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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GUIGUI + 1 CCC Me SILVE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
S.A.S. ESEFABIS
c/
[S], [I], [L] [C]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00249 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCWH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. ESEFABIS, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 801584095, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [F].
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [S], [I], [L] [C]
née le 16 Octobre 1935 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2016, Madame [S] [C] a donné à bail commercial à la SAS ESEFABIS, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2016, un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 11] comprenant un magasin avec arrière magasin et petit bâtiment sur cour (lot 16 de l’état descriptif de division), le droit aux WC situés dans la cour de l’immeuble et une cave (lot 2), moyennant un loyer annuel de 4.450 € hors taxes et hors charges. Ce bail venait en renouvellement par anticipation de précédents baux régulièrement renouvelés depuis 1966, les précédents locataires ayant cédé leur fonds de commerce à la SAS ESEFABIS par acte en date du 9 mai 2016.
Le gérant de la SAS ESEFABIS désirant prendre sa retraite et ayant trouvé un repreneur, a fait part à partir de l’année 2023 à sa bailleresse de son intention de céder son fonds de commerce ; Madame [S] [C] s’est toutefois opposée à cette cession au motif qu’elle n’entendait pas renouveler le bail arrivant à expiration le 30 juin 2025.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2024, Madame [S] [C] a donné congé à la SAS ESEFABIS pour le 30 juin 2025, avec refus d’offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction, pour insalubrité ou péril.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SAS ESEFABIS a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer la valeur marchande de son fonds de commerce et l’indemnité d’éviction due par la bailleresse.
L’affaire, enrôlée le 10 février 2025 et initialement appelée à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SAS ESEFABIS a assigné au fond Madame [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir annuler le congé délivré par la bailleresse et de la voir condamner à lui verser une somme de 295.000 € au titre de l’indemnité d’éviction, outre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la résistance abusive de Madame [S] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS ESEFABIS demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable la Société SAS ESEFABIS en ses moyens, fins et prétentions,
— dire que le refus mal fondé de procéder au renouvellement du bail commercial consenti à la société SAS ESAFABIS et opposé par Madame [C], bailleresse, fait irrémédiablement obstacle à toute perspective de régularisation d’un acte de cession du fonds de commerce de la société ESEFABIS,
— dire que la mesure d’expertise sollicitée est justifiée par l’existence d’un différend entre les parties cocontractantes relativement au principe du versement d’une indemnité d’éviction et à la détermination de son montant,
— dire que la Société SAS ESEFABIS a des motifs légitimes de vouloir faire procéder à une expertise judiciaire, afin de faire évaluer le montant précis de la valeur de son fonds de commerce et subséquemment le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse au locataire évincé et ce, dans le but premier de conserver, avant tout procès, la preuve des faits dont dépendra la solution du litige,
— dire que la demande d’expertise judiciaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
Par conséquent,
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner une expertise contradictoire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,évaluer la valeur marchande du fonds de commerce de la société SAS ESEFABIS,déterminer et fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse,déterminer le cas échéant l’indemnité de remplacement ou de perte du fonds,déterminer le cas échéant les indemnités accessoires,dire qu’en cas d’urgence, l’expert pourra faire rapport oral s’il en est requis,- dire que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dire que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charges d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’ il pourra éventuellement recueillir l’avis d’ un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dire que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dire que Monsieur (sic) devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Draguignan (sic), dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du Code de procédure civile, la provision fixée par la juridiction de céans, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— dire qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
— dire que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dire qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dire qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du Code procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation, d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission,
— dire qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande,
— dire que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et part écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur,
— dire que les parties pour cette date pourront faire parvenir au Juge en charge de cette expertise leurs observations écrites,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter une telle expertise aux fins d’évaluer la valeur de son fonds de commerce et l’indemnité d’éviction qui lui est due, en l’état du congé avec refus d’offre de renouvellement, dont elle conteste la validité par ailleurs, et elle rappelle que le principe est le paiement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement. Elle conteste l’irrecevabilité de sa demande d’expertise au motif que le juge du fond aurait été saisi de demandes ayant le même objet, soutenant que sa demande d’expertise ne peut se confondre avec celles formées au fond et a pour finalité de permettre la détermination de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Madame [S] [C] demande au juge des référés, au visa des articles au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 145-17 du code de commerce, de :
— débouter la Société ESEFABIS de sa demande d’expertise irrecevable en raison de l’identité d’objet de la demande introduite au fond, le même jour, par la même Société, à l’encontre du même défendeur et pendante devant la 1ère chambre B de votre tribunal, sous le numéro RG : 25/00821,
— constater la régularité du congé du 29 novembre 2024 motivé et qui ne laisse aucun doute au preneur sur les intentions du bailleur de reprendre le local loué,
— débouter la SAS ESEFABIS de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, l’expertise était ordonnée,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Société ESEFABIS,
— condamner la SAS ESEFABIS au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ESEFABIS aux entiers dépens.
La requise soutient qu’en l’état des actions simultanément engagées, par assignations du même jour, par la SAS ESEFABIS en référé et au fond, sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est pas recevable, une telle mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée qu’avant tout procès et un litige ayant le même objet étant déjà engagé devant le juge du fond. Elle conteste que son congé soit nul, une telle nullité n’étant encourue qu’en cas de congé non motivé ou insuffisamment motivé ou en cas de congé laissant la locataire dans l’incertitude des intentions du propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le congé étant précisément motivé par la vétusté des locaux de l’arrière magasin, atteints d’infiltrations affectant la salubrité des locaux et la solidité de l’ouvrage, et l’absence de conformité du toit aux exigences de performance énergétique, et le congé exprimant clairement l’intention du bailleur de reprendre le local loué. Elle rappelle que le congé met fin au bail, même en l’absence de motifs, la seule sanction résidant dans l’obligation éventuelle de payer une indemnité d’éviction au locataire, dont le montant doit être déterminé par le juge du fond ; elle soutient également que la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée au fond est irrecevable à défaut d’expertise contradictoire préalable.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir « constater… » et « dire que… », telles que figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif de la présente décision.
En tout état de cause, les demandes des parties tendant respectivement à voir « dire que » le refus de la bailleresse de procéder au renouvellement du bail commercial est mal fondé et « constater » la régularité du congé du 29 novembre 2024, à considérer qu’elles puissent constituer des prétentions, excéderaient les pouvoirs juridictionnels du juge des référés en ce qu’elles impliqueraient de se prononcer au fond sur la validité du congé et le principe du versement d’une indemnité d’éviction à la locataire.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En application de l’article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Il est constant que la SAS ESEFABIS a engagé, par assignations délivrées le même jour, une action devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction éventuellement due par sa bailleresse, et une action au fond tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de cette indemnité d’éviction.
Il est toutefois constant que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise formée en application de l’article 145 susvisé, doit s’apprécier à la date de saisine du juge, et non pas au jour où le juge des référés statue, et qu’il n’est pas suffisant à cet égard de se référer à la date des assignations respectives, le juge devant rechercher à quelle date la copie de l’assignation a été remise au secrétariat-greffe de chacune des juridictions.
Or, il ressort de la consultation des actes respectivement transmis par RPVA dans les deux instances que la copie du second original de l’assignation en référé a été transmise au greffe des référés le 10 février 2025, tandis que le second original de l’assignation au fond a été transmise au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal le 11 février 2025.
Il en résulte qu’au jour de la saisine du juge des référés, le juge du fond n’avait pas encore été saisi par la SAS ESEFABIS et que la demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a bien été formée « avant tout procès » au sens de cet article.
La SAS ESEFABIS sera en conséquence déclarée recevable en sa demande d’expertise.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise
La bailleresse ayant délivré congé à sa locataire sans offre de renouvellement du bail, ni offre de paiement d’une indemnité d’éviction, au motif que les locaux ne peuvent plus être occupés en raison de leur état, et la locataire contestant la validité de ce congé et sollicitant le paiement d’une indemnité d’éviction, celle-ci justifie suffisamment d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire qui permettra de déterminer la valeur vénale de son fonds et le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pourrait le cas échéant prétendre par suite du refus de renouvellement du bail commercial dont elle est titulaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise. La mission confiée à l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS ESEFABIS qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La désignation de l’expert intervenant à la demande et dans l’intérêt de la SAS ESEFABIS, celle-ci conservera la charge des dépens.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise formée par la requérante, à laquelle la défenderesse s’opposait, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 et 145 du code de procédure civile et L 145-14 et suivants du code de commerce,
Déclare la SAS ESEFABIS recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [V] [Y]
Diplôme d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitation (Conservatoire National des Arts et Métiers)
Cabinet d’expertises immobilières et commerciales [Adresse 8]. [Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], dans les locaux donnés à bail commercial par Madame [S] [C] à la SAS ESEFABIS, comprenant un magasin avec arrière magasin et petit bâtiment sur cour (lot 16 de l’état descriptif de division), le droit aux WC situés dans la cour de l’immeuble et une cave (lot 2), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;visiter les locaux donnés en bail, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la SAS ESEFABIS ;rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de l’activité exercée, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de la valeur marchande du fonds de commerce exploité par la SAS ESEFABIS et le montant de l’indemnité d’éviction ;réunir l’ensemble des éléments, dans les termes de l’article L 145-14 du code de commerce, de nature à permettre la détermination de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur pourrait le cas échéant prétendre par suite du refus de renouvellement du bail par le bailleur à son terme, soit à la date du 30 juin 2025, dans le cas :1) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
2) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par la SAS ESEFABIS en cas de maintien dans les lieux loués postérieurement à l’échéance du bail, soit à compter du 1er juillet 2025 ;procéder d’une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que la SAS ESEFABIS devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit que la SAS ESEFABIS conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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