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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 23/00577
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLLU
N° MINUTE 25/00627
AFFAIRE :
[9]
C/
[K] [U]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [K] [U]
CC EXE [9]
CC SELARL [14]
CC Me DE MASCUREAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [14]
prise en la personne de Maître [G] [L], liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] est co-gérante avec M. [T] [U] de la SCEA [Adresse 11].
Par jugement du 28 mars 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCEA [12], de Mme [K] [U] et de M. [T] [U], Me [G] [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2018, un plan de redressement par voie de continuation d’activité a été homologué, Me [G] [L] étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier recommandé envoyé le 2 novembre 2023, Mme [K] [U] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de la [10] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 18 octobre 2023 portant sur un montant global de 11.597 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 11], de Mme [K] [U] et de M. [T] [U],
— mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [12], de Mme [K] [U] et de M. [T] [U],
— fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 11], de Mme [K] [U] et de M. [T] [U],
— désigné la Selarl [14], pris en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 6 septembre 2024 et successivement renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 puis du 5 septembre 2025.
Le liquidateur judiciaire a été appelé à la cause par courrier recommandé adressé par le greffe le 13 juin 2025 et réceptionné par la Selarl [14] le 16 juin 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse reprend oralement ses conclusions du 7 novembre 2024 et demande au tribunal de valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 pour un montant de 11.597 euros, au titre des cotisations non salarié agricole de l’année 2022.
La caisse rappelle que Mme [U] est affiliée en qualité de chef d’exploitation.
La caisse conclut au rejet de l’opposition formée par la cotisante, faisant valoir que la commission de recours amiable a déjà rendu un avis défavorable le 26 janvier 2024, décision notifiée à l’intéressé le 27 février 2024. Elle ajoute que bien que le débiteur en procédure collective ait la possibilité de contester la créance déclarée au passif, la cotisante n’a pas contesté le montant de la créance déclarée par la caisse, de sorte qu’elle ne peut plus la contester.
Elle fait valoir sur le fond que la cotisante est au réel, en assiette triennale ; que bien qu’elle ait l’obligation de déclarer le montant de ses revenus professionnels, Mme [U] n’a pas adressé de déclaration de revenu depuis l’année 2019 malgré plusieurs relances ; que ses contributions sociales ont donc été calculées sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire dont elle précise le calcul. Elle indique que l’avis d’impôt sur le revenu du cotisant ne pouvait être utilisé, aucun montant ne figurant notamment dans la catégorie bénéfices agricoles. Elle en déduit que les cotisations dues pour l’année 2022 ont été correctement calculées.
La caisse précise que conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce, elle a bien déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire dans les délais.
Ajoutant à ses écritures, elle déclare oralement que Mme [U] a contesté le 22 mai 2025 auprès du liquidateur judiciaire la créance déclarée, motif pris d’une instance en cours, et que ce dernier lui a répondu le 28 juin 2025.
Mme [K] [U] s’en rapporte oralement à ses dernières conclusions visées à l’audience du 5 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [K] [U] soutient que la contrainte est infondée, tant en son principe qu’en son montant, au motif qu’elle n’a perçu aucun revenu sur la période considérée ; qu’en l’absence de revenu, le montant des cotisations devrait être nul. Elle estime que la caisse ne justifie nullement du calcul de cotisations effectué ; que cette dernière ne fournit aucun détail ni justificatif du calcul des cotisations réclamées, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de la créance alléguée.
Ajoutant à ses conclusions, elle affirme avoir déclaré auprès de la [15] qu’elle n’avait aucun revenu.
La Selarl [14] pris en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur n’est ni présente ni représentée. Elle n’a fait parvenir aucun écrit au tribunal.
À l’issue de l’audience, la caisse a été autorisée à produire sous quinze jours les déclarations de revenus remplies par le cotisant au titre de la période considérée et les parties autorisées à formuler leurs observations sur cette communication.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, la caisse a communiqué la seule déclaration de revenus professionnels qu’elle déclare avoir reçue et qui porte sur l’année 2020. Elle relève qu’aucun revenu professionnel n’est mentionné dans la case C6. Elle en déduit que les cotisations devaient bien être calculées à titre forfaitaire.
Par note en délibéré du 29 septembre 2025, Mme [U] souligne que par plusieurs courriers, la caisse a confirmé avoir reçu les déclarations de revenus ainsi que le fait que celles-ci faisaient apparaître une absence de revenus ; qu’elle ne peut donc soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance ni appliquer une fixation forfaitaire des cotisations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la [15] ayant déclaré sa créance le 26 août 2024 auprès du liquidateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ayant par ailleurs été appelé à la cause par courrier recommandé du greffe réceptionné le 16 juin 2025, l’instance est valablement reprise.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [8] justifie avoir envoyé à Mme [K] [U] une mise en demeure, qui a été reçue le 17 avril 2023. Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, la période concernée ainsi que le détail chiffré de chaque type de cotisations et respecte donc les exigences posées par l’article R.725-6 du code rural.
La contrainte émise le 10 octobre 2023 fait référence à cette mise en demeure et détaille pour la période concernée (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) les sommes dues au titre des cotisations (11.597 euros), des majorations de retard et pénalités appliquées (0 euros) ainsi que le montant des récupérations ou déductions pris en compte eu égard aux versements effectués (0 euros). Elle permet donc à Mme [U] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
La procédure a donc été valablement diligentée.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, il convient de relever que si la caisse fait état dans ses écritures d’une décision explicite de rejet rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable à la suite d’une contestation élevée par Mme [U] portant notamment sur le montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2022, elle ne verse pas cette décision aux débats, de même qu’elle ne verse pas la réponse du mandataire liquidateur du 28 juin 2025 par elle évoquée. Dans ces conditions, aucune conséquence juridique ne peut être tirée de ces arguments.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si la cotisante rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien si elle a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels.
Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée.
L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées.
En l’espèce, Mme [K] [U] ne conteste pas sa qualité d’affiliée mais conteste les sommes qui lui sont réclamées, estimant qu’aucune cotisation n’aurait dû lui être réclamée sur la période considérée.
La caisse indique avoir appelé les cotisations sur une base forfaitaire, affirmant n’avoir reçu aucune déclaration de revenus de l’intéressée depuis 2019.
Si Mme [K] [U] affirme tout d’abord n’avoir perçu aucun revenu sur les périodes considérées, de sorte que le montant de ses cotisations devrait être nul, force est de constater qu’ elle ne produit aucun élément permettant d’attester de cette absence de revenus.
Elle ne justifie pas non plus avoir adressé à la caisse des déclarations de revenus en ce sens.
Si dans le cadre de sa note en délibéré, la caisse a communiqué, sur demande préalable du tribunal, la copie de la déclaration de revenu 2020 renvoyée tardivement signée par Mme [U] le 5 août 2022, force est de constater que cette déclaration est incomplète : la partie de la déclaration réservée à la déclaration des revenus tirés d’activités agricoles n’étant nullement renseignée et ne comportant aucune mention.
La caisse justifie d’ailleurs avoir par courrier du 30 août 2022 invité Mme [U] à corriger cette déclaration de revenus, celle-ci étant incomplète. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la caisse n’a nullement reconnu, à l’occasion de ce courrier, que Mme [U] aurait déclaré n’avoir perçu aucun revenu sur la période considérée.
Mme [U] ne justifie pas non plus avoir adressé ses déclarations de revenus postérieures et notamment sa déclaration de revenus 2021.
Dès lors, il s’en déduit une absence de revenus déclarés par la cotisante au titre de la période considérée, laquelle ne saurait être assimilée, par application des dispositions légales et réglementaires susvisées et contrairement à ce que soutient l’intéressée, à la déclaration d’un revenu nul.
En l’absence de revenu professionnel déclaré par Mme [U] au titre de la période querellée, c’est à juste titre que la caisse a calculé les cotisations dues pour l’année 2022 sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire correspondant à l’assiette ayant servi de base au calcul de l’année précédente (19.281 euros) majorée de 25% soit 24.101 euros, ceci conformément aux dispositions de l’article R.731-20 II 1° et 2° dans leur rédaction alors applicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien de la conformité du calcul des cotisations au regard de la législation en vigueur sur la base des éléments (assiette, taux) mentionnés au bordereau d’appel des cotisations du 25 octobre 2022, Mme [K] [U] n’apportant quant à elle aucun élément de preuve contraire.
La contrainte émise le 10 octobre 2023 à l’encontre de Mme [K] [U] par la [10] au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022 est donc parfaitement fondée tant en son principe qu’en son montant. Elle sera validée en son entier montant soit 11.597 euros.
III. Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée”, de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [K] [U].
Mme [K] [U] succombant, elle sera condamné aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉBOUTE Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 10 octobre 2023 à l’encontre de Mme [K] [U] par la [10] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées de l’année 2022 pour un montant de 11.597 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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