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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00633
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWTO
N° MINUTE : 25
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [L]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 15 Septembre 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y] [U], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, M. [V] [L] (le requérant) a adressé à la [15] (la [17]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 19 mars 2024, la [9] ([7]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Par courrier reçu le 18 avril 2024, le requérant requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès a saisi la [7], qui a confirmé sa décision de refus le 20 août 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier recommandé envoyé le 16 octobre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [V] [L] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Le requérant soutient qu’il souffre de nombreuses pathologies : diabète, maladie du sang, lombalgies chroniques, cervicalgies chroniques ; qu’il lui a en outre été diagnostiquée en juillet 2024 une sclérose en plaque évoluant depuis plusieurs années pour laquelle un protocole de soins a été mis en place, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et l’empêchant d’exercer une activité professionnelle même partielle ou réduite.
Le requérant ajoute qu’il était ambulancier mais n’est plus en capacité d’exercer ce métier ; qu’il perçoit actuellement l’allocation de solidarité spécifique de [11] ; qu’il lui a été proposé de travailler dans le bâtiment, ce qui n’est pas du tout adapté à sa situation.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [17] demande au tribunal de rejeter la requête du requérant.
La [17] soutient que les difficultés dont souffre le requérant ne l’empêchent pas d’accomplir seul les actes essentiels de l’existence ; que si certains actes de la vie quotidienne sont effectués avec difficulté ou nécessitent l’aide de sa femme, les pathologies du requérant ont un retentissement modéré sur sa vie sociale et professionnelle et ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%. Elle souligne que le dernier certificat du neurologue du 29 mars 2024 fait état d’une amélioration clinique sur le plan visuel.
La [17] ajoute que le bilan réalisé par l’AGEFIPH en 2023, réalisé antérieurement à l’amélioration des troubles visuels, indique que le requérant pourrait faire face à une activité professionnelle sous certaines condition ; que ces limitations physiques ont été prises en compte puisqu’elles ont donné lieu à l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et lui permettent de bénéficier d’un accompagnement CAP Emploi ; que les affirmations du requérant selon lesquelles il ne serait pas en capacité de travailler ne sont pas étayées par des éléments médicaux.
La [17] précise oralement avoir bien pris connaissance des dernières pièces médicales fournies par M. [V] [L] ; que celles-ci ne modifient pas son appréciation, ces pièces ne faisant mention d’aucun trouble cognitif, moteur ou sensitif ou de contraintes thérapeutiques lourdes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
En l’espèce, il est constant que M. [L] présente notamment une maladie inflammatoire du système nerveux central évoluant depuis 1998 ; qu’il présente également pathologie endocrinienne nécessitant un traitement par injection d’insuline et une pathologie rhumatismale et dégénérative du dos.
Il est donc établi que le requérant souffre de multiples pathologies entraînant ou susceptibles de provoquer des déficiences relevant de différents chapitres du guide-barème.
La [17] verse aux débats la synthèse d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire en date du 22 novembre 2024. Il ressort de cette évaluation que pour considérer que le taux d’incapacité de M. [L] était inférieur à 50%, l’équipe pluridisciplinaire a retenu les éléments suivants :
— le certificat médical rempli en septembre 2023 fait apparaître une autonomie du requérant dans les actes essentiels de l’existence et des difficultés dans la vie quotidienne,
— le compte-rendu de consultation du neurologue de mars 2024 décrivant une franche amélioration sur le plan visuel et l’absence de plainte du patient sur le plan fonctionnel, hormis des épisodes transitoires d’engourdissement non déficitaire du membre inférieur gauche et de la main gauche survenant deux à cinq fois par jour, sans facteur déclenchant et spontanément résolutif en quelques secondes ; l’examen neurologique est normal de même que les sphères cognitives,
— le volet ophtalmologique datant de juin 2024 permettant d’évaluer à 6% le taux d’incapacité sur le plan visuel, sans qu’il soit mentionner par ailleurs de difficulté importante dans les actes essentiels du quotidien,
— la réalisation à l’été 2024 d’un bilan étiologique en vue de l’introduction d’un possible traitement immunomodulateur.
La [17] en déduit que les pathologies de M. [L], si elles ont des répercussions sur son quotidien, n’ont qu’un retentissement modéré sur sa vie sociale ou professionnelle.
Cependant, outre le fait que la [17] ne semble pas avoir procédé à une évaluation de la situation globale du requérant prenant en compte la totalité des pathologies et difficultés rencontrées (retenant principalement les troubles visuels en line avec la maladie inflammatoire du système nerveux), ce dernier fournit aux débats plusieurs éléments venant remettre en cause cette assertion.
C’est ainsi que M. [L] produit le bilan réalisé en septembre 2023 par l’AGEFIPH qui met en évidence chez celui-ci une impossibilité de tenir une position debout prolongée, une limitation de la station assise à 1 heure, des difficultés importantes à réaliser des manipulations impliquant l’utilisation de la force modérée en raison de douleurs au trapèze et à l’omoplate droite, une nécessité de limiter les tâches demandant de la précision et de la dextérité du fait des troubles visuels. Il a également été constaté une fatigue musculaire réduisant son endurance ne permettant d’envisager qu’une reprise à temps partiel et excluant toute contrainte de cadence importante ainsi que sur un plan cognitif, des difficultés de l’intéressé à comprendre plusieurs fatigues à la fois et une fatigabilité cognitive au-delà de trois heures.
Ce bilan note en conclusion que les problématiques de santé de M. [L] impactent fortement ses aptitudes physiques et réduisent le champ des possibles en termes d’environnement de travail. Il préconise notamment d’éviter le port de charges, la recherche d’un travail impliquant une position majoritairement assise ponctuée de la station debout environ toutes les heures, des manipulations sans application de force, avec une limitation des tâches demandant de la précision et de la dextérité en raison des troubles de la vue mais également de la fatigabilité et “un temps de travail très partiel.”
Ainsi, ce bilan est de nature à objectiver l’importance des difficultés rencontrées par le requérant au quotidien et qui ne sont pas uniquement en lien avec ses troubles visuels. L’amélioration de ceux-ci constatées en mars 2024 par le neurologue ne vient donc pas invalider les conclusions de ce bilan alors qu’il y est également fait état de difficultés physiques en lien notamment avec sa pathologie du dos mais également cognitives.
M. [L] produit par ailleurs à l’audience un certificat médical de son neurologue en date du 16 juillet 2024 faisant état de ce qu’il est suivi au service de neurologie du [8][Localité 5] “pour une maladie inflammatoire primitive du système nerveux central évoluant depuis 1998, responsable de symptômes visuels, de troubles neurofonctionnels et de difficultés mnésiques et attentionnels”.
Ce certificat atteste donc sur un plan médical de l’existence de troubles fonctionnels et cognitifs du fait de problèmes de mémoire et de concentration.
Enfin, M. [L] justifie que le diagnostic de sclérose en plaque a été clairement posé en juillet 2024 et qu’un protocole de soins en lien avec cette pathologie vient d’être mise en place.
Ces différentes pièces sont contemporaines de la demande et sont bien de nature à remettre en cause l’évaluation de la [17] s’agissant de la répercussion des difficultés rencontrées par le requérant au quotidien, du fait de ses différentes pathologies, ceci eu égard à l’importance des troubles mais surtout aux conséquences de ceux-ci sur sa vie sociale et professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire aux fins de réévaluation médicale de la situation du requérant.
Il convient, dès lors de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise . Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [T] [P] – expert auprès de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [V] [L] et la [Adresse 16] ;
— procéder à un examen médical de M. [V] [L].
— déterminer le taux d’incapacité de M. [V] [L] par application des dispositions du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— dans le cas où ce taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si M. [V] [L] est confronté à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toutes remarques utiles.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du Lundi 16 mars 2026 à 9H15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes, [Adresse 1] à ANGERS et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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