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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/82042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MGC DISTRIBUTION c/ Société MAK 4 IT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82042 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLR6
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DE LA MOTTE LS
ccc Me DESCOUBES LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MGC DISTRIBUTION
RCS DE PARIS: 524 966 579
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969
DÉFENDERESSE
Société MAK 4 IT
Chez Me Henri DE LA MOTTE ROUGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Henri DE LA MOTTE ROUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A1003
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2025, agissant en vertu d’une décision rendue le 8 janvier 2025 par le tribunal de Midden-Nederland, à [Localité 3] (Pays Bas) et du certificat prévu à l’article 53 du règlement européen 1215/2012, la société MAK 4 IT a fait signifier à la S.A.S. MGC DISTRIBUTION un commandement aux fins de saisie vente.
Par assignation en date du 5 novembre 2025, la S.A.S. MGC DISTRIBUTION a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la suspension de l’exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de Midden-Nederland et des délais de paiement.
A l’audience du 28 janvier 2026, la S.A.S. MGC DISTRIBUTION, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite de voir :
— A titre principal, suspendre pendant deux ans l’exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de Midden-Nederland ;
— Subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ;
— Fixer les 23 premières mensualités à la somme de 5 235 euros
— Dire que la 24e et dernière mensualité sera affectée au règlement des frais et intérêts de retard ;
— Condamner la Société MAK 4 IT à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A cette audience, la Société MAK 4 IT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— In limine litis, relever l’incompétence du juge de l’exécution pour suspendre l’exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de Midden-Nederland et par conséquent rejeter la demande d’une telle suspension ;
— A titre principal, débouter la S.A.S. MGC DISTRIBUTION de sa demande subsidiaire d’échéancier de paiement sur 24 mois ;
— Débouter la S.A.S. MGC DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Subsidiairement, condamner la S.A.S. MGC DISTRIBUTION au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et à verser à la Société MAK 4 IT la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
— En tout état de cause, condamner la S.A.S. MGC DISTRIBUTION à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître Henri de la Motte Rouge et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/82042 et 26/80017.
Sur la demande de suspension de l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il n’entre donc pas dans ses pouvoirs de suspendre l’exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de Midden-Nederland, exécutoire par provision, dont il convient de préciser qu’il fait l’objet d’un appel, pendant devant les juridictions néerlandaises.
La demande de suspension d’exécution du jugement sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A l’appui de sa demande de délais, la société requérante fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée en raison d’une conjoncture économique très défavorable. Invoquant sa bonne foi, elle sollicite la mise en place d’un échéancier.
Toutefois, la société requérante ne communique aucun bilan ou compte de résultat, mais produit seulement des relevés bancaires de la Bred Banque populaire et de la banque Neuflize OBC, faisant apparaître des soldes débiteurs en octobre 2025 et janvier 2026.
Ces documents sont insuffisants à justifier de la réalité de sa situation financière et de son incapacité à faire face au règlement de la dette à l’égard de la Société MAK 4 IT. Ils ne permettent pas plus de démontrer sa capacité à honorer l’échéancier proposé.
En outre, il y a lieu de constater, d’une part, que, la dette étant ancienne, la société requérante a, de fait, déjà bénéficié de délais importants, notamment en vertu d’un accord transactionnel intervenu le 27 juin 2022 et, d’autre part, qu’elle n’a effectué aucun règlement spontané au titre des condamnations prononcées par le tribunal de Midden-Nederland le 26 janvier 2024. Par conséquent, elle n’a pas manifesté sa bonne volonté à faire face à ses engagements.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à la société MAK 4 IT ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, aucun abus n’a été commis par la société demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, la S.A.S. MGC DISTRIBUTION sera tenue aux dépens.
L’équité commande de la condamner, en outre, à payer à la Société MAK 4 IT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/82042 et 26/80017,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension de l’exécution du jugement du tribunal de Midden-Nederland,
REJETTE la demande de délais de paiement de S.A.S. MGC DISTRIBUTION,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
REJETTE la demande formée par la S.A.S. MGC DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. MGC DISTRIBUTION à payer à la société MAK 4 IT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. MGC DISTRIBUTION aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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