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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/08637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08637 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
N° RG 24/08637 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Bernard ALEXANDRE
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
Le 04 juillet 2025
Le Greffier
Maître Bernard ALEXANDRE
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 15]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE [D] ET FILS
Immatriculée au RCS de RCS [Localité 9]
sous le n° 391 940 558
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Erine ENDT
substituant Maître Bernard ALEXANDRE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025 prorogé au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 02 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire a « confirmé le sursis à statuer tel que prononcé par jugement du 07 janvier 2021 » et a " prononcé le retrait du rôle de l’affaire jusqu’à production d’une décision en suite des plaintes pénales déposées par Madame [D] au titre de l’usurpation d’identité dont a fait l’objet la SAS GARAGE [D] ET FILS ".
Par acte reçu le 24 septembre 2024, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été fixée au rôle de l’audience du 21 janvier 2025.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a comparu.
Se référant à ses conclusions datées du 06 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité :
— Le débouté de toutes les demandes de la société GARAGE [D] ET FILS
— La condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 890,74 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 18 juin 2018
* 5 886,87 € majorée de 10%, soit la somme de 6 475,56 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juin 2018
* 40 € au titre des frais de recouvrement
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle a exposé qu’elle a consenti à la société GARAGE [D] ET FILS la location d’un matériel professionnel, fourni par la société SMEB PROCYON, selon contrat de location n° 055-45222 en date du 8 mars 2018, moyennant un loyer mensuel de 214,07 € TTC sur une durée de 36 mois, qu’elle n’a réglé aucun loyer, malgré mise en demeure, qu’elle a donc été contrainte de procéder à la résiliation anticipée du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018, que la défenderesse reste tenue au paiement des sommes réclamées, conformément aux conditions générales de location.
Elle a ajouté que depuis le jugement du 02 décembre 2022, la partie défenderesse n’a jamais produit le moindre élément en rapport avec son dépôt de plainte pour usurpation d’identité., qu’elle n’a pas davantage attrait à la procédure le fournisseur du matériel, lequel est toujours en activité à ce jour avec le même gérant, qu’il n’y a donc aucun élément sérieux pour faire droit à une nouvelle demande de sursis à statuer.
Elle a précisé que le contrat de location a été signé électroniquement par l’intermédiaire du procédé DocuSign et est donc parfaitement valable, que la défenderesse connaissait par ailleurs l’identité de la société qui a fourni le matériel, qu’elle ne rapporte pas la preuve que les coordonnées mentionnées sur le contrat (adresse, courriel et numéro de téléphone) sont erronées.
Elle a indiqué qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel dès la signature sans réserve par le client du procès-verbal de réception en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle de telle sorte que la défaillance du locataire lui a fait perdre d’une part le capital investi mais d’autre part la rentabilité escomptée de l’opération de location qui constitue l’un de ses objectifs prioritaires en tant qu’organisme de financement, de sorte qu’elle est fondée à réclamer outre les loyers l’indemnité de résiliation qui n’apparaît pas manifestement excessive au regard de l’économie générale du contrat.
De son côté, la SAS GARAGE [D] ET FILS a, par conclusions datées du 19 décembre 2024, demandé de :
Avant dire droit,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Au fond,
CONSTATER qu’elle conteste être l’auteur de la signature électronique figurant sur le contrat du 8 mars 2018
CONSTATER qu’elle n’a jamais réceptionné le matériel visé dans le contrat du 8 mars 2018
PRONONCER la nullité du contrat de location longue durée
DÉBOUTER en tout état de cause la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil l’indemnité de résiliation du contrat à 1 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GRENKE à paye à la société GARAGE BOMBARDIER, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GRENKE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’elle a reçu le 09 mars 20218 de la SAS GRENKE LOCATION un courrier confirmant la conclusion d’un contrat de location longue durée portant sur la location d’un outil de diagnostic automobile, qu’elle a pris immédiatement attache avec la société GRENKE pour les informer qu’elle n’était pas l’auteure de ce contrat et n’avait pas réceptionné le matériel objet du contrat, qu’elle a également contacté l’entreprise en charge de l’installation, qui lui indiquait que plusieurs entreprises faisaient état d’une usurpation d’identité, qu’elle a donc déposé plainte le 23 mars pour usurpation d’identité auprès du commissariat de Police de [Localité 8].
Elle a ajouté qu’elle a constitué avocat et a redéposé une plainte en date du 29 mars 2021 auprès du Procureur de la République de [Localité 9], qu’en l’absence de retour à ses demandes de renseignements auprès du parquet de [Localité 9], elle a décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour saisir un juge d’instruction le 16 décembre 2021, qu’elle a procédé le 10 février 2022 à la consignation de la somme de 2.500 € ordonnée par le magistrat instructeur, qu’elle a été convoquée devant le juge d’instruction le 31 octobre 2024 pour y être auditionnée, que l’instruction est toujours en cours.
Sur le fond, elle a indiqué que le contrat est nul pour défaut de consentement, qu’elle a toujours refusé le paiement de la moindre échéance du contrat litigieux et cela malgré l’insistance de la société GRENKE, qu’il apparaît sur le contrat et le certificat de signature électronique que le numéro de téléphone, l’adresse email et l’adresse IP sont faux, qu’en outre, le contrat, le bon de livraison, ainsi que le facture sont de la même date, que le bon de livraison ne fait part d’aucune réception physique du matériel.
Elle a précisé qu’elle fait partie du réseau FIAT et doit donc se procurer du matériel validé en amont par le Groupe FIAT, qu’au demeurant, elle est déjà en possession d’un outil permettant d’effectuer les diagnostiques automobiles, qu’elle avait acheté auprès de la société WURTH.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que les montants mis en compte par la société GRENKE constituent une clause pénale que le Tribunal est en droit de modérer et que la demande de condamnation à une astreinte est sans objet dans la mesure où elle n’a jamais réceptionné le matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cet intérêt sera caractérisé quand une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.
En l’espèce, la partie défenderesse ne justifie pas de la mise en mouvement de l’action publique visant les faits pour lesquels elle a déposé une première plainte contre X en date du 23 mars 2018, puis une seconde en date du 26 mars 2021 et enfin, une plainte de son conseil devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 13 décembre 2021.
En outre, la société GRENKE n’est pas mise en cause dans la procédure pénale.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la nullité du contrat
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il est constant en l’espèce que le procédé DocuSign utilisé pour signer le contrat de location litigieux est conforme aux exigences des textes précités, constitue une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié et bénéficie donc d’une présomption simple de fiabilité.
Dans le contrat de location, le locataire est identifié comme suit :
GARAGE [D] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] E-mail : [rubrique non renseignée]
SIRET : 391940558 N° TVA : FR05391940558
La défenderesse soutient que le numéro de téléphone est faux, de même que l’adresse e-mail et l’adresse IP mentionnées dans les événements de signature électronique.
Or, la défenderesse ne produit aucun document, contemporain de la signature du contrat de litigieux, et notamment un document à en-tête commerciale, qui permet de vérifier son numéro de téléphone fixe ou son adresse de messagerie électronique ( [Courriel 13]) utilisés à la date de signature du contrat, les factures SFR et ORANGE étant datées respectivement du 13/05/2019 et du 25/06/2019 et l’adresse de messagerie électronique dont elle se prévaut n’étant pas mentionnée sur le contrat.
Il sera d’ailleurs observé que si la défenderesse indique que la véritable adresse email de la société GARAGE [D] est [Courriel 13] l’adresse de messagerie électronique qui figure sur la facture SFR susvisée est [Courriel 12].
.
De même, le test effectué le 11 juillet 2019 sur l’adresse [Courriel 14] n’est pas davantage probant.
Force est de relever que les éléments produits par la défenderesse ne permettent pas de renverser la présomption de fiabilité de la signature électronique de la convention.
Le fait que le contrat, la confirmation de livraison, la facture du matériel et le certificat de signature électronique aient tous la même date, ne remet pas en cause la validité du contrat.
De même, la distance géographique entre le siège de la société GARAGE [D] ET FILS et celui du fournisseur n’est pas un élément pertinent pour établir que la défenderesse n’a pas donné son consentement à l’acte.
Il est au demeurant ajouté que le gérant de la société SMEB PROCYON ayant fourni le matériel confirme que « le locataire était personnellement présent et identifié préalablement à la signature électronique » et que la société GRENKE communique aux débats le formulaire de mandat SEPA dûment complété et signé par Madame [W] [D].
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de location n° 055-45222 signé électroniquement le 08/03/2018
— le certificat de signature
— la confirmation de livraison du matériel loué, signé électroniquement le 08/03/2018
— la facture d’achat par Grenke Location du matériel pour un prix de 6 915 € TTC auprès de la société SMEB PROCYON datée du 08/03/2018
— le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement le 08/03/2018
— la lettre recommandée avec accusé de réception signée 15/05/2018, valant mise en demeure de payer la somme de 505,50 euros sous peine de résiliation du contrat
— la lettre de résiliation avec accusé de réception signée le 25/06/2018 valant mise en demeure de payer la somme de 6 825,63 euros et de restituer le matériel ;
— un décompte de créance
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
L’indemnité contractuelle de résiliation, effectivement constitutive d’une clause pénale susceptible de modération en application de l’article 1231-5 du code civil, n’apparaît pas en l’espèce manifestement excessive : en effet, l’indemnité prévue n’excède pas en l’occurrence la légitime rémunération que la société Grenke Location pouvait espérer si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, sans incident de paiement du locataire.
Elle vise à compenser le préjudice financier subi par la bailleresse résultant de la perte du bénéfice escompté alors qu’elle a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers et que l’économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location.
La SAS GARAGE [D] ET FILS est donc non seulement redevable des loyers échus mais également des loyers à échoir pour la durée du contrat, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées (84,42 €) dès lors que GRENKE LOCATION ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.
Il y a lieu également de rejeter la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
En conséquence, il convient de condamner la SAS GARAGE [D] ET FILS à régler les sommes de :
— 806,32 € au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 5 886,87 € au titre des loyers à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GARAGE [D] ET FILS, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
En outre, il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE l’exception de nullité du contrat de location,
CONDAMNE la SAS GARAGE [D] ET FILS à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 806,32 € au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 5 886,87 € au titre des loyers à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat n° 055-45222,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS GARAGE [D] ET FILS aux dépens,
CONDAMNE la SAS GARAGE [D] ET FILS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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