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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00552
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLEV
N° MINUTE 25/00088
AFFAIRE :
[9], [K] [N]
C/
S.A.S. [18], en son établissement de : [Adresse 19]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC ADMR TUTELLES 38
CC S.A.S. [18]
CC [11]
CC Me LEBECHNECH
CC Me Carole COHEN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
[9]
ès qualités de curateur de Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [N]
né le 05 Novembre 1966 à [Localité 21] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [18]
en son établissement de : [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [L], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [12] (la caisse) pour un accident qu’aurait subi M. [K] [N], placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 20 juillet 2016, salarié de la SAS [18] (l’employeur) en qualité de cariste polyvalent, le 14 décembre 2017.
Par décision en date du 19 mars 2018, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 31 août 2018, le salarié a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2018.
Après instruction, la caisse a décidé le 13 février 2019 de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste et licencié le 10 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, traitée chirurgicalement chez un gaucher. Séquelles à type de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante”.
Par courrier recommandé envoyé le 19 août 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été établi le 28 mars 2022.
Par jugement en date du 20 juillet 2016, le juge des tutelles de [Localité 13] a instauré une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [K] [N] pour une durée de 60 mois et a désigné l’association [Adresse 14] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a nommé l’association [9] curatrice de M. [K] [N].
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2023, le salarié assisté de sa curatrice ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’accident qu’il a subi est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
— avant-dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner un expert pour y procéder avec la mission habituelle en la matière ;
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer commun et opposable à la caisse le jugement rendu ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
Le salarié souligne que le fait que l’employeur ait obtenu une inopposabilité du sinistre subi est indifférent dans le cadre du présent litige.
Le salarié explique que ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes et que son employeur aurait dû avoir conscience du risque en lien avec ce port. Il répond que c’est à l’employeur de démontrer les tâches qui lui incombaient.
Il souligne que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires dès lors que son accident est survenu alors qu’il manquait du personnel de sorte qu’il devait intervenir sur trois machines et qu’il n’a pas pu s’arrêter quand il a ressenti des douleurs à l’épaule ; que de nombreux accidents sont survenus dans la société.
Il ajoute s’agissant de la maladie qu’il n’a pas reçu de formation sur les gestes et postures de travail ni de formation de prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) ; qu’il ne disposait pour toute aide à la manutention que de gants et de lunettes ; que de surcroît son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail à sa reprise ce qui est à l’origine de sa rechute ; que les machines ne sont pas en bon état.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs” n’a pas été objectivée par une IRM préexistante à la déclaration de maladie professionnelle, élément constitutif de la maladie professionnelle décrite au tableau 57 A ;
— dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, et ce sans avoir à saisir pour avis motivé le [15] ([16]) non consulté une première fois par la caisse ;
— débouter le salarié et son curateur es qualités de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à défaut,
— juger que les conditions tenant à la durée d’exposition au risque n’ont pas été remplies ;
— statuer sur la nécessité ou non d’obtenir l’avis du [16] non saisi une première fois par la caisse et, dans l’affirmative, surseoir à statuer ;
— débouter le salarié et son curateur es qualité de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie, débouter le salarié de son recours en reconnaissance de faute inexcusable faute de démonstration de la défaillance de la société dans le respect de son obligation légale de sécurité ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— plafonner la majoration de la rente si la faute inexcusable était retenue en conformité avec les dispositions légales du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— désigner un expert dans le cadre de la mission précisée dans la requête introductive d’instance sauf à ne pas évaluer le poste “frais de véhicule adapté” faute pour le salarié de disposer du permis de conduire ;
— en tout état de cause, condamner le salarié à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’employeur précise que l’accident dont se prévaut le salarié n’a pas été reconnu d’origine professionnelle par la caisse et que le requérant n’apporte aucun élément concernant sa survenance.
L’employeur soutient que l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas démontrée alors qu’elle n’a pas été objectivée par [17] ; que l’objectivation de la maladie par arthroscanner n’est autorisée par le tableau qu’en cas de contre-indication à l’IRM laquelle n’est pas établie ; qu’en tout état de cause, l’arthroscanner réalisé met en évidence l’existence d’un état antérieur. Il ajoute que le salarié ne démontre pas davantage avoir contracté cette maladie dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles alors que la salarié ne réalisait pas les gestes pathogènes pendant les durées prévues au tableau.
L’employeur estime que la preuve de sa conscience du danger n’est pas rapportée dès lors que le salarié occupait un poste à responsabilité et était expérimenté ; qu’il n’y a eu aucune alerte.
L’employeur soutient qu’il a mis en place les mesures nécessaires dès lors que l’alimentation des tapis se faisait avec un chariot élévateur, une pelle ou une chargeuse ; que le salarié était formé à leur utilisation ; que son poste de chef d’équipe ne comportait pas de manutention de charges lourdes ; qu’il n’avait pas d’obligation à mettre en place les formations gestes et postures ou PRAP.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse affirme que le caractère professionnel de l’accident allégué n’a pas été reconnu et que cette décision est devenue définitive en l’absence de contestation formulée à cet égard par le salarié. S’agissant du caractère professionnel de la maladie dont se prévaut le salarié, la caisse considère que la condition médicale relative à l’objectivation de la pathologie par [17] n’est pas remplie mais que la condition relative à l’exposition au risque du salarié est établie. La caisse précise s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
En l’espèce, le salarié fait état d’un accident qu’il aurait subi le 14 décembre 2017 mais n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir les circonstances de cet accident, pas même la déclaration d’accident de travail.
Par ailleurs, il résulte de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle que la date de première constatation de celle-ci retenue par la caisse est le 14 décembre 2017. Dans ces conditions, il apparaît que contrairement à ce que soutient le salarié, il n’y a pas de manière distincte un accident et une maladie mais bien une déclaration d’un accident du 15 décembre 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge le 19 mars 2018 ce qui a conduit le salarié, pour les mêmes lésions, à formuler une demande de reconnaissance d’une maladie le 12 septembre 2018.
En l’absence d’élément en faveur d’un accident de travail, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être retenue à ce titre.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la maladie de l’assuré se rapporte au tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17]”.
Il en résulte que cette pathologie doit être objectivée par [17] pour faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Conformément à ces mêmes dispositions, en cas de contre-indication à l’IRM, l’objectivation de la maladie doit se faire par arthroscanner.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit également un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et fixe comme suit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
En l’espèce, si la maladie a bien été prise en charge au titre de la législation professionnelle sur la base de la présomption d’imputabilité, il apparaît que le salarié n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalisation d’une IRM ayant objectivé cette maladie. S’il ressort des déclarations de l’employeur qu’un arthroscanner mettant en évidence la pathologie litigieuse a été réalisé le 11 juin 2018, cet élément ne saurait permettre de considérer la condition médicale d’objectivation de la maladie prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles comme remplie dès lors que le demandeur ne justifie nullement par les pièces qu’il produit avoir fait l’objet d’une contre-indication à l’IRM, seule circonstance à même de justifier l’objectivation de l’affection en cause par arthroscanner.
Ainsi, malgré les contestations de l’employeur à ce titre, le requérant ne justifie pas de la caractérisation de la pathologie, pas plus qu’il n’apporte d’ailleurs le moindre élément sur les autres conditions de la prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour apprécier un lien entre la maladie et l’activité professionnelle dès lors que ce n’est pas la condition de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou la liste limitative des travaux qui pose en l’espèce difficulté mais bien le fait que la maladie, qui est une maladie du tableau, n’est pas caractérisée dans les conditions du tableau.
L’origine professionnelle de la maladie n’étant pas démontrée, le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18], formulée à ce titre.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [K] [N] assisté par l’association [9] ès qualités de curateur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [N] assisté par l’association [9], ès qualités de curateur de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18] ;
DÉBOUTE M. [K] [N] assisté par l’association [9] ès qualités de curateur, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [N] assisté par l’association [9] ès qualités de curateur aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 20]
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