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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 5 nov. 2025, n° 23/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Novembre 2025
Affaire :
M. [E] [G]
C/
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
Notifié le :
EXECUTOIRE + COPIE à :
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
COPIE à :
la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Novembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 22 Janvier 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1431
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 12] cadastré A [Cadastre 3] A [Cadastre 4] – A [Cadastre 5] – A [Cadastre 6] – A [Cadastre 2] – A [Cadastre 7] – A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10].
La SASU CELLNEX France, dont l’activité est la gestion et l’exploitation de sites points hauts, a implanté une antenne-relais constituée par un pylône d’une hauteur de 24 mètres sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] de la commune de [Localité 12], correspondant au cimetière, en limite de la parcelle A [Cadastre 6] appartenant à [E] [G]. La construction a été achevée le 8 septembre 2022.
Se plaignant de l’utilisation par cette société d’un chemin d’accès privé lui appartenant et de différents nuisances et préjudices, [E] [G] a mis en demeure la SASU CELLNEX France, le 22 novembre 2022, de ne plus emprunter son chemin d’accès privé et de lui payer une indemnité de 170 000 euros en réparation de la perte de valeur de son bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, [E] [G] a fait assigner la SASU CELLNEX France devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de ses préjudices de perte de vue, de perte de valeur de sa propriété, de préjudice moral et d’angoisse et des atteintes à son droit de propriété et pour qu’il soit fait injonction de ne plus emprunter son chemin d’accès privé.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, [E] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 5 de la Charte de l’environnement, L. 110-1 II, 1 du Code de l’environnement, 544 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
CONDAMNER la société CELLNEX à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice de vue.
— 170 000 euros en réparation de la perte de valeur de sa propriété.
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— 5 000 euros au titre de la violation de son droit de propriété.
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit,
A titre liminaire, [E] [G] précise être seul propriétaire.
Sur le préjudice de perte de vue, il se fonde sur les photographies et constatations de l’huissier de justice et l’estimation immobilière avant la réalisation des travaux, faisant état d’une absence de vis à vis et d’une vue largement dégagée. Il la compare à la situation actuelle, où l’antenne est directement visible depuis l’intérieur de la maison (salon), depuis sa piscine, depuis l’ensemble de sa terrasse, depuis son terrain de pétanque et depuis son potager. Il estime ainsi que l’antenne crée une vue désagréable et disgracieuse au quotidien, alors qu’il réside à la campagne, dans une zone agricole (terrains classés en zone agricole A2 ou zone boisée et protégée), loin de la pollution visuelle de la métropole lyonnaise, et non dans une zone périurbaine. Il précise que l’antenne relais est située à 170 mètres de son domicile, soit très proche de sa propriété, ce qui n’est pas le cas des deux autres émetteurs situés à 1,2 km de chez lui et à une altitude inférieure, de sorte qu’ils ne sont visibles qu’avec des jumelles. Il ajoute que la commune de [Localité 12] possède déjà 9 antennes relais et que l’objectif de mutualisation et de réduction des impacts sur le paysage, posé par le code de l’environnement, n’est pas respecté. Il conteste les pièces présentées par la défenderesse comme étant trompeurs.
Sur la dévalorisation de sa propriété, [E] [G] se fonde notamment sur l’estimation réalisée en 2020, rappelant que ce type de biens s’est encore apprécié depuis. Il conteste que ce préjudice, bien que futur, soit hypothétique, puisque la présence de l’antenne relais est une moins-value certaine. Il précise que cette estimation est confortée par la comparaison avec les dernières transactions immobilières et l’étude de marché qu’il produit. Il note que les deux maisons vendues sans perte de valeur n’ont aucune vue sur l’antenne.
Sur le préjudice d’angoisse, le demandeur expose que lui-même et sa famille sont exposés directement aux ondes émises par l’antenne-relais. S’il concède qu’il n’existe pas d’étude scientifique précise sur la dangerosité avérée ou non de ces ondes, il note que la jurisprudence a admis que le principe constitutionnel de précaution peut s’appliquer pour les ondes émises par les antennes-relais et a évoqué à ce titre un préjudice d’angoisse. Il précise avoir fait effectuer un comparatif des relevés d’ondes électromagnétiques avant et après la mise en place de l’antenne relais, qui révèle une augmentation de 400 % au niveau de potager et de 355 % dans le jardin au niveau du trampoline.
Concernant la violation de son droit de propriété par emprunt de son chemin d’accès privé, il conteste que la société CELLNEX puisse se défausser sur les employés de BOUYGUES TELECOM, rappelant que la déclaration préalable de travaux a été déposée par BOUYGUES TELECOM, sous l’entête de la société CELLNEX et que ces intrusions sur son chemin clairement identifié relèvent également de la responsabilité de CELLNEX.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la SASU CELLNEX France demande au tribunal de :
DÉBOUTER [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER [E] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les obligations pesant sur l’opérateur téléphonique BOUYGUES TELECOM et l’arrêté municipal du 23 février 2021 de non opposition à sa déclaration préalable, la SASU CELLNEX France sollicite le rejet des demandes au motif que le demandeur ne prouve pas de trouble quelconque et qu’il ne prouve pas non plus le caractère anormal des troubles qu’il invoque ni leur caractère certain.
Sur la perte de valeur du bien invoquée, la société conteste que l’avis produit soit susceptible de fonder la demande d’indemnisation dans son principe et dans son montant, s’agissant d’un avis non contradictoire, antérieur à l’édification de l’installation, établi sur la base de prix de mise en vente de biens et retenant une décote de 20% non justifiée. Elle soutient qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique puisqu’il n’est pas démontré que l’installation présente un danger, que l’installation soit encore présente à la date où le demandeur envisagera de vendre son bien (bail de 12 ans), que le demandeur projette de vendre ou louer son bien. Elle relève que la comparaison avec les prix de vente de cinq biens proches entre 2021 et 2023 confirme l’absence de perte de valeur.
Sur l’atteinte au droit de propriété, la société rétorque qu’il n’est pas démontré que les intrusions lui soient imputables, alors que la plainte a été déposée contre des employés de la société BOUYGUES TELECOM, entité distincte, et que par ailleurs le site est accessible par le cimetière. Elle ajoute que la réalité du préjudice en lien avec les passages incriminés n’est pas non plus démontrée, alors que la chaîne d’accès au chemin a été réparée et que l’accès à ce chemin ne donne accès ni à la maison du demandeur ni à son jardin.
Sur le préjudice d’angoisse, la société rappelle qu’un préjudice hypothétique n’est pas susceptible de justifier une réparation et que le risque sanitaire des ondes électromagnétiques émises par les antennes n’est à ce jour qu’hypothétique en l’absence d’étude scientifique révélant une nocivité, qui plus est à 170 m. Elle fait valoir que la demande d’indemnisation pour préjudice d’angoisse ne peut être fondée sur le principe de précaution, qui suppose la preuve d’un risque exposant à des dommages graves et irréversibles et qui n’emporte que mise en œuvre de mesures préventives. Elle note que les courriers du demandeur se focalisent sur la visibilité du pylône et sollicitent un déplacement de quelques dizaines de mètres qui seraient sans effet sur la diffusion des champs électromagnétiques. Elle souligne que la mesure d’exposition aux ondes radio réalisée à la demande de M. [G], selon rapport du 26 juillet 2023, a constaté le respect des normes d’exposition telles que fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et les seuils de l'[Localité 14] et n’ont révélé aucune anormalité.
Sur le préjudice de perte de vue, la société expose qu’il convient, pour l’appréciation du caractère anormal des inconvénients de voisinage, de prendre en considération le site sur lequel est implanté le projet, la distance avec l’immeuble du demandeur, l’existence d’une obstruction de vue et d’une perte d’ensoleillement. A ce titre, elle relève que la propriété de Monsieur [G] n’est pas dans un environnement vierge de toute construction, mais en zone périurbaine d’habitat diffus, en limite et en contrebas d’un cimetière, sans protection patrimoniale du bâti, sans vue remarquable, avec deux émetteurs radio préexistants visibles, le projet étant sans impact sur la vue dégagée à l’ouest et au sud. Elle ajoute qu’il n’y a pas de proximité immédiate du pylône, de 24,30 mètres de haut et situé à plus de 170 mètres de l’habitation dans un terrain vallonné avec végétation, sans obstruction de vue ni perte d’ensoleillement, de sorte que l’impact visuel est limité. A titre surabondant, elle indique que le principe de mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile n’est pas juridiquement opposable aux opérateurs, qu’elle n’est pas toujours matériellement et juridiquement possible et qu’elle dépend des besoins de couverture de l’opérateur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 septembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage
Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute et indépendamment des autres régimes de responsabilité et ne doit pas nécessairement être dirigée contre le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au requérant de rapporter la preuve que les désagréments qu’il invoque excèdent les inconvénients normaux du voisinage et lui causent ainsi un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le pylône implanté par la société CELLNEX est directement visible depuis la propriété de [E] [G], les photographies non datées produites aux débats attestant de cette visibilité depuis l’intérieur de la maison du demandeur comme depuis différents points situés sur sa propriété.
Pour étayer l’anormalité des troubles qu’il invoque, [E] [G] se fonde en premier lieu sur les constatations d’huissier du 18 septembre 2020 et sur le rapport intitulé « Avis sur le montant d’un préjudice lié à un trouble de voisinage » réalisé par le cabinet [L] & ASSOCIES le 29 octobre 2020. Néanmoins, il doit être relevé que ces deux documents ont été établis antérieurement à l’édification du pylône litigieux, de sorte qu’ils ne peuvent en aucun cas démontrer le caractère anormal des désagréments causés par cette implantation, par nature non constatée par les rédacteurs.
De plus, si le commissaire de justice a constaté le 18 septembre 2020, avant l’édification du pylône, que « la vue est composée de terrains, vierge de construction et d’équipement. Il n’y a aucun vis à vis, et une vue largement dégagée. Côté gauche une partie du mur du cimetière et des arbres sont visibles », les photographies non datées produites par le demandeur permettent de déterminer que l’implantation du pylône est telle que celui-ci est visible en limite des arbres du cimetière (qu’il surplombe). L’antenne-relais, située à 170 mètres de la propriété de [E] [G], n’obstrue pas la vue et n’impacte pas le reste de la vue dégagée qui s’étend au sud-ouest de la propriété (cf notamment, photographie prise de l’intérieur de l’habitation, avec un baby-foot en premier plan).
Par ailleurs, il convient de souligner que dans son « Avis sur le montant d’un préjudice lié à un trouble de voisinage » Monsieur [L] rappelle en préambule que la propriété de [E] [G] est composée de parcelles classées en zone Uri2c (« secteur à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. L’objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti »), en zone A2 (espace destiné à l’exploitation agricole. « L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes autres que celles liées à l’exploitation agricole ») et en espace végétalisé à mettre en valeur. Il s’agit donc d’une implantation en zone mixte résidentielle et agricole et non d’une implantation en zone exclusivement agricole.
S’agissant de l’étude de marché réalisée le 18 mars 2024, cette évaluation, à laquelle n’a d’ailleurs pas été conviée la société défenderesse, n’est pas contradictoire et ses conclusions doivent non seulement être soumises à la libre discussion des parties mais également ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision. De surcroît, cette étude valorise le bien immobilier du demandeur à 890 000 euros, soit un montant supérieur à la valorisation réalisée par le cabinet [L] le 29 octobre 2020, de 853 000 euros, de sorte qu’aucune perte de valeur anormale liée à l’érection du pylône n’est établie.
En outre, s’agissant des ondes émises par l’antenne-relais, si les relevés d’ondes électromagnétiques effectués à la demande de [E] [G] le 23 septembre 2020 puis le 26 juillet 2023 constatent un accroissement des ondes relevées, celles-ci demeurent à un niveau largement inférieur aux normes d’exposition telles que fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et par les seuils de l'[Localité 14] (41 V/m à 900 MHz pour la téléphonie mobile, contre entre 0,20 à 1,55 V/m en l’espèce), de sorte qu’elles ne peuvent pas être qualifiées d’anormales.
Enfin, s’agissant de la violation du droit de propriété invoquée, il résulte du courrier adressé le 6 juin 2022 à la SASU CELLNEX France que l’intrusion du 3 mai 2022 est, selon le demandeur, le fait de personnels de la société SNEF Telecom et non de la défenderesse, alors que le dépôt de plainte et la main courante ne sont pas plus dirigées contre la SASU CELLNEX France et n’établissent pas que celle-ci a commis une violation du droit de propriété.
Dès lors, il ressort de ces éléments que le trouble de vue purement esthétique causé par la présence d’un pylône supportant une antenne-relais ne peut pas être considéré comme excédant à lui seul les inconvénients normaux de voisinage.
Par conséquent, [E] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SASU CELLNEX France.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [E] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU CELLNEX France à hauteur de 2 000 euros, somme que [E] [G] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [E] [G] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [E] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [E] [G] à payer à la SASU CELLNEX France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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