Code civil telle qu’effectuée par Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] est contestée. Il est souligné que l’architecte n’a eu qu’un rôle de maître d’œuvre avec une mission de conception et de suivi de chantier mais n’est pas intervenu au stade de la réalisation des travaux. Selon l’architecte, la simple apparition de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, celui-ci n’étant pas présumée responsable des malfaçons commises par les entrepreneurs. Il rappelle qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et que pour engager sa responsabilité décennale, les demandeurs doivent démontrer que son intervention au stade de la conception ou du suivi du chantier est à l’origine ou du moins en lien avec le désordre subi, ce qui n’est pas le cas en espèces.
La société SBEM et son assureur la société l’Auxiliaire font valoir pour leur part que les hypothèses retenues par l’expert judiciaire ne concernent pas l’ouvrage d’étanchéité réalisée par la société SBEM.
Il est également relevé au surplus que dans le cas des investigations amiables entre assureurs, un point de fuite avait été découverte au niveau du bardage sur la façade nord, point de fuite qui n’a jamais pu être mise en lien avec le désordre dénoncé et qu’en tout état de cause ce bardage n’a pas été réalisé par la société SBEM.
Enfin, il est rappelé que depuis 2019, soit depuis que le sol était ouvert pour les investigations, l’humidité n’est jamais réapparue, que la déformation du plancher dénoncée n’a jamais empiré et que seule une solive a été affectée par l’humidité. Il est ainsi conclu qu’aucun dommage actuel n’existe.
Enfin, la SMABTP considère que le seul fait que la société menuiserie Dauverchain soit intervenue sur les travaux d’extension de l’immeuble ne suffit à voir engager sa responsabilité. Il est relevé à ce titre que le rapport de l’expert judiciaire ne fait état que de trois causes hypothétiques de dégradation de la solive et que le tribunal ne peut entrer en voie de condamnation sur la base de simples hypothèses. Il est rappelé qu’il appartient au juge du fond de rechercher si les désordres sont imputables aux travaux réalisés par le constructeur et que faute de démontrer cette imputabilité, la responsabilité décennale ne peut être retenue.
***
Il convient de rappeler que suivant l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-1 précise qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Enfin, suivant l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de ce premier texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3ème Civ., 1 décembre 1999, pourvoi n 98-13.252, publié).
Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3ème Civ., 20 mai 2015, pourvoi n 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
Il en résulte :
— que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
— que, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3ème Civ. 11 septembre 2025, pourvoi n°S 24-10.139, publié).
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] a fait l’objet d’une extension encadrée par Monsieur [N], architecte avec une mission portant sur les études et le chantier, qui a été réalisée en structure bois au-dessus des garages pour permettre la réalisation de deux pièces supplémentaires. La société menuiserie Dauverchain était en charge de la charpente en bois et la société SBEM de l’étanchéité.
L’expert judiciaire nommé a constaté que le sol du bureau concerné est un sol plastique collé sur un ragréage réalisé sur l’OSB et qu’il y a une dépose partielle du plancher dans la partie centrale. Il a relevé que le platelage OSB du plancher est très dégradé, qu’une solive du plancher de section 75X200 apparaît totalement dégradée, à tel point qu’elle est devenue inexistante sur environ 60 cm de longueur dans sa partie centrale. L’expert considère que cette dégradation affecte un élément constitutif de l’ouvrage, en mettant en cause la solidité du plancher et en affecte l’usage puisque le plancher en question n’est plus circulaire.
L’expert a relevé que les dommages ont été signalés fins avril 2019 soient environ 26 mois après la réception prononcée sans réserve.
Il résulte ainsi de ces constatations techniques de l’expert que l’existence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage et, par conséquent, son usage, l’extension étant rendue inutilisable en sa partie R + 1.
Il s’agit ainsi des dommages visés à l’article 1792 dudit code apparus dans le délais de 10 ans suivant la réception des travaux intervenue le 22 février 2017.
L’expert a expliqué dans son rapport qu’il n’est pas en mesure de définir de façon certaine la cause des venues d’eau qui ont désagrégé la solive. Il a émis trois causes hypothétiques de la dégradation de la solive soit :
l’humidité enfermée dans le complexe de plancher correspondant à la possibilité que l’ossature du plancher ait été « encapsulée » entre la pare vapeur et le sol en OSB recouvert d’un sol plastique étanche, sans aucune vérification du taux d’hygrométrie soit faite ;un incident de chantier au moment du ragréage correspondant à l’hypothèse que l’eau de gâchage du ragréage ait été renversé sur le sol en OSB avec une possible pénétration de quelques litres d’eau au travers du panneautage OSB avec une rétention dans la poche constituée par le pare vapeur ; la fuite en terrasse réparée depuis l’apparition du sinistre correspondant à ce qu’une anomalie en terrasse ait été détectée et réparée sans être signalée mettant fin à une fuite étant à l’origine du sinistre.L’expert a précisé qu’aucune de ces trois hypothèses ne peut être privilégiée et qu’il est évident que la dégradation de la solive a été causée par la présence d’eau mais qu’il n’est pas en mesure de préciser l’origine de cette venue d’eau et donc les causes de la dégradation de la solive.
Dans ces conditions, l’expert ne faisant état que de trois causes hypothétiques sans être en mesure de préciser laquelle peut être privilégiée, il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres qu’ils sont en lien avec la sphère d’intervention de la société SBEM en charge du lot étanchéité et de la société menuiserie Dauverchain assurée par la SMABTP en charge de la charpente en bois dans la mesure où les hypothèses de la cause du désordre sont relatives à l’OSB relatif au lot charpente dont était en charge la société menuiserie Dauverchain ou à l’étanchéité dont était en charge la société SBEM, la fuite en terrasse étant bien l’une des hypothèses retenue par l’expert et ce dernier expliquant bien qu’il est évident que la dégradation de la solive a été causée par la présence d’eau alors que la société SBEM était bien en charge du lot étanchéité. Enfin, il ne peut être soutenu au regard du rapport de l’expert qu’il n’y a pas de dommage comme allégué par la société SBEM.
L’architecte Monsieur [N] étant en charge du suivi du chantier, il ne peut être également exclu, au regard de la nature et du siège des désordres qu’ils sont en lien avec la sphère d’intervention de ce professionnel dans la mesure où les hypothèses sont aussi relatives à la mission de suivi de chantier étant souligné que l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
La responsabilité in solidum de Monsieur [N], la MAF, les sociétés SBEM et l’Auxilaire ainsi que de la SMABTP est ainsi retenue.
Sur les montants des travaux de reprise
Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] font valoir que suivant le rapport de l’expert, les travaux de reprise en vue de remplacer les couvertines défectueuses en toiture et les travaux annexes ont fait l’objet d’un chiffrage validé par l’expert à hauteur de 6 455,11 € et qu’ils ont fait réaliser les travaux pour ce montant. Ils demandent ainsi la condamnation in solidum de Monsieur [S] [N], de la MAF, de la société SBEM, de la société l’Auxiliaire et de la société SMABTP à leur indemniser cette somme au titre du préjudice matériel.
Ils font également état d’un préjudice de jouissance et expliquent à ce titre avoir fait construire cette extension en 2017 et ne pas pouvoir en jouir depuis 2019 et la réalisation des travaux en mai 2022. Ils précisent qu’une deuxième pièce de leur logement a été condamnée entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2022 afin de stocker les meubles et affaires se trouvant auparavant dans l’extension sinistrée. Ils soulignent que cette période comprend le confinement alors qu’ils ont deux enfants. Ils demandent ainsi une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Ils s’opposent à la franchise invoquée par la SMABTP et relèvent qu’il s’agit bien d’une perte d’usage qui est constitutive d’un préjudice qui entraîne des conséquences pécuniaires et patrimoniales et soulignent qu’ils sont débiteurs d’échéances d’emprunt et d’intérêts proportionnels à la surface dont ils pouvaient espérer l’usage en exposant ces dépenses.
Monsieur [N] et la MAF n’ont pas formulé d’observations sur ces demandes.
Les sociétés SBEM et l’Auxilaire n’ont également pas formulé d’observations sur ces demandes.
Enfin, la SMABTP indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise pour la somme de 6455,11 €.
S’agissant des dommages-intérêts, il est fait valoir qui ne sont pas justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum et qu’au surplus, ils ne rentrent pas dans les garanties de la SMABTP. Il est précisé à ce titre que suivant les conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès d’elle, les dommages immatériels sont définis comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » et que la demande faite au titre de l’indisponibilité ne constitue pas un préjudice pécuniaire rentrant dans le cadre des garanties. Il est souligné que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire mais une gêne ou un trouble dans la jouissance de la propriété de sorte que la demande pharmaceutique doit être rejetée.
S’il est fait droit à la demande formée au titre des préjudices immatériels, la SMABTP invoque le montant de sa franchise qui est opposable soit une franchise de 2292 €.
***
En l’absence de critique des défendeurs, rien n’invite à douter de la pertinence de l’avis de l’expert judiciaire dans la préconisation des travaux réparatoires et l’appréciation de leur coût.
Dans ces conditions, l’expert ayant estimé des travaux de reprise à la somme de 6 455,11 € toutes taxes comprises, il convient de retenir ce montant étant relevé qu’il n’est pas contesté que Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] ont bien réglé cette somme pour les travaux.
Monsieur [N], la MAF, les sociétés SBEM et l’Auxilaire ainsi que de la SMABTP sont ainsi tenus in solidum à verser cette somme de 6 455,11 € toutes taxes comprises à Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O].
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, il convient en effet de constater que Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] n’ont pu jouir de la pièce supplémentaire de l’extension à l’étage en raison du désordre l’affectant et ce, du mois d’avril 2019 au mois de mai 2022, période comprenant celle du confinement lié au COVID 19 de sorte qu’il ne peut être nié qu’ils ont été privés de la possibilité d’user d’une pièce supplémentaire au quotidien pendant plusieurs mois.
Il en résulte un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 4000 €.
Ainsi que le fait valoir la SMABTP, le contrat souscrit par la société menuiserie Dauverchain exclu la prise en charge des préjudices non pécuniaires et, le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire, il ne s’agit en effet pas d’un préjudice financier et d’une gêne ou d’un trouble dans la jouissance de la propriété. La SMABTP ne peut être ainsi tenue au paiement de cette somme de 4000 € allouée au titre du préjudice de jouissance.
Le moyen relatif à l’emprunt souscrit par Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] ne peut être retenu, le prêt allégué n’étant en tout état de cause pas justifié.
Monsieur [N], la MAF, les sociétés SBEM et l’Auxilaire sont ainsi tenus in solidum de verser cette somme de 4000 € à Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] au titre de leur préjudice de jouissance.
Ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déterminant les responsabilités des parties.
Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], la MAF, les sociétés SBEM et l’Auxilaire et la SMABTP, parties perdantes, sont condamnées aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judicaire.
En application de l’article 700 du même code, il convient de condamner les mêmes parties à participer à hauteur de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O].
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], son assureur la mutuelle des architectes français, la société SBEM et son assureur la société l’Auxilaire ainsi que de la SMABTP à verser à Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] la somme de 6 455,11 € au titre du préjudice matériel, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], son assureur la mutuelle des architectes français, la société SBEM et son assureur la société l’Auxilaire à verser à Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], son assureur la mutuelle des architectes français, la société SBEM et son assureur la société l’Auxilaire ainsi que de la SMABTP aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], son assureur la mutuelle des architectes français, la société SBEM et son assureur la société l’Auxilaire ainsi que de la SMABTP à verser la somme de 2 500 euros à Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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