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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ4D
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [C], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[X] [W] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [X] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat en date du 30 octobre 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 septembre 2024.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS – représentée par Madame [V] [F], régulièrement munie d’un pouvoir – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception de la demande de condamnation aux dépens.
En défense, Madame [X] [U] comparaît en personne. Elle confirme l’apurement de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS affirme que Madame [X] [U] s’est acquittée de la totalité de la dette détenue à son encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion, au payement de l’arriéré locatif et aux frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [U] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été exécutées dans le délai imparti.
Dans ces conditions, la carence répétée de la locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS, l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Madame [X] [U] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, de l’assignation du 19 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 février 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA PROMOLOGIS renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [X] [U] et condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, de l’assignation du 19 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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