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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA3 – M. [N] [P] alias [F] [Z] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [N] [P] alias [F] [Z]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non représenté (observations écrites)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai été éloigné vers l’Algérie la première fois le 27 mars et la deuxième fois le 11 avril et ils m’ont refoulé. J’ai pris deux fois l’avion. J’ai les deux billets.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— OQTF exécutée : elle est caduque, de sorte qu’il n’y a plus de base légale à son placement en rétention.
— Dans les observations de la préfecture, il est indiqué qu’il y aurait un problème d’ordre public en citant un autre nom que celui de M. [N].
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un passeport valable et une adresse. Ça fait presque deux mois que je suis en France. Ils m’ont refoulé parce qu’il n’y avait pas de laissez-passer.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET x REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] alias [F] [Z]
Vu la requête de M. [N] [P] alias [F] [Z] aux fins de demande de mise en liberté en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 14h33 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
non représenté (observations écrites)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [P] alias [F] [Z]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] alias [Z] [F], né le 27 mars 1993 en ALGERIE, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge délégué a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 5 mars 2025 confirméee par la Cour d’appel le 7 mars 2025. Le juge délégué a ensuite autorisé la prorogation de cette rétention pour une duréee de 30 jours supplémentaires par ordonnance du 30 mars 2025.
Par requête en date du 17 avril 2025, reçue le même jour à 14h32, [P] [N] alias [Z] [F] a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exposant avoir été éloigné vers l’Algérie le 11 avril 2025, cet éloignement n’ayant pu aboutir puisqu’il a été refoulé de l’Algérie et replacé au centre de rétention administrative de [Localité 3], puis de [Localité 8], puis de [Localité 3]. Il ajoute qu’ayant fait l’objet d’un départ effectif du territoire français, il ne peut être maintenu en rétention sur la base de la décision de placement en rétention du 1er mars 2025. Il invoque par ailleurs l’absence d’avis au Procureur de la République de [Localité 5] et de [Localité 7] et l’absence de perspective d’éloignement puisqu’il a été refoulé alors même qu’il avait remis son passeport algérien en cours de validité.
A l’audience, le conseil de [P] [N] alias [Z] [F] fait valoir que celui-ci ayant atterri à [Localité 1], la mesure d’éloignement a dès lors été exécutée, qu’il n’existe donc plus de base légale à l’obligation de quitter le territoire français, et que l’arrêté de placement en rétention du1er mars 2025 ne pouvait donc plus emporter effet.
L’administration a adressé des observations écrites aux termes desquelles elle indique que l’Algérie a refusé la prise en charge sans motif et que [P] [N] alias [Z] [F] est encore dans le délai de 30 jours de la prolongation de la mesure de rétention. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir été admis sur le sol algérien, l’intéressé ne peut être vu comme ayant fait l’objet d’un transfert physique de sorte qu’il n’y avait pas besoin de prendre un nouvel arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de [P] [N] alias [Z] [F] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge délégué en date du 30 mars 2025, compte tenu du refus des autorités algériennes d’admettre l’intéressé sur leur sol le 11 avril 2025, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour. La requête est recevable.
L’article 747-1 du Ceseda dispose que la décison de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures.
En embarquant le 11 avril 2025 dans un vol à destination de l’Algérie,quand bien même il a été refoulé à l’arrivée par les autorités algériennes à son arrivée, [P] [N] alias [Z] [F] a bien quitté effectivement le territoire français. Le fait que l’Algérie ne l’ait pas laissé entrer sur son territoire est indépendant de sa volonté et ne peut lui être imputé. Il ne pouvait dès lors être replacé en rétention administrative sur la base d’une décision déloignement devenue caduque et un nouveau placement en rétention devait être décidé dans le cadre d’une mesure distincte dans le respect des conditions de l’article L741-7 susvisé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté formée par [P] [N] alias [Z] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [N] [P] alias [F] [Z]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [P] alias [F] [Z]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA3 – M. [N] [P] alias [F] [Z] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [P] alias [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [P] alias [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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